Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 - concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles; - déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par les lois du 6 mars 1998 et du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre d’Agriculture;
L’avis de la Chambre des Employés Privés ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I Dispositions introductives
Art. 1er.
Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par:
«chantier»: tout chantier tombant sous les dispositions du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;
«chantier Niveau A»: tout chantier ayant un volume de travail inférieur à 500 hommes – jours et comportant tout au plus des risques particuliers figurant aux points 1, 2 et 4 de l’annexe Il du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;
«chantier Niveau B»: tout chantier ayant un volume de travail inférieur à 10.000 hommes – jours et comportant tout au plus des risques particuliers figurant aux points 1, 2 et 4 de l’annexe II du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,ainsi que tout chantier ayant un volume de travail inférieur à 500 hommes – jours et comportant en plus des risques particuliers figurant aux points 5, 9, 10, 11 et 12 de l’annexe II du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;
«chantier Niveau C»: tout chantier tel que défini sub a) ci-dessus;
«loi modifiée du 17 juin 1994»: la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par les lois du 6 mars 1998 et du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
«Commission consultative»: la Commission consultative d’appréciation relative aux sanctions des formations dispensées aux postulants à la fonction de coordinateur de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, commission telle que définie à l’article 7;
«Comité consultatif»: le Comité consultatif relatif aux formations et aux agréments des coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, comité tel que défini à l’article 8 du présent règlement grand-ducal.
Chapitre II **Dispositions relatives à la formation appropriée par rapport
aux activités de coordination en matière de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles**
Art. 2.
1.
Par formation appropriée par rapport aux activités de coordination telle que prévue par le point 3 du paragraphe 6 de l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 sont à comprendre les formations suivantes sanctionnées par des épreuves respectivement certificats suivant les dispositions de l’article 3 ci-après:
- Pour les chantiers du niveau A:soit un cycle de formation phase élaboration du projet, d’un ouvrage et phase réalisation d’un ouvrage pour les chantiers du niveau A comportant au moins 40 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif,soit un cycle de formation phase élaboration du projet d’un ouvrage ou phase réalisation d’un ouvrage pour les chantiers du niveau A comportant au moins 24 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif.Ces cycles de formation doivent être complétés par des formations complémentaires d’un total de 4 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans.
- Pour les chantiers du niveau B:soit un cycle de formation phase élaboration du projet d’un ouvrage et phase réalisation d’un ouvrage pour les chantiers du niveau B comportant au moins 60 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif,soit un cycle de formation phase élaboration du projet d’un ouvrage ou phase réalisation d’un ouvrage pour les chantiers du niveau B comportant au moins 40 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif.Ces cycles de formation doivent être complétés par des formations complémentaires d’un total de 8 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans.
- Pour les chantiers du niveau C:un cycle de formation phase élaboration du projet d’un ouvrage et phase réalisation d’un ouvrage pour les chantiers du niveau C comportant au moins 132 heures ou une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif.Ce cycle de formation doit être complété par des formations complémentaires d’un total de 12 heures suivies chaque fois dans un délai de cinq ans.
2.
Le ministre détermine, sur avis obligatoire du Comité consultatif, les programmes des formations pour les cycles de formation repris ci-dessus ainsi que les sujets à traiter lors des formations complémentaires visées au premier paragraphe ci-dessus et les fait publier au Mémorial.
Les cycles de formation tels que prévus par le présent règlement grand-ducal doivent obligatoirement comprendre au moins les volets suivants:
- la législation luxembourgeoise applicable en la matière de sécurité et de santé au travail en général, et sur les chantiers temporaires ou mobiles en particulier;
- les aspects généraux en matière de sécurité et de santé au travail;
- la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Art. 3.
1.
Les différents cycles de formation visés à l’article 2 du présent règlement grand-ducal sont sanctionnés, sous l’autorité du ministre, par des épreuves organisées par la Commission consultative telle que définie à l’article 7 ci-après.
Les durées des épreuves visées par le présent article ne sont pas comprises dans les heures de formation pour les différents cycles de formation tels que définis à l’article 2.
2.
Toutes les formations complémentaires visées à l’article 2 du présent règlement grand-ducal sont sanctionnées, soit par un certificat de participation soit par une preuve de participation.
Ces pièces sont à produire sur demande d’un représentant d’un des organismes de surveillance tels que définis au premier paragraphe de l’article 2 de la loi modifiée du 17 juin 1994.
Chapitre III **Les modalités d’octroi de l’agrément en matière de coordination de sécurité
et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles**
Art. 4.
1.
Les demandes d’agréments des postulants aux fonctions de coordinateurs en matière de sécurité et de santé définis aux paragraphes g) et h) de l’article 3 de la loi modifiée du 17 juin 1994 sont adressées à l’Inspection du travail et des mines.
Les demandes mentionnent notamment les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l’agrément.
Elles sont accompagnées de tous renseignements et documents utiles, destinés à établir que les conditions requises par l’article 9 paragraphe 6 de la loi modifiée du 17 juin 1994 et par les dispositions du présent règlement grand-ducal sont remplies.
2.
L’agrément des coordinateurs en matière de sécurité et de santé définis aux paragraphes g) et h) de l’article 3 de la loi modifiée du 17 juin 1994 est délivré par le ministre sur avis obligatoire du Comité consultatif.
Art. 5.
