Règlement grand-ducal du 23 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1)
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes suivants:
2.
Les informations obligatoires prévues par le présent règlement sont obtenues à l’aide de mesures effectuées selon les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI) sur mandat de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial.
3.
Les dispositions des annexes I, II et III demandant de fournir des informations relatives au bruit s’appliquent conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. Lesdites informations sont établies conformément à ce règlement.
2)
L’actuel paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 4.
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est complété in fine par l’alinéa suivant:
Si les informations concernant un modèle particulier d’appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir de caractéristiques de conception, et/ou par extrapolation à partir d’autres appareils combinés, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, et des essais réalisés pour vérifier l’exactitude des calculs effectués (détails du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances et des mesures relevées pour contrôler ledit modèle).
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
Si les appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d’une communication sous forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen impliquant que le client potentiel ne peut pas voir l’appareil, tel qu’une offre écrite, un catalogue de vente par correspondance, des annonces publicitaires sur l’Internet ou un autre moyen de communication électronique, la communication en question comprend toutes les informations figurant à l’annexe III.
Art. 3.
L’annexe I du même règlement est modifiée comme suit:
1)
sous la rubrique «Conception de l’étiquette», la phrase finale: Note: Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe VI est supprimée;
2)
sous la rubrique «Impression»:
le texte suivant est ajouté après l'illustration:
«La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même position que la lettre signalant les appareils de catégorie A.
le texte final, commençant par les mots Les informations complètes, concernant l’impression, sont contenues dans le «guide de la conception des étiquettes pour les réfrigérateurs et les congélateurs»… est supprimé.
Art. 4.
L’annexe II du même règlement est modifiée comme suit:
1) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4) Classement du modèle selon son efficacité, conformément aux indications de l’annexe V, sur une échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement.»
2) le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8) Volume utile du compartiment d’entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement éventuel, conformément aux normes mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 1, 2 et 3. Pour cette dernière, volume utile du «compartiment à glace».»
3) il est ajouté un point 15 libellé comme suit:
«15) Lorsque le modèle est produit afin d’être encastré, cela doit être indiqué.»
4) la note finale Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe VI est supprimée.
Art. 5.
A l’annexe III du même règlement, la note finale Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe VI est supprimée.
Art. 6.
L’annexe V du même règlement est modifiée comme suit:
1)
le texte suivant est inséré après l’intitulé «Classement selon l’efficacité énergétique»:
«Partie 1: Définition des catégories A+ et A++
Entre dans la catégorie A+ et A++ tout appareil dont l’indice de rendement énergétique alpha (Iα) est compris dans les limites indiquées dans le tableau I.
Tableau I
Indice de rendement énergétique α (Iα)
«Catégorie de rendement énergétique»
30 > lα
A++
42 > Iα ≥ 30
A+
Ia ≥ 42
A-G (voir ci-dessous)
Dans le tableau I
I a
=
AC
SC a
×
100
où
AC = consommation énergétique annuelle de l’appareil (conformément à la note V de l’annexe I).
SCα = consommation énergétique annuelle normalisée α de l’appareil.
SCα est calculé à l’aide de la formule:
M a
X
∑ Compartiments
V
c
×
( 25 - Tc )
20
×
FF
×
CC
×
BI
+
N a
+
CH
où
Vc
est le volume net (en litres) du compartiment (conformément aux normes mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2).
Tc
est la température nominale (en °C) du compartiment.
Les valeurs de Mα et Nα sont indiquées dans le tableau 2 et les valeurs de FF, CC, BI et CH sont indiquées dans le tableau 3.
Tableau 2
Type d’appareil
Température du compartiment le plus froid
Ma
Na
1
Réfrigérateur sans compartiment à basse température
– 6 °C
0,233
245
2
Réfrigérateur avec compartiment refroidisseur
– 6 °C
0,233
245
3
Réfrigérateur sans étoile
– 6 °C
0,233
245
4
Réfrigérateur *
≤ – 6 °C *
0,643
191
5
Réfrigérateur **
≤ – 12 °C **
0,450
245
6
Réfrigérateur ***
≤ – 18 °C /(*)
0,777
303
7
Réfrigérateur-congélateur (**)
≤ – 18 °C /(*)
0,777
303
8
Congélateur armoire
≤ – 18 °C (**)
0,539
315
9
Congélateur coffre
≤ – 18 °C (**)
0,472
286
10
Multiporte ou autre
(1)
(1)
Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d’étoiles du compartiment dont la température est la plus basse. Les appareils avec compartiments – 18 °C * () sont considérés comme des réfrigérateurs-congélateurs * ().
Tableau 3
Facteur de correction
Valeur
Condition
FF (froid ventilé)
1,2
Pour les compartiments à frois ventilé pour denrées congelées
1
Autres cas
CC (type de climat)
1,2
Pour les appareils «tropicaux»
1,1
Pour les appareils «subtropicaux»
1
Autres cas
BI (encastré)
1,2
Pour les appareils encastrés (1) de moins de 58 cm de largeur
1
Autres cas
CH (compartiment de rafraîchissement)
50 kWh/an
Pour les appareils avec compartiment de rafraîchissement d’au moins 15 litres
0
Autes cas
Le terme «encastre» désigne les appareils conçus exclusivement pour être installés à l’intérieur d’un logement de cuisine nécessitant des éléments de finition, et testés en tant que tel.
Si un appareil n’entre pas dans la catégorie A+ ou A++, il est classé conformément à la partie 2.»
2)
les termes Partie 2: Définitions des catégories A à G sont insérés en tant que chapeau avant la phrase Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique:
Art. 7.
Au plus tard le 31 décembre 2004, les étiquettes, fiches et communications visées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 28 juin 1996 doivent être conformes aux modèles révisés.
Art. 8.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Château de Berg, le 23 octobre 2006. Henri
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