Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 concernant l'assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté européenne en matière d'établissement des taxes sur les primes d'assurance
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 avril 2005 concernant l'assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté européenne en matière de taxes sur les primes d'assurance;
L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal, qui détermine les modalités de l'assistance administrative avec les autres Etats membres de la Communauté européenne en ce qui concerne les informations susceptibles de permettre l'établissement correct des taxes sur les primes d'assurance telles que visées à l'article 3, 1eralinéa, sixième tiret, de la directive modifiée 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ainsi que les conditions auxquelles l'assistance est subordonnée, est appliqué et interprété concurremment et conformément à la directive modifiée 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance.
Pour les besoins de l'application du présent règlement grand-ducal, les autorités compétentes des autres Etats membres sont celles visées par l'article 1er, paragraphe 5 de ladite directive 77/799/CEE.
CHAPITRE II – ASSISTANCE MUTUELLE
Art. 2. Echange sur demande
Lorsque des informations nécessaires pour l'établissement correct de l'impôt sur les assurances et de l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ne peuvent être obtenues par les voies habituelles du droit interne, l'Administration de l'enregistrement et des domaines est autorisée à demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui communiquer ces informations en ce qui concerne un cas précis, à condition que la demande ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la personne visée.
Aux autorités compétentes des autres Etats membres qui en font la demande, l'Administration de l'enregistrement et des domaines communique les informations visées à l'article 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne un cas précis.
Toutefois, l'Administration de l'enregistrement et des domaines n'est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
En vue de la communication des informations visées au paragraphe précédent, l'Administration de l'enregistrement et des domaines requise fait effectuer, s'il y a lieu, les recherches nécessaires pour obtenir ces informations, en procédant comme si elle agissait pour son propre compte.
Art. 3. Echange automatique
L'Administration de l'enregistrement et des domaines échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres les informations visées à l'article 1er, alinéa 1er, sans demande préalable et d'une manière régulière, pour des catégories de cas à déterminer par règlement grand-ducal.
Art. 4. Echange spontané
L'Administration de l'enregistrement et des domaines communique, sans demande préalable, les informations visées à l'article 1er, alinéa 1er, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé dans les situations suivantes:
L'Administration de l'enregistrement et des domaines a des raisons de présumer qu'il existe, dans l'autre Etat membre, une réduction ou une exonération anormales de taxes sur les primes d'assurance visées à l'article 1er, alinéa 1er;
à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement des taxes sur les primes d'assurance dans cet autre Etat membre;
dans des cas similaires à déterminer par règlement grand-ducal.
Art. 5. Délai de transmission
L'Administration de l'enregistrement et des domaines appelée à fournir des informations en vertu des articles précédents procède à leur transmission le plus rapidement possible. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou si elle est refusée, l'Administration de l'enregistrement et des domaines informe sans délai l'autorité compétente requérante en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.
Art. 6. Disposition relative au secret
Les informations reçues des autorités compétentes des autres Etats membres ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'aux fins de l'établissement correct des taxes sur les primes d'assurances visées à l'article 1er, alinéa 1er, y compris les voies de recours, ou aux fins d'une procédure pénale pour fraude relative à ces taxes, et ne sont accessibles qu'aux autorités chargées d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes directement concernées, sauf la publicité des audiences et des jugements si l'Etat requis ne s'y est pas opposé lors de la transmission initiale.
Art. 7. Limites de l'échange d'informations
L'Administration de l'enregistrement et des domaines n'a pas l'obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question par l'Administration de l'enregistrement et des domaines est contraire à la législation ou aux pratiques administratives luxembourgeoises.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède l'assistance visée aux articles 2, 3 et 4 n'est accordée par l'Administration de l'enregistrement et des domaines que s'il est assuré
que l'autorité qui en bénéficie est en mesure de fournir des informations équivalentes,
qu'elle ne conduit pas à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public,
que les informations communiquées ne seront utilisées dans l'autre Etat par l'autorité compétente qui les reçoit qu'aux fins de l'établissement correct des taxes sur les primes d'assurances visées à l'article 1er, alinéa 1eret de la répression des infractions fiscales relatives à ces taxes,
que les informations communiquées ne seront accessibles dans l'autre Etat qu'aux personnes directement concernées par les procédures précitées, sauf la publicité des audiences et des jugements.
Art. 8. Notification
L'Administration de l'enregistrement et des domaines est autorisée à adresser aux autorités compétentes des autres Etats membres des demandes de notification d'actes et de décisions concernant l'impôt sur les assurances et de l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie. Ces demandes mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire.
A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, l'Administration de l'enregistrement et des domaines procède à la notification, selon les règles de droit en vigueur au Luxembourg pour la notification des actes correspondants, de tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes sur les assurances visées à l'article 1er, alinéa 1er.
L'Administration de l'enregistrement et des domaines informe sans tarder l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
Art. 9. Contrôles simultanés
Lorsque la situation d'un ou de plusieurs assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour le Luxembourg et d'autres Etats membres, l'Administration de l'enregistrement et des domaines est autorisée à proposer à une ou plusieurs autorités compétentes de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés des assujettis identifiés de manière indépendante par l'Administration de l'enregistrement et des domaines, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul Etat membre. L'Administration de l'enregistrement et des domaines informe les autorités compétentes de chaque Etat membre concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision, et elle indique le délai dans lequel les contrôles devraient être réalisés.
L'Administration de l'enregistrement et des domaines saisie d'une proposition d'une autorité compétente d'un autre Etat de procéder à des contrôles simultanés, décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle donne à l'autorité homologue confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle. En cas de participation à des contrôles simultanés, l'Administration de l'enregistrement et des domaines désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.
CHAPITRE III – DISPOSITION FINALE
Art. 10.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 10 novembre 2006.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.