Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006 fixant les conditions et modalités d'octroi d'une aide sociale aux demandeurs de protection internationale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-09-01
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 13 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres;

Vu les articles 6, 22, 62 et 67 de la loi relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;

Notre Conseil d’Etat entendu,

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’aide sociale comporte les prestations suivantes:

Art. 2.

L’aide sociale est accordée à toute personne détentrice de l’attestation ou de la convocation visée aux articles 6, 22 et 62 de la loi relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à condition de ne pas disposer de moyens d’existence suffisants à sa subsistance.

Art. 3.

La demande en obtention de l’aide sociale est introduite auprès du ministre ayant le Commissariat du Gouvernement aux étrangers dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre».

Lors de l’introduction de sa demande d’aide le demandeur est informé des avantages dont il peut bénéficier et des obligations qu’il doit respecter eu égard aux conditions d’accueil, y compris l’accès à l’enseignement et à la formation, l’accès aux soins médicaux et l’accès au marché de l’emploi.

Une liste des organisations susceptibles de l’aider pendant son séjour au Luxembourg lui sera remise.

Le droit à l’aide sociale prend effet à partir de la remise de l’attestation, respectivement de la convocation, visée aux articles 6, 22 et 62 de la loi précitée.

Le droit à l’aide sociale prend fin:

Le droit à l’aide sociale est revu dès l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire.

Art. 4.

(1)

L’aide sociale est déterminée en fonction de la composition du ménage, de l’âge de ses membres, ainsi que des revenus dont dispose le ménage. Elle tient compte des besoins particuliers des personnes vulnérables, tels les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

(2)

Le bénéficiaire de l’aide sociale est tenu d’informer le Commissariat du Gouvernement aux étrangers en charge de l’instruction du dossier d’aide sociale de la composition de son ménage, de la présence de personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que de la situation de revenu intégral de sa personne et de celle des personnes faisant partie de son ménage.

(3)

Pour l’instruction du dossier, le ministre procède, pour autant que de besoin et suivant ses compétences, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations publiques et communales, auprès des organismes d’assistance ainsi que de sécurité sociale compétents ainsi qu’auprès des institutions et services publics et privés oeuvrant dans le domaine de l’action sociale.

(4)

Le ministre peut limiter ou retirer le bénéfice de l’aide sociale dans les cas suivants:

1.

lorsque le bénéficiaire de l’aide a dissimulé ses ressources financières et a indûment bénéficié de l’aide sociale.Les aides indûment touchées, suite à une fausse déclaration ou suite à l’omission par le bénéficiaire de l’aide sociale de déclarer le changement intervenu dans la composition de son ménage, respectivement suite à l’allégation de faits inexacts, seront récupérées à charge du bénéficiaire;

2.

lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale ou un membre de sa famille qui l’accompagne s’est à plusieurs reprises comporté de manière violente ou menaçante envers les personnes assurant l’encadrement des bénéficiaires de l’aide sociale ou bien envers des personnes exerçant des activités de gestion dans un centre d’hébergement ou envers d’autres personnes hébergées dans les centres;

3.

lorsqu’un demandeur d’asileabandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue, oune respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de protection internationale dans un délai raisonnable oua déjà introduit une demande dans le même Etat membre.Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision motivée fondée sur des raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice de certains ou de l’ensemble des conditions d’accueil.

4.

lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale ou un membre de sa famille qui l’accompagne a commis un manquement grave aux règlements des logements.

(5)

Avant de prendre une décision visée au paragraphe 4 et sauf s’il y a péril en la demeure, le ministre informe le bénéficiaire de l’aide sociale de son intention en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai de 8 jours, qui prend effet à compter de la date de la remise de la lettre à la poste, est accordé au bénéficiaire de l’aide sociale pour présenter ses observations. Le bénéficiaire de l’aide sociale peut être entendu en personne à condition d’en faire la demande endéans du délai précité de 8 jours.

(6)

Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice de l’aide sociale doivent être motivées et sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et prennent en considération le comportement individuel de cette dernière. L’accès aux soins médicaux d’urgence reste assuré en toutes circonstances.

Art. 5.

Le montant de l’allocation mensuelle est déterminé comme suit:

1.

En cas d’hébergement en pension complète ou d’hébergement avec respectivement fourniture de repas ou de denrées alimentaires, le bénéficiaire touche une allocation mensuelle en espèces de:107,90par personne adulte26,90par enfant âgé de 2 à 11 ans48,45par adolescent âgé de 12 à 18 ans133,50par enfant âgé de moins de 2 ans86,32par mineur non accompagné âgé de 16 à 18 ans.

2.

Par dérogation au point 1. et lorsque la fourniture de repas n’est pas possible, le bénéficiaire de l’aide sociale touche une allocation mensuelle de:294,00par personne adulte seule534,15par ménage de deux personnes214,30par adulte supplémentaire174,45par adolescent âgé de 12 à 18 ans133,50par enfant âgé de moins de 2 ans294,00par mineur non accompagné âgé de 16 à 18 ans.

L’allocation mensuelle sous 2. peut être remplacée en partie par des bons d’achats.

Les montants pré-visés correspondent au nombre 652,16 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er octobre 2005 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 6.

L’hébergement comprend la mise à disposition d’un logement assorti d’une pension complète ou bien d’une fourniture de repas respectivement de denrées alimentaires.

(1)

Le bénéficiaire de l’aide sociale est logé dans une des structures d’hébergement suivantes:

1.

centres d’hébergement publics,

2.

centres d’hébergement privés,

3.

hôtels, auberges privées ou autres locaux adaptés.

Lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, le bénéficiaire de l’aide sociale peut être logé dans une structure d’accueil d’urgence.

Le ministre prend les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur le territoire du pays. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord du bénéficiaire de l’aide sociale.

(2)

Les gestionnaires des centres d’hébergement veillent à ce que:

1.

lors de son séjour dans un centre d’hébergement, le bénéficiaire de l’aide sociale ait droit au respect de sa vie privée et familiale,

2.

le bénéficiaire de l’aide sociale ait la possibilité de communiquer avec sa famille, ses conseils juridiques, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et les organisations non gouvernementales reconnues.

(3)

Le ministre veille à ce que le bénéficiaire de l’aide sociale ne soit transféré d’un logement à un autre que lorsque cela est nécessaire. Il appartient au bénéficiaire de l’aide sociale d’informer ses conseils juridiques de son transfert et de sa nouvelle adresse.

(4)

Le gestionnaire accorde une attention particulière à la prévention de la violence à l’intérieur des centres d’hébergement.

(5)

Le personnel des centres d’hébergement a eu ou reçoit une formation appropriée et est tenu par le secret professionnel en ce qui concerne les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Art. 7.

Les mineurs non accompagnés âgés de moins de 16 ans sont hébergés:

1.

auprès de membres adultes de leur famille,

2.

au sein d’une famille d’accueil,

3.

dans un centre spécialisé dans l’accueil des mineurs,

4.

dans d’autres lieux d’hébergement convenant pour les mineurs.

Les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus peuvent être placés dans des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile adultes.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas des mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

Le personnel chargé de mineurs non accompagnés a une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 4 juillet 2002 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs d’asile est abrogé.

Art. 9.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 1er septembre 2006.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.