Règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); 2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L. 311-1 à L. 314-4 et L. 321-1 à L. 322-3 du Code du travail;
Vu la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition au bruit, et notamment le risque pour l’ouïe.
2.
Les prescriptions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux activités dans l’exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d’être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit:
«pression acoustique de crête (ρcrête)»: valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C;
«niveau d’exposition quotidienne au bruit (L
EX,8h) (dB(A) respectivement 20 μPa)»: moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures, définie par la norme internationale ISO 1999: 1990, au point 3.6. Cette notion couvre tous les bruits présents au travail, y compris le bruit impulsif;
«niveau d’exposition hebdomadaire au bruit (L
EX,40h)»: moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures, définie par la norme internationale ISO 1999: 1990, au point 3.6 (note 2).
Art. 3. Valeurs limites d’exposition et valeurs d’exposition déclenchant l’action
1.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action par rapport aux niveaux d’exposition quotidienne au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à:
valeurs limites d’exposition:
L EX,8h = 87 dB(A) et ρcrète = 200 Pa respectivement; (ρcrête = 200 Pa équivaut à 140 dB(C) par rapport à 20 μPa);
valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action:
L EX,8h = 85 dB(A) et ρcrête = 140 Pa respectivement (ρcrête = 140 Pa équivaut à 137 dB(C) par rapport à 20 μPa);
valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action:
L EX,8h = 80 dB(A) et ρcrête = 112 Pa respectivement (ρcrête = 112 Pa équivaut à 135 dB(C) par rapport à 20 μPa);
2.
Pour l’application des valeurs limites d’exposition, la détermination de l’exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d’exposition déclenchant l’action ne prennent pas en compte l’effet de l’utilisation de ces protecteurs.
Art. 4. Détermination et évaluation des risques
1.
Lors de l’accomplissement des obligations définies à l’article L. 312-2 (3) et à l’article L. 312-5 (1) du Code du travail, l’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
2.
Les méthodes et appareillages utilisés sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d’exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l’appareil de mesure.
Ces méthodes et ces appareillages permettent de déterminer les paramètres définis à l’article 2 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l’article 3 sont dépassées.
3.
Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui est représentatif de l’exposition du travailleur.
4.
L’évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, des personnes ou services prévus à l’article L. 312-3 du Code du travail. Ces données peuvent être consultées par les inspecteurs de l’Inspection du travail et des mines, les médecins de la direction de la santé, division de la santé au travail, le(s) travailleur(s) désigné(s), et le cas échéant les représentants du personnel ainsi que les travailleurs directement concernés de l’entreprise.
Les données issues de l’évaluation et/ou de la mesure du niveau d’exposition au bruit sont conservées par l’employeur sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins. Si l’employeur cesse d’exister, et la conservation des données ne peut être garantie, ces données sont à transmettre à l’Association d’assurance contre les accidents qui les conserve pendant une durée de 30 ans.
5.
Pour l’application du présent article, l’évaluation des résultats des mesures prend en compte l’incertitude de mesure déterminée conformément aux pratiques de la métrologie.
6.
En application de l’article L. 312-2 (3) du Code du travail, l’employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l’évaluation des risques, aux éléments suivants:
le niveau, le type et la durée d’exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif;
les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action fixées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal;
toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d’origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations;
toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’interactions entre le bruit et les signaux d’alarme ou d’autres sons qu’il importe d’observer afin de réduire le risque d’accidents;
les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément aux directives communautaires en la matière;
l’existence d’équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores;
la prolongation de l’exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l’employeur;
une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l’information publiée, dans la mesure du possible;
la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d’atténuation.
7.
