Règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
Vu le règlement (CEE) n° 2829/77 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR);
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
Vu l'avis de la Commission des Communautés Européennes;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1 – Compétences, principes et champ d'application
Article 1er.
L'autorité compétente au sens du règlement (CEE) n° 3820/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, est pour le Grand-Duché de Luxembourg le ministre qui a les transports dans ses attributions, désigné ci-après par le ministre.
Le ministre est également compétent pour l'agrément des ateliers en charge de l'installation, de l'activation, du calibrage, de la vérification, de la réparation et de la mise hors service des appareils de contrôle.
En cas d'urgence ou en cas de transports dans des conditions exceptionnelles, le ministre peut accorder des autorisations individuelles dispensant les véhicules visés aux articles 2 et 3 de l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle. Pour les véhicules visés à l'article 2, une telle autorisation d'exemption ne peut toutefois être accordée que dans les conditions du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 précité.
Article 2.
Outre les véhicules visés par l'article 3, les véhicules visés par l'obligation d'installer et d'utiliser un appareil de contrôle, désigné ci-après par tachygraphe, sont ceux mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que ceux effectuant des transports internationaux en conformité avec les dispositions de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date à Genève du 1er juillet 1970 tel qu'approuvé par la loi du 6 mai 1974.
Le tachygraphe répondant aux dispositions de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 précité est désigné ci-après tachygraphe analogique et le tachygraphe répondant aux dispositions de l'annexe I B de ce règlement est désigné ci-après tachygraphe numérique.
Les véhicules visés au premier alinéa et immatriculés pour la première fois avant le 1er mai 2006 doivent être équipés soit d'un tachygraphe analogique, soit d'un tachygraphe numérique; ceux immatriculés pour la première fois à partir du 1er mai 2006 doivent être équipés d'un tachygraphe numérique.
Tout tachygraphe doit être étalonné et vérifié conformément au règlement (CEE) n° 3821/85 précité. Cette obligation vaut également pour les véhicules non visés par le premier alinéa, pour autant qu'ils sont équipés d'un tachygraphe.
L'utilisation des tachygraphes, des feuilles d'enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphe doit se faire conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 précités ainsi que du présent règlement.
Par dérogation à l'alinéa précédant, pour tout transport effectué sous le couvert de l'AETR précité, l'utilisation des tachygraphes, des feuilles d'enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphe doit se faire selon les dispositions de l'AETR.
Ces obligations d'utilisation engagent tant le conducteur que le propriétaire ou détenteur du véhicule.
Les feuilles d'enregistrement et le papier en continu doivent correspondre respectivement à l'annexe I ou à l'annexe IB du règlement (CEE) n° 3821/85 précité.
Article 3.
En application du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, les véhicules suivants doivent être équipés d'un tachygraphe lorsqu'ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg:
les autobus et les autocars;
les tracteurs de semi-remorques et les camions qui sont affectés au service de l'Armée, de la Police grand-ducale, des Postes et Télécommunications, des Ponts et Chaussées, de la Radiodiffusion, de la Télévision ainsi qu'aux services de l'eau, du gaz, des égouts, de l'électricité ou de l'enlèvement des ordures et dont la masse maximale autorisée, y comprise, le cas échéant, celle des remorques et des semi-remorques tractées par eux, dépasse 7.500 kg;
les véhicules équipés en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et les véhicules utilisés pour la collecte du lait.
Article 4.
La Société Nationale de Contrôle Technique, désignée ci-après par le sigle SNCT, est chargée de l'émission et de la délivrance des cartes de tachygraphe définies à l'article 7. Cette tâche comporte notamment:
la vérification fiable et sans équivoque de l'identité du titulaire de chaque carte;
l'émission, le renouvellement, le remplacement et l'échange de cartes;
la personnalisation des cartes, la génération de leurs certificats électroniques et l'intégration sécurisée de ceuxci dans les cartes;
la mise à jour de la base de données des cartes délivrées, de leurs titulaires et de leurs certificats électroniques;
la délivrance sécurisée des cartes et, le cas échéant, du code d'identification personnel requis pour l'accès à la carte;
l'échange des informations inhérentes à l'émission, au renouvellement, au remplacement et à l'échange des cartes avec les autorités compétentes étrangères, y inclus les informations relatives aux déclarations de perte, de vol ou de mauvais fonctionnement de cartes émises soit par la SNCT, soit par des autorités étrangères;
la définition et la publication des lignes de conduite applicables au processus de génération des certificats électroniques, en accord avec les lignes de conduites émises, sous la responsabilité de la Commission Européenne, par l'organisme de certification européen.
