Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 procédant à la consolidation du Code du travail suite à: 1. La loi du 19 mai 2006 1. transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail; 2. modifiant la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés; 3. modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie; 4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail; 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 portant 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2. réglementation du contrôle de l’application du droit du travail. 2. La loi du 31 juillet 2006 modifiant 1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; 2. la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs; 3. la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi. 3. La loi du 11 août 2006 1. relative à la lutte antitabac; 2. modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 3. modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; 5. abrogeant la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral. 4. La loi du 25 août 2006 1. complétant le statut de la société européenne (SE) pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et 2. modifiant la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail , et notamment son article 5;
Vu les avis de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Métiers;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce, à la Chambre de Travail et à la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur proposition de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Par suite de la modification du point 3. du paragraphe (1) de l’article 1er de la loi du 20 décembre 2002 portant: 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2. réglementation du contrôle de l’application du droit du travail, par l’article 4 de la loi du 19 mai 2006 sur l’aménagement du temps de travail, le point 3. du paragraphe (1) de l’article L. 010-1 du Code du travail est modifié comme suit:
à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos hebdomadaire;»
Art. 2.
Par suite de la modification de la première phrase et du point 4. du premier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie par l’article 2 point 6° de la loi du 19 mai 2006 sur l’aménagement du temps de travail, l’article L. 211-2 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 211-2.
Des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail:
du personnel des services domestiques; du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture; du personnel occupé dans les établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, dans les dispensaires, les maisons pour enfants, les sanatoriums, les maisons de repos, les maisons de retraite, les colonies de vacances, les orphelinats et les internats; des travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), telle qu’elle a été amendée par la suite.
Par services domestiques sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l’exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux et maisons d’enfants.»
Art. 3.
A la suite de l’article L. 211-13 du Code du travail, est ajoutée une Section 6 intitulée «Travail de nuit» et un article L. 211-14, qui reprend les dispositions du nouvel article 4 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés et du nouvel article 3bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, tels qu’introduits par l’article 1er point 2° et par l’article 2 point 2° de la loi du 19 mai 2006 sur l’aménagement du temps de travail:
« Section 6.
Travail de nuit
Art. L. 211-14.
(1)
On entend par période nocturne l’intervalle compris entre 22.00 heures et 06.00 heures.
(2)
Est considéré comme travailleur de nuit:
d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement; d’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel définie par convention collective ou par accord conclu entre partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées.»
Art. 4.
A la suite de l’article L. 211-14 (nouveau) du Code du travail, est inséré un nouvel article L. 211-15, qui reprend les dispositions du nouveau paragraphe (2) de l’article 4 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et du nouveau paragraphe (3) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés, tels qu’introduits par l’article 1er point 3° et par l’article 2 point 3° de la loi du 19 mai 2006 sur l’aménagement du temps de travail:
«Art. L. 211-15.
(1)
Le temps de travail normal des travailleurs de nuit tels que définis à l’article L. 211-14 ne peut pas dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de 7 jours.
(2)
Les travailleurs de nuit qui occupent des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes tels que définis à l’article L. 326-4 paragraphe (2) ne travaillent pas plus de huit heures par période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.»
Art. 5.
Par suite de la modification de l’article 6 paragraphe (23) de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés et de l’article 20 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, par l’article 1er point 4° et par l’article 2 point 4° de la loi du 19 mai 2006 sur l’aménagement du temps de travail, l’article L. 211-29 du Code du travail est modifié comme suit:
«Art. L. 211-29.
L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.»
Art. 6.
A la suite de l’article L. 211-30 du Code du travail, est inséré un nouvel article L. 211-31, qui reprend les dispositions du nouvel article 6 paragraphe (26) de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés et du nouvel article 11 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, tels qu’introduits par l’article 1er point 1° et par l’article 2 point 1° de la loi du 19 mai 2006 sur l’aménagement du temps de travail:
«Art. L. 211-31.
Il peut être dérogé aux articles L.211-15, L. 211-16 paragraphes (1) et (3), L. 231-11 alinéa 1er, et au principe de la période de référence de quatre semaines ou un mois prévu à l’article L. 211-7 par convention collective, par accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou par accord d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail ou par accord d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article L. 231-6 paragraphe (2):
pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur; pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage; pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit: des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons; des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports; des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile; des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération; des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques; des activités de recherche et de développement; de l’agriculture; des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier;
en cas de surcroît prévisible d’activité, notamment:
dans l’agriculture; dans le tourisme; dans les services postaux;
pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire: dont les activités sont intermittentes; qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic;
dans les circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou en cas d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée;
en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.
Ces dérogations ne sont possibles qu’à condition que les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel ou les accords d’entreprise visés ci-dessus contiennent des dispositions garantissant que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux travailleurs concernés.
Dans les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel et les accords d’entreprise conclus dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail, la période de référence peut être portée au maximum à douze mois. Dans les accords d’entreprise conclus suivant les modalités prévues à l’article L. 231-6 paragraphe (2), la période de référence peut être portée au maximum à six mois.»
Art. 7.
A la suite de l’article L. 211-31 du Code du travail, est inséré un nouvel article L. 211-32, qui reprend les dispositions du nouvel article 6 paragraphe (27) de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés et du nouvel article 2bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, tels qu’introduits par l’article 1er point 5° et par l’article 2 point 5° de la loi du 19 mai 2006 sur l’aménagement du temps de travail:
«Art. L. 211-32.
Les articles L.211-15, L. 211-16 paragraphes (1) et (3), L. 231-11 alinéa premier, ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles.
Sont à considérer comme travailleurs mobiles tous les travailleurs faisant partie du personnel roulant ou navigant qui sont au service d’une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.
Toutefois, tout travailleur mobile a droit à un repos suffisant.
Par repos suffisant, on entend le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier.
Au cas où la durée journalière de travail dépasse huit (8) heures, le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos journalier, rémunéré ou non, de neuf (9) heures au cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures, et d’un repos hebdomadaire sans interruption de trente-six (36) heures au cours de chaque période de sept jours.
La durée de travail du travailleur de nuit ne peut pas dépasser dix (10) heures en moyenne par période de vingt-quatre (24) heures calculée sur une période de sept jours.
Les modalités d’application du temps de repos suffisant peuvent être précisées par convention collective ou par accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal.»
Art. 8.
A la suite de l’article L. 211-32 du Code du travail, est inséré un article L. 211-33, qui reprend les dispositions du nouvel article 6 paragraphe (28) de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés, tel qu’introduit par l’article 1er point 6° de la loi du 19 mai 2006 sur l’aménagement du temps de travail:
«Art. L. 211-33.
Pour les médecins en formation tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, il peut être dérogé aux articles L. 211-7 et L. 231-11 alinéa 1er en portant le nombre d’heures de travail hebdomadaire maximal à quarante-huit (48) heures en moyenne et en étendant la période de référence à un maximum de six (6) mois.»
Art. 9.
Par suite de l’introduction d’un paragraphe (3) nouveau à l’article 5 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail par l’article 16 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, un paragraphe (3) nouveau est ajouté à l’article L.312-2 du Code du travail à la suite de l’actuel paragraphe 2 libellé comme suit:
«(3)
L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et psychique des travailleurs, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les travailleurs soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés pourra préciser les obligations de l’employeur ci-avant définies.»
Les paragraphes (3), (4) et (5) actuels deviennent les paragraphes (4), (5) et (6).
Art. 10.
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