Règlement grand-ducal du 16 novembre 2006 portant réglementation de la circulation au carrefour à sens giratoire sur le CR231 entre Howald et Hesperange

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-11-16
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au carrefour à sens giratoire, aménagé aux P.K. 1.833,00 – 1.878,00 sur le CR231 dans la z.a.c. Howald la circulation est réglée comme suit:

Les véhicules circulant sur les 4 tronçons de route donnant accès au giratoire doivent céder le passage aux véhicules circulant dans l'anneau du giratoire.

Aux tronçons de route donnant accès au giratoire, les conducteurs doivent contourner le refuge ou l'obstacle du côté indiqué.

Dans l'anneau du giratoire les conducteurs doivent effectuer le mouvement dans la direction indiquée.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, D,2 et D,3.

Art. 2.

En amont des 4 accès au giratoire, un passage pour piétons est aménagé.

Cette prescription est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l'article 110 modifié de l'article grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Sur le CR231 du P.K. 1.828,00 au P.K. 1.588,00 une voie de la chaussée est réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun.

Un arrêt de bus est aménagé sur le CR231 au PK 1.773,00 des deux côtés de la route.

Ces prescriptions sont indiqués par les signaux D,10, D,10a et E,19.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2006.Henri

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