Règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 a) définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et b) modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-10-03
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 9 mars 2006, l'avis de la Chambre de Travail du 27 mars 2006, l'avis de la

Chambre de Commerce du 18 avril 2006 et l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier – Objet et définitions

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les modalités d'accès aux capacités de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et aux services à fournir aux candidats, tels que définis à l'annexe II de la directive du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (2001/14/CE).

Art. 2.

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:

1.

«candidat», toute entreprise ferroviaire, tout gestionnaire de l'infrastructure ainsi que toute personne physique ou morale ainsi que toute entité autorisés à utiliser le réseau ferré luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;

2.

«document de référence du réseau», en abrégé «DRR», le document prévu par l'article 3 de la directive 2001/14/CE précitée, et précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités et contenant toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure;

3.

«accord-cadre», un accord général juridiquement contraignant conclu sur la base du droit public ou privé et définissant les droits et obligations d'un candidat et de la cellule «accès réseau» en ce qui concerne les capacités de l'infrastructure à répartir et la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service;

4.

«coordination», la procédure mise en oeuvre par la cellule «accès réseau» et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités d'infrastructure;

5.

«horaire de service»: les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire;

6.

«sillon», la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné;

7.

«sillon régulier», tout sillon alloué dans le cadre de la procédure annuelle d'établissement de l'horaire de service ou dans le cadre de la procédure de mise à jour mensuelle, telles que définies au DRR;

8.

«sillon préétabli», tout sillon créé d'office par la cellule «accès réseau», lors de la procédure annuelle d'établissement de l'horaire de service et proposé dans le catalogue des capacités disponibles;

9.

«sillon extraordinaire», tout sillon établi sur mesure ou à partir d'un sillon préétabli à la demande d'un candidat et qui ne répond pas aux critères du sillon régulier;

10.

«cellule «accès réseau»», organisme de répartition et de tarification au sens des articles 22 et 25 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée et dont les fonctions sont assumées par la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports, établissement public institué en vertu de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.

Chapitre II – Droit d'accès au réseau ferré luxembourgeois

Art. 3.

La cellule «accès réseau» garantit à toute entreprise ferroviaire un accès équitable et non discriminatoire au réseau ferré luxembourgeois, y compris l'accès par le réseau aux terminaux et au port.

Elle peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et le port qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par l'entreprise ferroviaire.

Art. 4.

1.

Le droit d'accès au réseau ferré luxembourgeois comprend pour tout candidat le droit aux prestations minimales suivantes:

le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.

Le droit d’accès au réseau ferré comporte également le droit d’accès aux équipements suivants:

les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l’électricité de traction, les infrastructures d’approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d’entretien ainsi que les autres infrastructures techniques faisant partie de l’infrastructure ferroviaire.

La cellule «accès réseau» et le gestionnaire de l'infrastructure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination à toute demande portant sur les prestations énumérées au présent paragraphe.

2.

Tout candidat peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes:

la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre, tous les autres services aux installations dont l'accès est prévu au premier paragraphe et des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

Au cas où le gestionnaire de l'infrastructure fournit une de ces prestations complémentaires, il la fournit sans discrimination à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande.

3.

Le gestionnaire de l'infrastructure peut fournir à tout candidat des prestations connexes telles que

l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.

4.

Les prestations énumérées aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à redevance dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d’application des redevances de l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise.

Les prestations énumérées au paragraphe 3 sont rémunérées suivant accord entre parties.

Chapitre III – Répartition des capacités d'infrastructure

Art. 5.

La cellule «accès réseau» élabore et tient à jour le DRR qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau prévus au chapitre II.

Le DRR comprend notamment:

Le gestionnaire de l'infrastructure fournit à la cellule «accès réseau» toutes les informations dont il dispose et qui sont nécessaires à l'élaboration du DRR.

La cellule «accès réseau» soumet le projet de DRR à l'avis des parties intéressées. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la transmission du projet.

Elle soumet le DRR pour approbation au membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le ministre.

La cellule «accès réseau» arrête le DRR et le rend public, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.

Les références aux publications relatives au DRR seront insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique, au moins six jours francs avant la mise en vigueur.

Art. 6.

La cellule «accès réseau» est chargée de répartir les capacités d'infrastructure du réseau ferré luxembourgeois. Elle veille à assurer une utilisation efficace et optimale des infrastructures. A cet effet, la cellule «accès réseau»:

1.

définit et évalue les capacités disponibles, le cas échéant en coopération avec d'autres organismes de répartition des capacités européens en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs réseaux;

2.

prévoit la prise en compte des capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de travaux de maintenance et de renouvellement de l'infrastructure et, le cas échéant, les règles de priorité spécifiques pour des lignes spécialement affectées à un type de trafic;

3.

attribue aux candidats, selon les modalités définies aux articles suivants, chaque sillon correspondant à la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré luxembourgeois pendant une période de temps donnée;

4.

détermine les graphiques de circulation qui décrivent l'ensemble des sillons sur l'infrastructure du réseau ferré luxembourgeois, ainsi que les capacités réservées pour l'exécution des grands travaux d'investissement sur chaque section du réseau;

5.

arrête, selon les modalités prévues à l'article 10, l'horaire de service qui retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l'horaire peuvent intervenir à d'autres dates si les nécessités du trafic le justifient. Ces dates sont coordonnées avec les autres organismes de répartition des capacités européens et publiées au DRR.

