Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 précisant les exigences de navigabilité des aéronefs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment son article 7;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;
Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernent des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne;
Vu le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production;
Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers;
L'avis de la Chambre de Travail ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
PARTIE I: CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Art. 1er.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal ainsi que les annexes qui en font partie intégrante sont applicables à tous les aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par:
Aéronef lourd: un avion avec une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes (kg), ou un hélicoptère multimoteurs
Atelier d'entretien: organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F du Part M ou au Part 145 du règlement (CE) 2042/2003 précité
Certificat de type: Document délivré par les autorités compétentes d'un Etat pour définir la conception d'un type d'aéronef et pour certifier que cette conception est conforme au règlement applicable de cet Etat
Constatation de niveau 1: Une constatation d'un non respect significatif des exigences de l'article 16 du présent règlement abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol
Constatation de niveau 2: Une constatation d'un non respect des exigences de l'article 16 du présent règlement qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement porter atteinte à la sécurité du vol
Dossier technique: Dossier comprenant tous dessins, spécifications, rapports et documents justificatifs définissant la conception d'un aéronef
Elément d'aéronef: tout moteur, hélice, pièce ou équipement
Entretien: il peut s'agir de l'une des tâches ou d'une combinaison des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification et correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol
Etat de conception:Etat qui a juridiction sur l'organisme responsable de la conception de type d'un aéronef
Etat de construction: Etat qui a juridiction sur l'organisme responsable de l'assemblage final de l'aéronef
Inspecteur de l'aviation civile: Personne dûment autorisée par le Directeur de l'Aviation Civile pour effectuer des inspections d'aéronefs et d'organismes agréés
Maintien de la navigabilité: tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre
Opération en propriété partagée: Opération d'un aéronef dont la propriété est partagée entre plusieurs propriétaires qui bénéficient d'un prorata d'heures correspondant à la proportion de propriété acquise et dont l'exploitation est administrée par un organisme de gestion unique au nom des propriétaires
Organisme de gestion d'entretien: Organisme de gestion de maintien de la navigabilité agréé selon les modalités de la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
Prescriptions de conception: Ensemble de règles prescrivant un standard précis pour la conception d'un aéronef
Visite de classification:Premier examen de navigabilité d'aéronef effectué lors de l'immatriculation.
Visite prévol: l'inspection effectuée avant le vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré
Vol d'essai: Vol d'un aéronef destiné à valider l'exécution correcte d'une activité d'entretien, d'une modification ou d'une réparation.
PARTIE II: CERTIFICATION
Chapitre I -Certification de type et production
Section I: Classification
Art. 3.
(1)
En vue de l'immatriculation, la Direction de l'Aviation Civile classe l'aéronef dans une des trois catégories suivantes:
- Catégorie 1, si l'aéronef n'est pas visé par l'Annexe II du règlement (CE) 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne;
- Catégorie 2, si l'aéronef est visé par l'Annexe II du règlement (CE) 1592/2002 précité et s'il est muni d'un certificat de type conforme à l'Annexe 8 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, établie le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago et approuvée par la loi du 25 mars 1948, ci-après dénommée «Convention de Chicago»;
- Catégorie 3,: si l'aéronef n'est pas muni d'un certificat de type conforme à l'Annexe 8 de la Convention de Chicago mais sa définition répond aux exigences essentielles en matière de navigabilité visées par l'Annexe I du présent règlement grand-ducal, s'il est visé par l'Annexe II du règlement (CE) 1592/2002 précité, et s'il n'entre pas dans la définition d'aéronef lourd.
(2)
Les ballons sont classés selon le cas dans la catégorie 1 ou dans la catégorie 2.
(3)
La classification d'anciens aéronefs militaires dans une des catégories du paragraphe (1) fait l'objet d'une décision de classification individuelle du Ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
Section II: Conception
Art. 4.
(1)
Pour les aéronefs de catégorie 1, les prescriptions de conception sont celles établies par le règlement (CE) 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
(2)
Pour les aéronefs de catégorie 2, les prescriptions de conception sont celles établies par l'Etat de conception.
(3)
Pour les aéronefs de catégorie 3, les prescriptions de conception sont celles établies par le constructeur et doivent être conformes à l'Annexe I du présent règlement grand-ducal.
La Direction de l'Aviation Civile établit une fiche technique pour chaque aéronef après avoir vérifié la conformité du type d'aéronef avec l'Annexe I précitée.
