Règlement grand-ducal du 7 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques modifiée en dernier lieu par les directives 2006/5/CE de a Commission du 17 janvier 2006, 2006/6/CE de la Commission du 17 janvier 2006, 2006/10/CE de la Commission du 27 janvier 2006, 2006/16/CE de la Commission du 7 février 2006, 2006/19/CE de la Commission du 14 février 2006, 2006/39/CE de la Commission du 12 avril 2006, 2006/41/CE de la Commission du 7 juillet 2006, 2006/45/CE de la Commission du 16 mai 2006, 2006/64/CE de la Commission du 18 juillet 2006, 2006/74/CE de la Commission du 21 août 2006, 2006/75/CE de la Commission du 11 septembre 2006 et 2006/76/CE de la Commission du 22 septembre 2006;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture et la Chambre de Commerce et la Chambre du Travail demandées en leurs avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite par les termes «le règlement», est complété par un article 5ter qui prend la teneur suivante:
Art. 5ter.
1. S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxamylen tant que substance active pour le 31 janvier 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant l'oxamyl sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l'oxamyl, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant l'oxamyl. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant de l'oxamyl en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 juillet 2010 au plus tard, ou dans le cas d'un produit contenant de l'oxamylassocié à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 30 juillet 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
2. S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active pour le 30 septembre 2006. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le 1-méthylcyclopropène sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 1-méthylcyclopropène, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant le 1-méthylcyclopropène. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 septembre 2007 au plus tard, ou dans le cas d'un produit contenant du 1-méthylcyclopropène associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2007 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
3. S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuronou del'indoxacarbe en tant que substance active pour le 30 septembre 2006. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le forchlorfenuron et l'indoxacarbe sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du forchlorfenuron ou del'indoxacarbe, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant le forchlorfenuron et l'indoxacarbe. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbe en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 septembre 2007 au plus tard, ou dans le cas d'un produit contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbeassocié à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2007 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
4. S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la warfarine en tant que substance active pour le 31 mars 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant la warfarinesont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la warfarine, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 septembre 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant lawarfarine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant de la warfarine en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 septembre 2010 au plus tard, ou dans le cas d'un produit contenant de la warfarine associée à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
5. S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tolyfluanide en tant que substance active pour le 31 mars 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant letolyfluanide sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tolyfluanide, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 septembre 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant le tolyfluanide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant du tolyfluanide en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 septembre 2010 au plus tard, ou dans le cas d'un produit contenant du tolyfluanide associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
6. S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de laclothianidine ou de la pethoxamide en tant que substance active pour le 31 janvier 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant la clothianidine ou lapethoxamide sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant laclothianidine ou la pethoxamide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 janvier 2008 au plus tard, ou dans le cas d'un produit contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide associée à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
7. S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolcophos-méthyl ou du triticonazole en tant que substance active pour le 31 juillet 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le clodinafop, le pirimicarbe, le rimsulfuron, le tolcophos-méthyl ou le triticonazole sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolcophos-méthyl ou du triticonazole, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 janvier 2007, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant le clodinafop, le pirimicarbe, le rimsulfuron, le tolcophos-méthyl ou le triticonazole. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolcophos-méthyl ou du triticonazoleen tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 janvier 2011 au plus tard, ou dans le cas d'un produit contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolcophos-méthyl ou du triticonazole associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
8. S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid, du cyprodinil, du fosétyl, ou du trinexapacen tant que substance active pour le 31 octobre 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le clopyralid, le cyprodinil, le fosétyl, ou le trinexapac sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du clopyralid, du cyprodinil, du fosétyl, ou du trinexapac en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2007, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant le clopyralid, le cyprodinil, le fosétyl, ou le trinexapac. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant du clopyralid, du cyprodinil, du fosétyl, ou du trinexapac en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 avril 2011 au plus tard, ou dans le cas d'un produit contenant du clopyralid, du cyprodinil, du fosétyl, ou du trinexapac associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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