Règlement grand-ducal du 11 mai 2006 établissant des mesures de lutte contre l'influenza aviaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-05-11
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Art. 1 <sup>er</sup>. Objet et champ d'application

1.

Le présent règlement établit:

1. certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie;

2.

des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de la maladie à des mammifères;

3.

des mesures minimales de lutte à appliquer conformément à la législation communautaire en vigueur en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas d'influenza aviaire chez un oiseau sauvage;

4.

d'autres mesures subsidiaires visant à éviter la propagation des virus de l'influenza d'origine aviaire à d'autres espèces.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «influenza aviaire»: chacune des infections par l'influenza ainsi qualifiées à l'annexe I, point 1;

2.

«influenza aviaire hautement pathogène» (IAHP): chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe I, point 2;

3.

«influenza aviaire faiblement pathogène» (IAFP): chacune des infections par l'influenza aviaire ainsi qualifiées à l'annexe I, point 3;

4.

«volaille»: tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de production d'autres produits, de repeuplement de populations de gibier à plumes ou aux fins d'un programme d'élevage pour la reproduction de ces catégories d'oiseaux;

5.

«oiseau sauvage»: tout oiseau vivant en liberté, par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point 8);

6.

«autre oiseau captif»: tout oiseau autre qu'une volaille détenue en captivité à toute autre fin que celles visées au point 4), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente;

7.

«race rare officiellement référencée de volailles et autres oiseaux captifs»: toute volaille ou tout autre oiseau captif officiellement reconnu comme race rare par l'autorité compétente, dans le plan d'intervention visé à l'article 62;

8.

«exploitation»: toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux ou une volière, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire;

9.

«exploitation commerciale»: une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales;

10.

«exploitation non commerciale»: une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs:

pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, ou comme animaux de compagnie.

11.

«compartiment d'élevage de volailles» ou «compartiment d'élevage d'autres oiseaux captifs»: une ou plusieurs exploitations d'élevage relevant d'un même dispositif de biosécurité et détenant une sous-population de volailles ou d'autres oiseaux captifs caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard de l'influenza aviaire et soumise à des mesures appropriées de surveillance, de contrôle et de biosécurité;

12.

«troupeau»: l'ensemble des volailles ou autres oiseaux captifs appartenant à une même unité de production;

13.

«unité de production»: toute partie d'une exploitation qui, selon l'appréciation du vétérinaire officiel, se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus;

14.

«poussin d'un jour»: toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie et les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de 72 heures, ayant ou non été nourris;

15.

«manuel de diagnostic»: le manuel de diagnostic visé à l'article 50, paragraphe 1;

16.

«volailles ou autres oiseaux captifs susceptibles d'être infectés»: toutes volailles ou tous autres oiseaux captifs présentant des signes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions à des tests de laboratoires ne permettant pas d'exclure la présence de l'influenza aviaire;

17.

«détenteur»: toute personne, physique ou morale, possédant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou chargée de les détenir, à des fins commerciales ou non;

18.

«autorité compétente»: l'Administration des services vétérinaires;

19.

«le ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;

20.

«vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

21.

«surveillance officielle»: le suivi minutieux, par l'autorité compétente, de l'état sanitaire des volailles, autres oiseaux captifs ou mammifères présents sur une exploitation en ce qui concerne l'influenza aviaire;

22.

«supervision officielle»: l'ensemble des actions menées par l'autorité compétente dans le but de vérifier le respect, présent ou passé, des obligations établies par le présent règlement et de toute instruction émanant de ladite autorité concernant les modalités de respect de ces obligations;

23.

«mise à mort»: toute action autre que l'abattage provoquant la mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs;

24.

«abattage»: toute action provoquant la mort d'un mammifère ou de volailles par saignée à des fins de consommation humaine;

25.

«élimination»: le fait de collecter, de transporter, d'entreposer, de manipuler, de traiter et d'utiliser ou de détruire des sous-produits animaux conformément:

au règlement (CE) no 1774/2002, ou aux règles à adopter selon la procédure de la comitologie;

26.

«banque communautaire de vaccins»: des locaux appropriés affectés conformément à l'article 58, paragraphe 1, à l'entreposage des réserves communautaires de vaccins contre l'influenza aviaire;

27.

«exploitation contact»: toute exploitation de laquelle l'influenza aviaire pourrait provenir ou dans laquelle elle pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de véhicules, ou de toute autre manière;

28.

«foyer suspecté»: toute exploitation dans laquelle l'autorité compétente suspecte la présence de l'influenza aviaire;

29.

«foyer»: toute exploitation dans laquelle la présence de l'influenza aviaire a été confirmée par l'autorité compétente;

30.