Les tâches désignées sous c) sont susceptibles d'être sous-traitées.
Les données à fournir suivant les dispositions des articles 8 à 11 en vue de l'obtention au Grand-Duché de Luxembourg des cartes de tachygraphe dont question à l'article 7 sont traitées et enregistrées notamment sous forme électronique par la SNCT et tenues à la disposition de l'Administration des douanes et accises, de la Police grand-ducale, de l'Inspection du travail et des mines ainsi que des autorités compétentes de délivrance et de contrôle routier des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen, de la Suisse ainsi que de ceux étant partie à l'AETR précité.
Article 5.
1.
En vue de leur agrément par le ministre, la SNCT procède à la vérification de la conformité des ateliers visés au deuxième alinéa de l'article 1er.
La décision du ministre sur l'agrément d'un atelier de tachygraphe intervient après instruction de la demande afférente par la SNCT.
Le ministre attribue à chaque atelier agréé une marque particulière, à apposer sur les scellements que l'atelier en question effectuera sur des installations de tachygraphes. La marque est constituée par la lettre latine L, suivie d'un numéro d'ordre composé de trois chiffres arabes.
Les taxes que la SNCT est en droit de percevoir pour l'exécution des tâches prévues au présent paragraphe sont reprises dans un barème à arrêter par le ministre.
2.
L'Administration des douanes et accises est chargée de la surveillance de l'activité des ateliers de tachygraphes agréés. Dans ce contexte, elle procède à au moins un audit par année de chacun de ces ateliers et elle adresse au ministre un rapport sur les audits effectués.
Tout manquement d'un atelier agréé aux dispositions en vigueur qui lui sont applicables peut entraîner le retrait temporaire ou définitif par le ministre de l'agrément de l'atelier et/ou de la carte de tachygraphe du technicien responsable du manquement en question.
3.
Seuls les ateliers agréés suivant les dispositions de l'annexe du présent règlement sont autorisés à effectuer les opérations liées à l'installation, à l'activation, au calibrage, à la vérification, à la réparation et à la mise hors service des tachygraphes.
Article 6.
La Société Nationale de Certification et d'Homologation, désignée ci-après par le sigle SNCH, est chargée des travaux d'homologation des tachygraphes, des feuilles d'enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphe prévus au règlement (CEE) n° 3821/85 précité. A cette fin, elle procède ou fait procéder aux essais et constatations requis, tout en prenant, en cas de besoin, recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins, sur sa proposition, par le ministre en raison de leur compétence en matière d'homologation des tachygraphes, des feuilles d'enregistrement ou des cartes de tachygraphe précités.
Les modalités applicables à l'homologation des tachygraphes, des feuilles d'enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphe sont celles visées par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Chapitre 2 – Les cartes de tachygraphe
Article 7.
Les cartes de tachygraphe requises en relation avec la mise en service et l'utilisation de tachygraphes numériques comportent les quatre modèles suivants:
- la carte de conducteur;
- la carte d'entreprise;
- la carte de contrôle;
- la carte d'atelier.
Tout conducteur soumis à l'obligation d'utiliser un tachygraphe numérique doit être titulaire d'une carte de conducteur. Nul conducteur ne peut détenir plus d'une telle carte en cours de validité.
Tout propriétaire ou détenteur d'au moins un véhicule soumis à l'obligation d'être équipé d'un tachygraphe numérique doit être titulaire d'au moins une carte d'entreprise. Lorsqu'un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique est donné en location, l'obligation de détenir une carte d'entreprise engage tant le propriétaire ou détenteur du véhicule que son locataire.
La carte de contrôle est réservée aux fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l'Administration des douanes et accises ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Inspection du travail et des mines.
La carte d'atelier n'est délivrée qu'aux ateliers agréés visés à l'article 1er ainsi qu'à la SNCT.
Toute carte de tachygraphe porte notamment les dates de début et d'échéance de sa validité, un numéro d'ordre ainsi que les noms et prénoms, la photographie et la signature du titulaire. Pour la carte d'entreprise, les coordonnées personnelles et la photographie du titulaire sont remplacées par le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme titulaire de la carte en question.
A l'exception des cartes de contrôle, la délivrance des cartes de tachygraphe à leurs titulaires est conditionnée par le payement préalable d'une taxe de mise à disposition de 74 euros, à percevoir par la SNCT.
