Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 définissant les conditions dans lesquelles l'enseignement musical de la division moyenne spécialisée peut être assuré par des écoles de musique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-03-31
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 avril 1998 portant

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Afin de pouvoir dispenser des cours de la division moyenne spécialisée et sous réserve de l'approbation prévue à l'article 2, une école de musique doit remplir les conditions suivantes:

Art. 2.

La commune ou le syndicat de communes qui gère une école de musique remplissant les critères prévus à l'article précédent et qui entend dispenser l'enseignement musical de la division moyenne spécialisée en adresse la demande au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Enseignement musical, ci-après «le ministre», avant le 1er mai précédant la rentrée scolaire pour laquelle l'approbation est sollicitée.

La demande est accompagnée d'un dossier indiquant toutes les branches concernées, le nombre des élèves prévus ainsi que les noms et qualifications des personnes appelées à enseigner les cours de la division moyenne spécialisée.

Art. 3.

La décision du ministre intervient dans les trois mois de sa saisine, les avis du commissaire à l'enseignement musical et de la commission nationale des programmes demandés. L'approbation est valable pendant une année scolaire pour les cours collectifs. Elle est valable pendant deux années pour les cours individuels. Toute approbation peut être renouvelée.

Art. 4.

Les épreuves intermédiaires et les épreuves finales pour l'obtention des diplômes de la division moyenne spécialisée ont lieu dans un conservatoire à désigner par le ministre, les avis du commissaire à l'enseignement musical et de la commission nationale des programmes demandés. Ces épreuves sont organisées et jugées d'après les conditions et modalités en vigueur auprès du conservatoire désigné.

Le commissaire à l'enseignement musical participe chaque fois qu'il le juge utile en tant qu'observateur au jury pour les épreuves intermédiaires et les épreuves finales.

Art. 5.

Les diplômes sanctionnant les cours de la division moyenne spécialisée sont décernés par le conservatoire qui a organisé les épreuves. L'école de musique qui a assuré les cours de la division moyenne spécialisée est mentionnée aux diplômes.

Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche est chargée de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la recherche,Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2006.Henri

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