«foyer primaire»: tout foyer non lié, du point de vue épidémiologique, à un foyer antérieur constaté au Grand-Duché de Luxembourg, au sens de la définition figurant à l'article 2, paragraphe 2, point p), du règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, ou le premier foyer apparu dans une région différente du Grand-Duché de Luxembourg;

31.

«différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégie “DIVA”)»: une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés, à l'aide d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps produits contre le virus sauvage et en utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés;

32.

«mammifère»: tout animal de la classe Mammalia, à l'exception des êtres humains;

33.

«cadavre»: toute volaille ou tout autre oiseau captif mort ou ayant été mis à mort, impropres à la consommation humaine ou des parties de ceux-ci;

34.

«procédure de comitologie»: procédure qui permet à la Commission de prendre des décisions au sein du Comité conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission;

35.

«comité»: comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale tel que défini à l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

CHAPITRE II

BIOSÉCURITÉ PRÉVENTIVE, SURVEILLANCE, NOTIFICATIONS ET ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Art. 3. Mesures de biosécurité préventive

Des dispositions spécifiques concernant les mesures de biosécurité préventive peuvent être établies au niveau de l'Union européenne selon la procédure de la comitologie.

Art. 4. Programmes de surveillance

1.

Des programmes de surveillance sont réalisés en vue de:

1.

détecter, chez différentes espèces de volailles, la prévalence d'infections par les sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire;

2.

contribuer, sur la base d'une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages en ce qui concerne tout virus de l'influenza d'origine aviaire présent chez des oiseaux.

2.

Les programmes de surveillance visés au paragraphe 1, point a), sont conformes aux orientations que la Commission doit élaborer conformément à la procédure de la comitologie.

Art. 5. Notification

1.

La présence suspectée ou avérée par toute personne de l'influenza aviaire doit obligatoirement et immédiatement être notifiée à l'autorité compétente.

2.

Outre les exigences de la législation communautaire en matière de notification des foyers de pathologies animales, l'autorité compétente notifie à la Commission, conformément à l'annexe II, toute présence d'influenza aviaire confirmée par l'autorité compétente dans des abattoirs, des moyens de transport, des postes d'inspection frontaliers, toute autre installation aux frontières de la Communauté ainsi que dans des centres ou installations de quarantaine régis conformément à la législation communautaire sur les importations de volailles et autres oiseaux captifs.

3.

L'autorité compétente notifie les résultats de toute surveillance relative à l'influenza aviaire exercée sur des mammifères.

Art. 6. Enquête épidémiologique

1.

Des enquêtes épidémiologiques sont lancées sur la base de questionnaires établis dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 62.

2.

Les enquêtes épidémiologiques portent au minimum sur:

1.

la durée de la présence éventuelle de l'influenza aviaire dans l'exploitation, les locaux ou le moyen de transport concernés;

2.

l'origine possible de l'influenza aviaire;

3.

les données relatives à toute exploitation contact;

4.

tout mouvement de volailles, d'autres oiseaux captifs, de personnes, de mammifères, de véhicules ou de tout matériel ou autre moyen par lequel le virus de l'influenza aviaire aurait pu se propager.

3.

Les enquêtes épidémiologiques sont prises en compte par l'autorité compétente pour:

1.

décider s'il est nécessaire d'arrêter les mesures complémentaires de lutte contre la maladie, prévues par le présent règlement; et

2.

accorder les dérogations prévues par le présent règlement.

4.

Si une enquête épidémiologique suggère que l'influenza aviaire a pu se propager à partir d'autres Etats membres ou en direction d'autres Etats membres, la Commission et les autres Etats membres concernés sont immédiatement informés de tous les résultats et conclusions de ladite enquête.

CHAPITRE III

FOYERS SUSPECTÉS

Art. 7. Mesures concernant les exploitations où des foyers sont suspectés

1.

Lorsqu'il y a suspicion d'un foyer, l'autorité compétente lance immédiatement une enquête visant à confirmer ou infirmer la présence de l'influenza aviaire conformément au manuel de diagnostic et place l'exploitation concernée sous surveillance.

Elle veille également à l'application des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.

L'autorité compétente veille à ce que les mesures énumérées ci-après soient mises en oeuvre dans l'exploitation:

1.

les volailles, les autres oiseaux captifs et tous les mammifères des espèces domestiques font l'objet d'un comptage ou, le cas échéant, leur nombre est estimé par type de volaille ou par espèce pour les autres oiseaux captifs;

2.

une liste est dressée, catégorie par catégorie, du nombre approximatif de volailles, d'autres oiseaux captifs et de tous les mammifères d'espèces domestiques présents dans l'exploitation qui sont déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés. Cette liste doit être actualisée quotidiennement pour tenir compte des éclosions, des naissances et des morts survenues pendant la période d'incidence suspectée de la maladie; elle doit être présentée, sur demande, à l'autorité compétente;

3.

l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l'installation et y sont maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;

4.

aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir;

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