Règlement grand-ducal du 26 septembre 2006 modifiant: - le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, - le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires, - le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché des médicaments;
Vu la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;
Vu la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;
Vu la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires;
Vu l’avis du Collège médical et du Collège vétérinaire;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er: Modifications du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le
marché des médicaments.
Art. 1er.
L’article premier du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments est modifié comme suit:
1°)
La dernière phrase de l’alinéa premier est supprimé.
2°)
Entre l’alinéa premier et l’alinéa deux sont introduits deux alinéas nouveaux ainsi rédigés:
Lorsqu’un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché, tout dosage, forme pharmaceutique, voie d’administration et présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également obtenir une autorisation ou être inclus dans l’autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d’une même autorisation globale, notamment aux fins de l’application d’une procédure simplifiée, s’il y a lieu.
Le responsable doit être établi dans la Communauté. La désignation d’un représentant n’exonère pas le titulaire de l’autorisation de sa responsabilité.
3°)
Les points 2. et 3. de l’énumération de l’alinéa second, devenu alinéa 4, sont remplacés par les points 2., 3. et 3-1. nouveaux, ainsi rédigés:
Nom du médicament (nom de fantaisie, ou dénomination commune assortie d’une marque ou du nom du fabricant, ou dénomination scientifique assortie d’une marque ou du nom du fabricant). Composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament comprenant la mention de sa dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’Organisation mondiale de la santé, dans le cas où une telle dénomination existe, ou la mention de la dénomination chimique. Evaluation des risques que le médicament pourrait présenter pour l’environnement. Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées.
4°)
La seconde phrase du point 6. de l’énumération visée ci-avant est abrogée.
5°)
Après le point 6. de l’énumération visée ci-avant est introduit un point 6-1. nouveau, ainsi rédigé:
Explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l’élimination des déchets, ainsi qu’indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l’environnement.
6°)
Les points 7. à 9. de l’énumération visée ci-avant sont remplacés par les points 7., 8., 8-1., 8-2. et 9., ainsi rédigés:
Description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant. Résultat des essais: pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques), précliniques (toxicologiques et pharmacologiques), cliniques.
Les documents et renseignements relatifs aux études des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques doivent être accompagnés de résumés détaillés. Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés soient établis et signés par des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae.
Description détaillée du système de pharmacovigilance et, le cas échéant, de gestion du risque que le demandeur mettra en place. Une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de l’Union européenne répondent aux exigences de la directive 2001/20/CE. Un résumé des caractéristiques du produit, conforme à l’article 2 ci-après, une maquette de l’emballage extérieur comportant les mentions prévues à l’article 10 et du conditionnement primaire du médicament comportant les mentions prévues à l’article 11 ainsi que la notice conformément à l’article 14.
7°)
Au point 11. de l’énumération visée ci-avant les termes directive 65/65/CE et directive 92/27/CE sont remplacés par les termes directive 2001/83/CE .
8°)
Le point 12. de l’énumération visée ci-avant est remplacé par un point 12. nouveau, ainsi rédigé:
Une copie de toute désignation du médicament en tant que médicament orphelin au sens du règlement communautaire (CE) no 141/2000, accompagné d’une copie de l’avis correspondant de l’Agence européenne des médicaments instituée par le règlement communautaire 726/2004/CE, ci-après dénommée «Agence».
9°)
L’énumération visée ci-avant est complétée par un point 13. nouveau, ainsi rédigé:
La preuve que le demandeur dispose d’une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance, et des moyens nécessaires pour notifier tout effet indésirable suspecté se produire soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers.
10°)
L’article premier est complété par un alinéa nouveau ainsi rédigé:
Après la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation peut consentir à ce qu’il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier du médicament en vue de l’examen d’une demande subséquente relative à d’autres médicaments ayant la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique.
Art. 2.
Après l’article premier du même règlement précité sont insérés les articles 1-1 à 1-4 nouveaux, ainsi rédigés:
Art. 1-1.
Demande d’autorisation d’un médicament générique.
Par dérogation à l’article 1 qui précède et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques s’il peut démontrer que le médicament est un générique d’un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l’article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté.Un médicament générique autorisé en vertu de la présente disposition ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l’autorisation initiale du médicament de référence. Lorsque le médicament de référence n’a pas été autorisé au Grand-duché de Luxembourg, le demandeur mentionne dans la demande l’État membre où le médicament de référence est ou a été autorisé. La Division de la Pharmacie et de Médicaments sollicite le cas échéant de l’autorité compétente de cet État membre une confirmation que le médicament de référence est ou a été autorisé, accompagnée de sa composition complète et, le cas échéant, de toute autre documentation pertinente. La période de dix ans visée au premier alinéa est portée à onze ans au maximum si le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l’évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes.
Aux fins du présent article, on entend par: «médicament de référence», un médicament disposant d’une autorisation de mise sur le marché, accordée sur base d’une demande complète présentée conformément à l’article 1 ci-avant; «médicament générique», un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d’isomères, complexes ou dérivés d’une substance active sont considérés comme une même substance active, à moins qu’ils ne présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité et/ou de l’efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et/ou de l’efficacité des différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée doivent être données par le demandeur. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s’il peut prouver que le médicament générique satisfait aux critères pertinents figurant dans les lignes directrices européennes détaillées applicables.
Lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique visée au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d’études de biodisponibilité ou en cas de changements de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d’administration par rapport à ceux du médicament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis. Lorsqu’un médicament biologique qui est similaire à un médicament biologique de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des médicaments génériques, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication du médicament biologique et du médicament biologique de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis. Le type et la quantité des données supplémentaires à fournir doivent satisfaire aux critères pertinents figurant dans l’annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée, et les lignes directrices communautaires détaillées y afférentes. Les résultats d’autres essais figurant dans le dossier du médicament de référence ne doivent pas être fournis. Outre les dispositions énoncées au paragraphe 1, lorsque est présentée une demande concernant une nouvelle indication pour une substance bien établie, une période non cumulative d’exclusivité des données d’un an est octroyée pour autant que des études précliniques ou cliniques significatives aient été effectuées en ce qui concerne la nouvelle indication. La réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraire aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments.
Art. 1.-2.
Demande d’autorisation bibliographique.
Par dérogation à l’article 1 qui précède et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques s’il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d’un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu’un niveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues à l’annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée.
Dans ce cas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifique appropriée.
Des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae, justifient le recours éventuel à la documentation bibliographique scientifique conformément aux conditions prévues par l’annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée.
Art. 1.-3.
Association nouvelle de substances actives connues.
Lorsqu’un médicament contient des substances actives entrant dans la composition de médicaments autorisés, mais qui n’ont pas encore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des nouveaux essais précliniques et cliniques relatifs à l’association de ces substances sont fournis conformément à l’article 1, point 8., sans qu’il soit nécessaire de fournir la documentation scientifique relative à chaque substance active individuelle.
Art. 1.-4.
Autorisation d’office.
En l’absence d’autorisation de mise sur le marché ou de demande en instance pour un médicament autorisé dans un autre État membre, le ministre peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser d’office la mise sur le marché de ce médicament. Lorsqu’il recourt à cette possibilité, il adopte les mesures nécessaires pour garantir que les exigences du présent règlement soient remplies. Avant d’accorder une telle autorisation d’office, le ministre: notifie au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans l’État membre dans lequel le médicament concerné est autorisé la proposition d’accorder une autorisation en application du présent article pour le médicament en question; et demande à l’autorité compétente de l’État en question de fournir une copie du rapport d’évaluation et de l’autorisation de mise sur le marché valable pour ledit médicament.
Le ministre notifie à la Commission toute autorisation de mise sur le marché d’un médicament, ou toute suspension de cette autorisation, au titre du paragraphe 1, y compris le nom ou la raison sociale et l’adresse permanente du titulaire de l’autorisation, aux fins de son inclusion dans un registre public des médicaments ainsi autorisés, qui peut être consulté sur le site web de la Commission.
Art. 3.
L’article 2 du même règlement est remplacé par un article 2 nouveau, ainsi rédigé:
Art. 2.
Résumé des caractéristiques.
Le résumé des caractéristiques du produit, visé à l’article 1er point 9, comporte les renseignements suivants:
nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique; composition qualitative et quantitative en substances actives et en composants de l’excipient, dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament. Sont employées les dénominations communes ou les dénominations chimiques; forme pharmaceutique; informations cliniques: indications thérapeutiques; posologie et mode d’administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour les enfants; contre-indications; mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi et, pour les médicaments immunologiques, précautions particulières devant être prises par les personnes qui manipulent le médicament immunologique et qui l’administrent aux patients, et précautions devant éventuellement être prises par le patient; interactions médicamenteuses et autres; utilisation en cas de grossesse et d’allaitement; effets sur la capacité de conduite et d’usage de machines; effets indésirables; surdosage (symptômes, conduites d’urgence, antidotes);
propriétés pharmacologiques: propriétés pharmacodynamiques; propriétés pharmacocinétiques; données de sécurité précliniques;
informations pharmacologiques: liste des excipients; incompatibilités majeures; durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois; précautions particulières de conservation; nature et contenu du conditionnement primaire; précautions particulières d’élimination des médicaments utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, s’il y a lieu;
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché; numéro(s) d’autorisation de mise sur le marché; date de première autorisation ou de renouvellement de l’autorisation; date de mise à jour du texte; pour les médicaments radiopharmaceutiques, détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements; pour les médicaments radiopharmaceutiques, instructions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette préparation et, le cas échéant, période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l’éluat ou le médicament radiopharmaceutique prêt à l’emploi, répond aux spécifications prévues.
Pour les génériques autorisés au titre de l’article 1-1, ne doivent pas être incluses les parties du résumé des caractéristiques du produit d’un médicament de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché.
Art. 4.
Dans l’alinéa second de l’article 3 du même règlement les termes essais analytiques, pharmaco-toxicologiques et cliniques sont remplacés par les termes essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques.
Art. 5.
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