L'établissement d'une fiche technique est refusée si l'aéronef n'est pas conforme à l'Annexe I précitée ou qu'il est établi que l'aéronef présente des caractéristiques dangereuses au sens de l'article 1.3.1 de l'Annexe 8 de la Convention de Chicago que l'Annexe I précitée n'écarte pas expressément.
Art. 5.
(1)
Pour les aéronefs de catégorie 2 ou 3, la Direction de l'Aviation Civile procède à l'approbation technique de toute modification ou réparation au sens du règlement (CE) 1702/2003 précité sur la base des éléments techniques et opérationnels établissant que l'aéronef demeure conforme à ses prescriptions de conception.
(2)
Dans le cas d'une modification ou d'une réparation majeure sur un aéronef de catégorie 3, l'approbation technique précitée est documentée par la modification de la fiche technique de l'aéronef concerné.
Art. 6.
L'aéronef peut à tout moment être soumis à des inspections et à des essais au sol ou en vol effectués par la Direction de l'Aviation Civile en vue de vérifier la conformité de l'aéronef avec les prescriptions de conception qui y sont applicables.
Section III: Production
Art. 7.
Pour les aéronefs de catégorie 1 et leurs pièces détachées, les prescriptions de production sont celles établies par le règlement (CE) 1702/2003 précité.
Art. 8.
Chaque aéronef et chaque pièce détachée d'aéronef doivent être fabriqués conformément au dossier technique approuvé par l'autorité compétente dans le cadre de la certification de l'aéronef ou de la pièce détachée.
Art. 9.
Le constructeur doit tenir à la disposition de la Direction de l'Aviation Civile toute la documentation permettant d'identifier les aéronefs et les pièces ainsi que toutes les approbations de conception et de production y relatives.
Chapitre II -Certificat de navigabilité et certificat acoustique
Section I: Délivrance d'un certificat de navigabilité
Art. 10.
(1)
Tout aéronef immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par un certificat de navigabilité.
(2)
Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef, présenté à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg que si celui-ci correspond à une des catégories 1, 2 ou 3 définies à l'article 3.
(3)
Le certificat de navigabilité prévu par l'article 21A.173 du règlement (CE) 1702/2003 précité est réservé aux aéronefs de catégorie 1.
Le certificat de navigabilité prévu par l'article 33 de la Convention de Chicago est réservé aux aéronefs de catégorie 2.
Les aéronefs de catégorie 3 sont admis au vol sous le couvert d'un certificat de navigabilité spécial qui n'est valable que pour les vols effectués au-dessus du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 11.
Le certificat de navigabilité est délivré par la Direction de l'Aviation Civile sur présentation d'un rapport de classification établi par un inspecteur de l'aviation civile et attestant que l'aéronef est conforme à:
- son certificat de type pour les aéronefs de catégorie 1 et 2;
- sa fiche technique pour les aéronefs de catégorie 3.
Art. 12.
Le certificat de navigabilité n'est valable que s'il est accompagné d'un certificat d'examen de navigabilité visé à l'article 15 en cours de validité.
Section II: Le certificat de navigabilité pour export
Art. 13.
(1)
La Direction de l'Aviation Civile peut délivrer un certificat de navigabilité pour export à des aéronefs de catégorie 1 destinés à être exportés en dehors de l'Union Européenne et à des aéronefs de catégorie 2.
(2)
Le certificat de navigabilité pour export est délivré sur présentation d'un rapport de classification datant de moins de 60 jours établi par un inspecteur de l'aviation civile et attestant que l'aéronef est conforme à son certificat de type.
(3)
Sans préjudice des disposition du paragraphe (2), si des non-conformités ont été constatées et que ces nonconformités sont acceptables à l'autorité de l'Etat d'importation, la Direction de l'Aviation Civile peut délivrer un certificat de navigabilité pour export faisant mention de ces non-conformités.
Section III: Le certificat acoustique
Art. 14.
(1)
Un certificat acoustique peut être délivré par la Direction de l'Aviation Civile pour tout aéronef immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg couvert par un certificat de navigabilité.
(2)
Le certificat acoustique prévu par la sous-partie I du règlement (CE) 1702/2003 est réservé aux aéronefs de catégorie 1.