Art. 7.

1.

Le gestionnaire de l'infrastructure présente à la cellule «accès réseau» au plus tard 25 mois avant la mise en vigueur de l'horaire de service un projet des grands travaux qu'il compte effectuer durant l'horaire de service en question et qui ont des répercussions importantes sur les capacités disponibles.

Après concertation avec la cellule «accès réseau» et au plus tard 13 mois avant la mise en vigueur de l'horaire de service, le gestionnaire de l'infrastructure présente à celle-ci le planning définitif de ces travaux.

2.

Le gestionnaire de l'infrastructure peut programmer à court terme des travaux de moindre importance ayant des répercussions sur les capacités allouées. Dans ce cas il demande les capacités requises à la cellule «accès réseau» au plus tard un mois avant le début envisagé des travaux. Après concertation avec les candidats, la cellule «accès réseau» définit les modifications et annulations de sillons à prévoir. Ces mesures ne donnent pas lieu à d'autre indemnisation que le remboursement de la caution prévue à l'article 15 du règlement grand-ducal du 31 mars 2003 précité.

3.

Il en est de même lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ne peut pas mettre à disposition les capacités allouées en raison de travaux urgents non prévus.

Art. 8.

Peuvent introduire des demandes d'attribution de sillons les candidats, l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre de l'Union européenne coopérant avec la cellule «accès réseau» et dûment mandaté ainsi qu'un groupement de plusieurs organismes de répartition des capacités d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne constitué à cet effet.

De même, la cellule «accès réseau», si elle est dûment mandatée par un candidat, peut présenter pour le compte de celui-ci des demandes d'attribution de sillons auprès d'autres organismes de répartition des capacités d'infrastructure avec lesquels elle coopère.

Toute entreprise ferroviaire qui méconnaît l'interdiction de transférer à un autre candidat les sillons qui lui ont été attribués perd le droit de présenter une nouvelle demande de sillons.

La cellule «accès réseau» doit être en mesure d'indiquer à tout candidat les capacités d'infrastructure qui ont été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré luxembourgeois.

Art. 9.

La cellule «accès réseau» peut conclure avec tout candidat un accord-cadre. Cet accord-cadre a pour objet de préciser les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaires, notamment les temps de parcours, le positionnement horaire, le volume et la qualité des sillons sans les définir de façon détaillée.

L'accord-cadre est conclu en principe pour une durée de cinq ans. La cellule «accès réseau» peut, dans des cas spécifiques, accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. En cas d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre, celui-ci peut être conclu pour une durée supérieure à dix ans.

Des indemnisations peuvent être prévues en cas de non-respect des engagements.

L'accord-cadre peut être modifié ou limité afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toute partie intéressée.

La conclusion d'un accord-cadre ne dispense pas l'intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l'article 10. Elle ne fait pas obstacle à l'utilisation par d'autres demandeurs de sillons de l'infrastructure qui fait l'objet de l'accord-cadre.

Art. 10.

1.

Les demandes de sillons sont adressées à la cellule «accès réseau» dans les conditions et selon les modalités prévues par le DRR ou, en cas d'accord-cadre, par les stipulations de cet accord.

Les demandes ne peuvent porter sur une période supérieure à celle de l'horaire de service. Lorsque la demande est présentée au titre d'un accord-cadre, la cellule «accès réseau» prend en compte les engagements contractuels lors de la répartition des capacités de l'infrastructure.

2.

La cellule «accès réseau» instruit les demandes. Dans le cadre de cette instruction elle peut confier des études techniques au gestionnaire de l'infrastructure.

3.

Après l'instruction des demandes de sillons, la cellule «accès réseau» établit un projet d'horaire de service, le cas échéant en coopération avec les autres organismes de répartition concernés, et ce au plus tard quatre mois après la date limite pour la présentation des demandes par les candidats. Ce projet tient compte des demandes formulées, des priorités dans l'utilisation du réseau ferré luxembourgeois, des périodes nécessaires pour l'entretien programmé du réseau et les grands travaux sur l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, de la nécessité de réserver des capacités suffisantes pour répondre aux demandes ponctuelles de sillons.

4.

Lorsque certaines demandes sont incompatibles entre elles, la cellule «accès réseau» entame une procédure de coordination, telle que définie au DRR. Elle peut alors proposer des sillons différents de ceux qui ont été demandés.

Elle communique le projet d'horaire de service aux parties intéressées. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. La cellule «accès réseau» adopte les mesures appropriées afin de prendre en compte les observations exprimées et communique la proposition définitive de sillons aux parties intéressées.

5.

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 paragraphe 9 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée, les parties intéressées peuvent saisir le directeur général de la Communauté des Transports dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la proposition définitive de sillons.

6.

A l'issue de ce processus, la cellule «accès réseau» arrête l'horaire de service provisoire et le rend public.

Art. 11.

1.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.