Toute demande en obtention d'une carte de tachygraphe, accompagnée des pièces requises, doit être adressée à la SNCT, soit sous pli recommandé, soit par remise en mains propres contre accusé de réception.
La première délivrance de toute carte de tachygraphe personnalisée requiert l'identification préalable et sans équivoque de son titulaire.
Article 8.
1.
En vue de l'obtention d'une carte de conducteur, l'intéressé est tenu de présenter à la SNCT une demande portant sa signature et indiquant notamment ses noms et prénoms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de sa résidence normale.
La demande doit être appuyée par les éléments suivants:
une copie certifiée conforme à l'original d'un document d'identité du requérant, en cours de validité;
une copie certifiée conforme à l'original du permis de conduire du requérant, valable pour la conduite d'un véhicule tombant sous l'application du présent règlement;
une déclaration de l'intéressé attestant qu'il n'est pas encore ni déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité, ayant été émise par une autorité étrangère;
deux photographies récentes identiques, établies sur papier souple, d'une largeur de 35 mm et d'une hauteur de 45 mm, la tête de l'intéressé - prise de face devant un fond clair – ayant au moins 20 mm de hauteur;
un certificat de résidence datant de moins d'un mois, attestant que l'intéressé a sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de validité maximale d'une carte de conducteur est de cinq ans.
2.
Une carte de conducteur peut être renouvelée pour des nouveaux termes consécutifs d'au plus cinq ans, à condition pour le titulaire d'en présenter la demande au moins 15 jours ouvrables avant l'expiration de la carte à la SNCT, accompagnée des éléments prévus au deuxième alinéa du paragraphe 1.
Le renouvellement d'une carte de conducteur intervient dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par la SNCT, de la demande conforme aux exigences du premier alinéa. La nouvelle carte est délivrée contre remise de celle venant à échéance, son titulaire étant par ailleurs tenu de décharger les données y mémorisées suivant les modalités du paragraphe 1 de l'article 12 du présent règlement.
3.
En cas de perte, de vol, d'endommagement ou de mauvais fonctionnement, une carte de conducteur peut être remplacée. Dans le cas de perte ou de vol, le titulaire est obligé de déclarer immédiatement cette perte ou ce vol aussi bien à une autorité compétente du pays ou la perte ou le vol ont été constaté qu'à la SNCT à laquelle il doit présenter par ailleurs dans les sept jours de calendrier, ensemble avec sa demande de remplacement, une déclaration par laquelle il atteste le motif du remplacement sollicité.
Le remplacement d'une carte de conducteur se fait selon les modalités du paragraphe 2. Toutefois, lorsque la carte a été volée ou perdue ou que son état défectueux ne le permet plus, le titulaire de la carte n'est pas tenu par l'obligation de décharger les données mémorisées sur la carte.
Une carte de remplacement a la même échéance que la carte perdue, volée, endommagée ou défectueuse qu'elle remplace. Si en application de cette disposition, la carte à remplacer a une durée de validité résiduelle inférieure à deux mois, elle est renouvelée selon les modalités du paragraphe 2. Si la carte à remplacer a été établie par une autorité compétente étrangère, il est procédé selon les modalités du paragraphe 1.
4.
Une carte de conducteur peut être échangée à la demande de son titulaire, lorsqu'une des données administratives de la carte est modifiée. L'échange a lieu selon les modalités du paragraphe 2.
Une carte de conducteur peut également être échangée à la demande de son titulaire lorsqu'elle a été émise par une autorité compétente étrangère et que le titulaire a transféré sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg. En vue de cet échange, les conditions du paragraphe 1 sont applicables et la carte est délivrée contre remise de la carte à échanger.
Article 9.
1.
En vue de l'obtention d'une carte d'entreprise, le mandataire de l'entreprise ou de l'organisme intéressé est tenu de présenter à la SNCT une demande dûment signée et indiquant le nom et le numéro d'identité national de l'entreprise ou de l'organisme.
La demande doit être appuyée par les éléments suivants:
une copie certifiée conforme à l'original d'un document d'identité du mandataire de l'entreprise ou de l'organisme, en cours de validité;
un extrait du Registre de Commerce datant de moins d'un mois, attestant que l'entreprise ou l'organisme a son siège social normal au Grand-Duché de Luxembourg ou tout document en tenant lieu.
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