L’agrément est délivré aux personnes briguant la fonction de coordinateur en matière de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles en suivant les conditions ci-après:
- Peuvent être agréées comme coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet d’un ouvrage respectivement pendant la phase réalisation d’un ouvrage pour les chantiers du niveau A, les personnes détentrices d’un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction pouvant apporter la preuve d’une expérience professionnelle telle que définie à l’article 6 paragraphes 1 et 2 ci-dessous et ayant suivi avec succès un cycle de formation pour les chantiers du niveau A tel que défini à l’article 2 premier tiret ci-dessus.
- Peuvent être agréées comme coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet d’un ouvrage respectivement pendant la phase réalisation d’un ouvrage pour les chantiers du niveau B, les personnes visées à l’article 9 paragraphe 6 point 1 deuxième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 pouvant apporter la preuve d’une expérience professionnelle telle que définie à l’article 6 paragraphes 3 et 4 ci-dessous et ayant suivi avec succès un cycle de formation pour les chantiers du niveau B tel que défini à l’article 2 deuxième tiret ci-dessus.
- Peuvent être agréées comme coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet d’un ouvrage et pendant la phase réalisation d’un ouvrage pour les chantiers du niveau C, les personnes visées à l’article 9 paragraphe 6 point 1 premier tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 pouvant apporter la preuve d’une expérience professionnelle telle que définie à l’article 6 paragraphes 5 et 6 ci-dessous et ayant suivi avec succès un cycle de formation pour les chantiers du niveau C tel que défini à l’article 2 troisième tiret ci-dessus.
- Peuvent être agréées comme coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet d’un ouvrage respectivement pendant la phase réalisation d’un ouvrage pour les chantiers du niveau A, B ou C, les personnes visées par l’article 9 paragraphe 6 quatrième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 et ayant suivi avec succès un cycle de formation tel que défini à l’article 2 ci-dessus. Sur base d’une demande dûment motivée, le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif, s’exprime dans ce cas quant à l’équivalence de la formation de base du postulant par rapport aux formations de base figurant au point 1 du paragraphe 6 de l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994. Ces agréments peuvent être limités à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation de base du postulant telle que visée par l’article 9 paragraphe 6 quatrième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994.
Art. 6.
Par expérience professionnelle minimale, telle que requise par le point 2, paragraphe 6 de l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994, est à comprendre:
Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet d’un ouvrage du niveau A: une expérience de trois ans relative à l’élaboration d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier.Les porteurs d’un diplôme de brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction, visés par l’article 9 paragraphe 6 point 1 troisième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994, doivent posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans leur métier.
Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase réalisation d’un ouvrage du niveau A: une expérience de trois ans relative à la phase exécution d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier.Les porteurs d’un diplôme de brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction, visés par l’article 9 paragraphe 6 point 1 troisième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994, doivent posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans leur métier.
Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet d’un ouvrage du niveau B: une expérience professionnelle en architecture, ingénierie pendant la phase élaboration d’un ouvrage d’une durée minimale de trois ans.
Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase réalisation d’un ouvrage du niveau B: une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier d’une durée minimale de trois ans.
Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase élaboration du projet d’un ouvrage du niveau C: une expérience professionnelle en architecture, ingénierie pendant la phase élaboration d’un ouvrage d’une durée minimale de trois ans.
Pour la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la phase réalisation d’un ouvrage du niveau C: une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier d’une durée minimale de trois ans.
Chapitre IV Dispositions générales
Art. 7.
1.
Le ministre institue une Commission consultative d’appréciation relative aux sanctions des formations dispensées aux postulants à la fonction de coordinateur de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, commission ayant comme mission de l’assister dans l’organisation et la surveillance des épreuves sanctionnant les cycles de formation, tels que prévus au paragraphe 1 de l’article 3 du présent règlement grand-ducal et de faire évaluer ces épreuves.
2.
La Commission consultative fonctionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de trois membres, nommés par le ministre, à savoir:
- un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions;
- un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
- un représentant de l’Inspection du travail et des mines;
Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant.
La présidence de la présente commission est assumée par le représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions, le secrétariat étant assuré par l’Inspection du travail et des mines.
Les membres de la Commission consultative ne peuvent prendre part aux délibérations et à l’émission des décisions telles que prévues au premier paragraphe du présent article, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus en est concerné.
3.
Le ministre nomme au moins trois examinateurs procédant à l’évaluation des épreuves sanctionnant les formations prévues à l’article 2 du présent règlement grand-ducal, comme le prévoient les dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Art. 8.
1.
En matière d’agrément des coordinateurs de sécurité et de santé le ministre est assisté par un organe consultatif, à savoir le Comité consultatif relatif aux formations et aux agréments des coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ayant comme missions:
- d’aviser les demandes d’agrément telles que définies à l’article 4 et à l’article 5, quatrième tiret du présent règlement quant à leur conformité aux dispositions de l’article 9 paragraphe 6 de la loi modifiée du 17 juin 1994 et aux dispositions du présent règlement grand-ducal;
- de proposer au ministre les programmes des différents cycles de formation et des formations complémentaires, visés à l’article 2;
- de s’exprimer, sur demande du ministre, sur toutes autres questions en matière d’agrément des coordinateurs ;
- de faire des propositions au ministre sur toutes les questions relatives aux objets du présent règlement grand-ducal.
2.
Le Comité consultatif fonctionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de six membres nommés par le ministre, à savoir:
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