Règlement grand-ducal du 18 octobre 2006 modifiant: 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers; 3) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation; 4) le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules; 5) le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs; 6) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
L’atelier ayant procédé à l’installation, à la transformation ou à la réparation du système LPG sur un véhicule routier est tenu de délivrer au propriétaire ou au détenteur du véhicule en question une attestation de transformation dans les conditions prévues au paragraphe 2. de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité. Par dérogation à cette disposition, la délivrance d’une attestation de transformation n’est pas requise pour un système LPG qui a été installé sur un véhicule routier par le constructeur de ce véhicule, à condition que le système en question soit mentionné et spécifié de façon non équivoque sur le certificat de conformité relatif à ce véhicule et que sa conformité au système spécifié sur ledit certificat soit maintenue.
Article 29
Le dernier alinéa de l’article 43 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est supprimé.
Article 30
L’article 44 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant:
Tout véhicule routier automoteur soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit, pour autant qu’il est équipé pour utiliser les LPG comme carburant, en porter la mention sur son certificat d’immatriculation. Cette mention y est inscrite sur base d’un rapport technique de la SNCT qui atteste la conformité des équipements requis et de leur installation aux prescriptions du présent règlement.
Article 31
1. L’article 45 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est abrogé.
2.
Les articles 46 à 48 sont renumérotés 45 à 47.
Chapitre VI: Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Article 32
La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est remplacée par le libellé suivant :
Cette information est faite sous pli fermé et recommandé dans le cas d’une déduction de points.
Article 33
Les points B), C), E), G), H) et I) du texte introductif du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité, sont remplacés par le texte suivant:
du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il a été modifié dans la suite; de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées; du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur des candidats-conducteurs, tel qu’il a été modifié dans la suite; du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers, tel qu’il a été modifié dans la suite.
Sont ajoutés au texte introductif du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité les points J) et K) avec le libellé suivant:
du règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service»; du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation, tel qu’il a été modifié dans la suite.
Article 34
La partie A. Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est modifiée comme suit:
A la rubrique 70, l’intitulé et les infractions sont remplacés par le libellé suivant
DOCUMENTS DE BORD
1.– Des documents de bord
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
70
Défaut d’exhiber
-01
– un permis de conduire valable
24
-02
– un certificat d’apprentissage valable
24
-03
– un carnet de stage valable
24
-04
– un carnet de période probatoire valable
24
-05
– un certificat d’identification ou un document équivalent valable
24
-06
– la partie I ou la partie II d’un certificat d’immatriculation ou un document équivalent valable
24
-07
– une attestation d’assurance valable
24
-08
– une vignette fiscale valable
24
-09
– un certificat fiscal valable
24
-10
– un volet valable de la feuille du carnet de contrôle
24
-11
– un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable
24
-12
– une vignette de conformité valable*
24
-13
– une attestation de transformation valable
24
-14
– une autorisation spéciale valable
49
-15
– une carte d’immatriculation valable**
24
-16
Défaut pour le conducteur d’un véhicule de location sans chauffeur d’exhiber une copie réglementaire de la carte d’immatriculation**
24
-17
Défaut d’apposer la vignette fiscale ou le volet de la feuille du carnet de contrôle de façon réglementaire
24
-18
Défaut pour le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d’un véhicule d’avoir pourvu au remplacement d’un document de bord ou d’une vignette endommagé, détruit ou devenu illisible
24»
A la même rubrique 70, il est ajouté une note en bas de page avec le libellé suivant:
Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2008 La présente disposition ne s’applique qu’aux véhicules immatriculés avant le 18 décembre 2006, pour lesquels la carte d’immatriculation ou la carte d’identité vaut certificat d’immatriculation jusqu’au 31 décembre 2010.»
Les intitulés du chapitre IV repris sous les chiffres 3 à 5 sont renumérotés 2 à 4.
A la rubrique 92, l’intitulé et les infractions sont remplacés par le libellé suivant:
Du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification et de la vignette de conformité
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
92
-01
Défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg*
145
2
-02
Défaut d’une plaque rouge réglementaire valable pour un véhicule militaire en circulation
74
-03
Défaut de vignette de conformité pour un véhicule soumis à l’enregistrement au Luxembourg**
74
-04
Défaut de la vignette de conformité pour un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique**
145
2»
A la même rubrique 92, il est ajouté une note en bas de page avec le libellé suivant:
Pour les véhicules immatriculés avant le 18 décembre 2006, la carte d’immatriculation ou la carte d’identité vaut certificat d’immatriculation jusqu’au 31 décembre 2010. Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2008.»
Les infractions suivantes sont insérées à la rubrique 94 avec le libellé suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
«94
-01
Défaut d’informer la SNCT dans les formes réglementaires en cas de cession, vente, exportation ou destruction d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré au Luxembourg
74
-02
Défaut d’informer le ministre des Transports en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg
145
2
-03
Défaut d’informer le ministre des Transports en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’enregistrement au Luxembourg
74
-04
Défaut de faire inscrire dans le délai d’un mois la nouvelle adresse sur un certificat d’immatriculation* ou un certificat d’identification dans le cadre d’un changement de résidence ou de siège social
24
-05
Défaut de solliciter un nouveau certificat d’immatriculation* ou un nouveau certificat d’identification en cas de modification d’une spécification technique y figurant
145
2»
A la même rubrique 94, il est ajouté une note en bas de page avec le libellé suivant:
«* Pour les véhicules immatriculés avant le 18 décembre 2006, la carte d’immatriculation ou la carte d’identité vaut certificat d’immatriculation jusqu’au 31 décembre 2010.»
Les infractions de la rubrique 95 sont abrogées.
A la rubrique 98, un titre est ajouté avec le libellé suivant:
«5.-
Des obligations du conducteur en relation avec le certificat de contrôle technique et la vignette de conformité.»
Les infractions de la même rubrique 98 sont remplacées par le libellé suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
«98
-01
Usage d’un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable
145
2
-02
Usage d’un véhicule routier soumis à l’enregistrement au Luxembourg mais non couvert par une vignette de conformité valable*
74
-03
Usage d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique non couvert par une vignette de conformité valable*
145
2»
A la même rubrique 98, il est ajoutée une note en bas de page avec le libellé suivant:
«* Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2008.»
Article 35
Le titre de la partie B. Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est remplacé par le libellé suivant:
«B.
Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique. »
Article 36
La rubrique 3 de la partie K. Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est remplacée par le libellé suivant:
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
«3
-01
Usage non autorisé d’une plaque spéciale, d’un numéro spécial ou d’un signe d’identification spécial
74»
Chapitre VII Entrée en vigueur et exécution
Article 37
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 18 décembre 2006.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2006. Henri
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