L’employeur doit être en possession d’une évaluation des risques, conformément à l’article L. 312-5 (1) point 1), du Code du travail, et détermine les mesures à prendre conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement grand-ducal. L’évaluation des risques est consignée sous forme écrite et doit comprendre les éléments suivants:
- une description du poste de travail;
- une description de l’exposition;
- l’évaluation et/ou la mesure du niveau d’exposition au bruit;
- les points énumérés au point 6. du présent article;
- des éléments apportés par l’employeur pour faire valoir que la nature et l’ampleur des risques liés au bruit ne justifient pas une évaluation plus complète des risques;
- les mesures prises pour éviter les risques ou réduire au minimum les risques résultant du bruit tels que décrits à l’article 5;
- les mesures prises pour diminuer les risques, notamment à la source;
- la date de l’évaluation ou de sa dernière mise à jour;
- le nom, la fonction et la qualification de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation des risques, ainsi que leur signature;
- le nom et la signature du travailleur désigné;
- la signature de l’employeur ou de la personne pouvant engager l’employeur.
8.
L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
9.
L’évaluation des risques et tous les documents y relatifs doivent être mis à disposition de l’Inspection du travail et des mines sur simple demande.
Art. 5. Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition
1.
En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l’exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l’article L. 312-2 (2) du Code du travail, et prend en considération, notamment:
d’autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;
le choix d’équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible, y compris la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des équipements soumis aux dispositions réglementaires dont l’objectif ou l’effet est de limiter l’exposition au bruit;
la conception et l’agencement des lieux et postes de travail;
l’information et la formation adéquates des travailleurs afin qu’ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;
des moyens techniques pour réduire le bruit:
réduction du bruit aérien, par exemple par écrans, capotages, revêtements à l’aide de matériaux à absorption acoustique, réduction du bruit de structure, par exemple en amortissant le bruit ou par l’isolation;
des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;
la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail:
limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition; organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos.
2.
Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action sont dépassées, l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire l’exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe 1.
3.
Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un bruit dépassant les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action font l’objet d’une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l’objet d’une limitation d’accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d’exposition le justifie.
4.
Lorsque la nature de l’activité amène un travailleur à bénéficier de l’usage de locaux de repos sous la responsabilité de l’employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d’utilisation.
5.
En application de l’article L. 314-1 du Code du travail, l’employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.
6.
Lors de la conception, la construction et/ou la réalisation de nouvelles installations (nouvelles usines, installations ou machines, extension ou modification substantielle d’usines ou d’installations existantes, remplacement d’installations ou de machines), les valeurs limites d’exposition telles que définies à l’article 3 point a) ne peuvent être dépassées pour des postes de travail permanents sans tenir compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
Art. 6. Protection individuelle
1.
Si d’autres moyens ne permettent pas d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle et de l’article L. 313-1 (2) point 2) du Code du travail, dans les conditions suivantes:
lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action, l’employeur doit mettre les protecteurs auditifs individuels les mieux appropriés à la disposition des travailleurs;
lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action, les travailleurs doivent utiliser les protecteurs auditifs individuels mis à disposition ou acceptés par l’employeur;
les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l’ouïe ou à le réduire le plus possible.
2.
L’employeur s’efforce de faire respecter le port des protecteurs auditifs et est tenu de vérifier l’efficacité des mesures prises en application du présent article.
Art. 7. Limitation de l’exposition
1.
L’exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d’exposition.
2.
Si, en dépit des mesures prises pour mettre en œuvre le présent règlement grand-ducal, des expositions dépassant les valeurs limites d’exposition sont constatées, l’employeur:
prend immédiatement des mesures pour réduire l’exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d’exposition,
détermine les causes de l’exposition excessive, et
adapte les mesures de protection et de prévention en vue d’éviter toute récurrence.
Art. 8. Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles L. 312-6 et L. 312-8 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action, et/ou leurs représentants, reçoivent des informations et une formation en rapport avec des risques découlant de l’exposition au bruit, notamment en ce qui concerne:
la nature de ce type de risques;
les mesures prises en application du présent règlement grand-ducal en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s’appliquent;
les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action fixées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal;
les résultats des évaluations et des mesures du bruit effectuées en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal accompagnés d’une explication relative à leur signification et aux risques potentiels;
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