(3)
Le certificat acoustique destiné aux aéronefs de catégorie 2 ou 3 est délivré à condition que l'aéronef en question réponde aux exigences de l'Annexe 16 de la Convention de Chicago.
(4)
Lorsqu'il est constaté que l'aéronef ne répond plus aux conditions d'établissement du certificat acoustique celuici peut être retiré.
Section IV: Le certificat d'examen de navigabilité
Art. 15.
(1)
En vue de son admission au vol tout aéronef couvert par un certificat de navigabilité luxembourgeois doit être en état de navigabilité.
L'état de navigabilité est constaté par un examen de navigabilité et consigné dans un certificat d'examen de navigabilité.
(2)
L'examen de navigabilité est effectué soit par un inspecteur de l'aviation civile soit par un organisme de gestion d'entretien dans la limite des dispositions prévues par le règlement (CE) 2042/2003 précité.
Art. 16.
L'examen de navigabilité consiste:
dans un examen des enregistrements de cet aéronef assurant que:
les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés; le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision; tous les travaux d'entretien à effectuer sur l'aéronef conformément au programme d'entretien approuvé ont bien été exécutés; tous les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, reportés d'une manière contrôlée; toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées; toutes les modifications et réparations appliquées à l'aéronef ont été enregistrées et sont approuvées conformément à ce règlement; tous les éléments d'aéronef à vie limitée montés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés et n'ont pas dépassé leur durée de vie approuvée; tous les travaux d'entretien ont été effectués conformément au présent règlement; le devis de masse actuel reflète la configuration de l'aéronef et est valide; l'aéronef est conforme à la dernière révision de ses prescriptions de conception.
dans un examen physique de l'aéronef assurant que:
toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées; l'aéronef est conforme au manuel de vol approuvé; la configuration de l'aéronef est conforme aux documents approuvés; aucun défaut n'existe qui n'aurait pas été traité selon ce règlement; aucune incohérence n'existe entre l'aéronef et l'examen documenté des enregistrements sous (1).
Art. 17.
(1)
L'inspecteur de l'aviation civile ou l'organisme de gestion d'entretien qui a effectué l'examen de navigabilité délivre le certificat d'examen de navigabilité.
(2)
Les certificats d'examen de navigabilité valant pour les aéronefs de catégorie 1 sont délivrés conformément aux exigences du règlement (CE) 2042/2003 précité.
Les certificats d'examen de navigabilité valant pour les aéronefs de catégories 2 et 3 sont délivrés sur base d'un compte-rendu satisfaisant consignant les conclusions de l'examen de navigabilité.
(3)
Les certificats d'examen de navigabilité sont délivrés pour la durée d'un an si le compte-rendu relatif à l'examen de navigabilité n'a comporté aucune constatation de niveau 1 ou 2.
Cette durée est réduite à 3 mois si le compte-rendu relatif à l'examen de navigabilité fait état de plusieurs constatations de niveau 2 et ne comporte aucune constatation de niveau 1.
La délivrance du certificat d'examen de navigabilité est refusée lorsque le compte-rendu relatif à l'examen de navigabilité comporte une constatation de niveau 1.
(4)
Les certificats d'examen de navigabilité valant pour les ULM sont établis pour une durée de deux ans lorsque le compte-rendu relatif à l'examen de navigabilité n'a comporté aucune constatation de niveau 1 ou 2.
Section V: Etat de navigabilité
Art. 18.
L'état de navigabilité d'un aéronef n'est pas donné:
- si le certificat de navigabilité n'est pas valable;
- si l'entretien de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences du présent règlement;
- si l'aéronef n'est pas conforme à son certificat de type;
- si l'aéronef a été exploité hors des limites du manuel de vol agréé ou du certificat de navigabilité, sans qu'aucune action appropriée n'ait été entreprise;
- si l'aéronef a été impliqué dans un accident ou incident qui affecte sa navigabilité, sans qu'aucune action appropriée n'ait été entreprise pour rétablir la navigabilité; ou
- si une modification ou une réparation n'a pas été approuvée conformément au présent règlement.
Art. 19.
(1)
Tout défaut portant gravement atteinte à la sécurité en vol d'un aéronef doit être rectifié avant tout nouveau vol.
(2)
Les personnels habilités à émettre des certificats de remise en service selon l'article 34 sont seuls autorisés à apprécier si le défaut constaté est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité en vol d'un aéronef.
(3)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.