Règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); 2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L. 311-1 à L. 314-4 et L. 321-1 à L. 322-3 du Code du travail;
Vu la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des vibrations mécaniques.
2.
Les prescriptions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux activités dans l’exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d’être exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations mécaniques.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
«vibration transmise au système main-bras»: vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise au système main-bras chez l’homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires;
«vibration transmise à l’ensemble du corps»: vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise à l’ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale.
Art. 3. Valeurs limites d’exposition et valeurs d’exposition déclenchant l’action
1.
Pour les vibrations transmises au système main-bras:
la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 5 m/s2;
la valeur d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l’action est fixée à 2,5 m/s2.
L’exposition des travailleurs aux vibrations transmises au système main-bras est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l’annexe I, partie A, point 1.
2.
Pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps:
la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2, ou, à une valeur de dose de vibrations de 21 m/s1,75. L’employeur doit choisir la valeur limite la plus appropriée pour l’évaluation de l’exposition du travailleur.
la valeur d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l’action est fixée à 0,5 m/s2, ou, à une valeur de dose de vibrations de 9,1 m/s1,75. L’employeur doit choisir la valeur limite la plus appropriée pour l’évaluation de l’exposition du travailleur.
L’exposition des travailleurs aux vibrations transmises à l’ensemble du corps est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l’annexe I, partie B, point 1.
Art. 4. Détermination et évaluation des risques
1.
Lors de l’accomplissement des obligations définies à l’article L. 312-2 (3), et à l’article L. 312-5 (1), du Code du travail, l’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. La mesure s’effectue conformément à l’annexe I, partie A, point 2, ou partie B, point 2, du présent règlement grand-ducal, selon le cas.
2.
Pour évaluer le niveau d’exposition aux vibrations mécaniques, on peut avoir recours à l’observation des pratiques de travail spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à la magnitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou aux types d’équipements utilisés dans les conditions particulières d’utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d’une opération de mesure qui exige l’utilisation de certains appareils et d’une méthode adaptée.
3.
L’évaluation et la mesure visées au paragraphe 1 sont planifiées et effectuées par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, des personnes ou services prévus à l’article L. 312-3 du Code du travail. Ces données peuvent être consultées par les inspecteurs de l’Inspection du travail et des mines, les médecins de la direction de la santé, division de la santé au travail, le(s) travailleur(s) désigné(s), et le cas échéant, les représentants du personnel ainsi que les travailleurs directement concernés de l’entreprise.
Les données issues de l’évaluation et/ou de la mesure du niveau d’exposition au bruit sont conservées par l’employeur sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins. Si l’employeur cesse d’exister, et la conservation des données ne peut être garantie, ces données sont à transmettre à l’Association d’assurance contre les accidents qui les conserve pendant une durée de 30 ans.
4.
En application de l’article L. 312-2 (3) du Code du travail, l’employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l’évaluation des risques, aux éléments suivants:
le niveau, le type et la durée d’exposition, y compris toute exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés;
les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action fixées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal;
toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particulièrement sensibles;
toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d’interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d’autres équipements;
les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail conformément aux directives communautaires en la matière;
l’existence d’équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d’exposition aux vibrations mécaniques;
la prolongation de l’exposition à des vibrations transmises à l’ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l’employeur;
des conditions de travail particulières, comme les basses températures;
une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l’information publiée, dans la mesure du possible.
5.
L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques, conformément à l’article L. 312-5, paragraphe (1), point 1) du Code du travail, et doit déterminer les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement grand-ducal. L’évaluation des risques est consignée sous forme écrite et doit comprendre les éléments suivants:
- une description du poste de travail;
- une description de l’exposition;
- les points énumérés au point 4 du présent article;
- des éléments apportés par l’employeur pour faire valoir que la nature et l’ampleur des risques liés aux vibrations mécaniques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques;
- les mesures prises pour éviter les risques ou réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques,
- les mesures prises pour diminuer les risques, notamment à la source;
- la date de l’évaluation ou de sa dernière mise à jour;
- le nom, la fonction et la qualification de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation des risques, ainsi que leur signature;
- la signature de l’employeur.
6.
L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
7.
Les entreprises ne comportant pas de poste(s) de travail où un (des) travailleur(s) est (sont) susceptibles d’être exposé(s) à des vibrations sont exemptes de la consignation écrite de l’évaluation des risques. Une liste indicative non exhaustive des postes de travail visés se trouve à l’annexe II du présent règlement grand-ducal.
Art. 5. Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition
1.
En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à L. 312-2, (2), du Code du travail.
2.
Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les valeurs d’exposition fixées à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), sont dépassées, l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l’exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment:
d’autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des vibrations mécaniques;
le choix d’équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible;
la fourniture d’équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l’ensemble du corps et des poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras;
des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;
la conception et l’agencement des lieux et postes de travail;
l’information et la formation adéquates des travailleurs afin qu’ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques;
la limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition;
l’organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos;
la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l’abri du froid et de l’humidité.
3.
En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux supérieurs à la valeur limite d’exposition.
Si, en dépit des mesures mises en œuvre par l’employeur en application du présent règlement grand-ducal, la valeur limite d’exposition a été dépassée, l’employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l’exposition en-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du dépassement de la valeur limite d’exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d’éviter un nouveau dépassement.
4.
En application de l’article L. 314-1 du Code du travail, l’employeur adapte les mesures prévues au présent article aux exigences des travailleurs à risques particulièrement sensibles.
Art. 6. Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles L. 312-6 et L. 312-8 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques sur le lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement grand-ducal concernant notamment:
les mesures prises en application du présent règlement grand-ducal en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques;
les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action;
les résultats des évaluations et des mesures des vibrations mécaniques effectuées en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal et les lésions que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés;
l’utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de lésions;
les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé;
les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l’exposition à des vibrations mécaniques.
Art. 7. Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article L. 312-7 du Code du travail, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent règlement grand-ducal.
Art. 8. Surveillance de la santé
1.
La surveillance de la santé des travailleurs est effectuée conformément aux articles L. 312-1 à L. 327-2 du Code du travail respectivement au règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement grand-ducal lorsqu’il révèle un risque pour leur santé.
2.
Les documents établis lors de la surveillance médicale sont introduits au dossier médical qui est géré tel que décrit à l’article 7 du règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l’équipement des services de santé au travail.
La surveillance de la santé, de laquelle les résultats sont pris en considération pour l’application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l’exposition à des vibrations mécaniques.
3.
Lorsque la surveillance de la santé mentionnée au point 1 du présent article fait apparaître qu’un travailleur souffre d’une maladie ou d’une affection identifiable considérée par un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail comme résultant d’une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail:
le travailleur est informé, par le médecin du travail du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l’exposition;
l’employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical par le médecin du travail;
l’employeur:
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