Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 3 paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'Etat, la disposition «– semestriellement et, à partir de l'exercice 2007, mensuellement pour les avances sous a);» est remplacée par la disposition «– semestriellement et, à partir de l'exercice 2009, mensuellement pour les avances sous a);».
Art. 2.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.Henri
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