Règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-02-13
État En vigueur
Département MENE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les ponids et mesures;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Objet et champ d’application

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal et ses annexes qui en font partie intégrante, s’applique aux dispositifs et systèmes ayant une fonction de mesure, définis dans les annexes spécifiques relatives:

Art. 2.

Les domaines d’utilisation des instruments de mesure visés par le présent règlement grand-ducal sont:

Art. 3.

Le présent règlement grand-ducal établit les exigences auxquelles les dispositifs et systèmes visés à l’article 1er doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché et/ou mise en service et utilisation dans les domaines énumérés à l’article 2.

Le présent règlement grand-ducal est une réglementation spécifique en ce qui concerne les exigences en matière d’immunité électromagnétique au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993 transposant en droit national la directive 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique. Le règlement grand-ducal du 21 avril 1993 reste d’application en ce qui concerne les exigences en matière d’émissions.

Définitions

Art. 4.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

«instrument de mesure», tout dispositif ou système ayant une fonction de mesure, couvert par les articles 1er et 3;

2.

«sous-ensemble», un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques, qui fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure:

associé à d’autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible, ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible;

3.

«contrôle métrologique légal», le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de mesure, pour des raisons d’intérêt de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales;

4.

«fabricant», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l’instrument de mesure au présent règlement grand-ducal en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom et/ou de sa mise en service pour ses propres besoins;

5.

«mise sur le marché», l’opération consistant à mettre un instrument destiné à un utilisateur final à sa disposition pour la première fois dans la Communauté, que ce soit contre rétribution ou gratuitement;

6.

«mise en service», la première utilisation d’un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;

7.

«mandataire», la personne physique ou morale qui est établie dans la Communauté et qu’un fabricant autorise, par écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions du présent règlement grand-ducal.

8.

«norme harmonisée», une spécification technique adoptée par le CEN, le CENELEC ou ETSI, ou par deux de ces organisations ou les trois, à la demande de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et préparée conformément aux orientations générales convenues entre la Commission européenne et les organisations européennes de normalisation;

9.

«norme nationale», une «norme harmonisée» dont les références ont été publiées au Mémorial par l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation;

10.

«document normatif», un document contenant des spécifications techniques adoptées par l’Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML), soumis à la procédure définie à l’article 15, paragraphe (1) et dont les références ont été publiées au Mémorial par l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation.

Applicabilité aux sous-ensembles

Art. 5.

Lorsqu’il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.

Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins d’établir leur conformité.

Exigences essentielles et évaluation de la conformité

Art. 6.

(1)

Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles définies à l’annexe I et à l’annexe spécifique relative à l’instrument de mesure en question.

L’instrument de mesure est censé porter les informations visées à l’annexe I ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments dans les langues officielles.

(2)

La conformité d’un instrument de mesure aux exigences essentielles est évaluée conformément aux dispositions de l’article 9.

Marquage de conformité

Art. 7.

(1)

La conformité d’un instrument de mesure à toutes les dispositions du présent règlement grand-ducal est indiquée par la présence d’un marquage «CE» de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visé à l’article 16.

(2)

Le marquage «CE» de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés par le fabricant ou sous la responsabilité de celui-ci. Ces marquages peuvent être apposés sur l’instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie.

(3)

L’apposition sur un instrument de mesure de marquages susceptibles de tromper des tierces parties quant à la signification et/ou à la forme du marquage «CE» et du marquage métrologique supplémentaire est interdite. D’autres marquages peuvent être apposés sur un instrument de mesure, à condition qu’ils ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage «CE» et du marquage métrologique supplémentaire.

(4)

Lorsqu’un instrument de mesure est soumis à des mesures réglementaires adoptées au titre d’autres règlements transposant des directives couvrant d’autres aspects qui exigent l’apposition du marquage «CE», ce dernier indique que l’instrument en question est également présumé conforme aux exigences de ces autres règlements. En pareil cas, les références de publication desdites directives au Journal officiel de l’Union européenne sont indiquées dans les documents, notices ou instructions prévues par lesdites directives et accompagnant l’instrument de mesure.

Mise sur le marché et mise en service

Art. 8.

(1)

Les instruments de mesure portant le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire conformément à l’article 7 sont admis à être librement mis sur le marché et/ou mis en service.

(2)

Les instruments de mesure visés à l’article 1er ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service pour les applications visées à l’article 2 que s’ils satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(3)

Lorsque plusieurs classes d’exactitude sont définies pour un instrument de mesure, l’annexe spécifique relative à l’instrument de mesure en question précise la ou les classes d’exactitude à utiliser pour des applications spécifiques. Dans ce cas, l’instrument de mesure doit correspondre à la classe d’exactitude qui est prévue pour ces applications.

Les instruments de mesure appartenant à une classe d’exactitude supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite.

(4)

Par dérogation à l’alinéa (2), il est admis de procéder, lors de salons, d’expositions et de démonstrations, à la présentation d’instruments de mesure qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal, à condition qu’un panneau visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu’ils ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.

Evaluation de la conformité

Art. 9.

L’évaluation de la conformité des instruments de mesure aux exigences essentielles pertinentes en vue de leur mise sur le marché et/ou mise en service est effectuée par l’application, au choix du fabricant, de l’une des procédures d’évaluation de la conformité indiquées à l’annexe spécifique concernant cet instrument. Le fabricant fournit, le cas échéant, les documents techniques concernant les instruments spécifiques ou les groupes d’instruments conformément à l’article 10.

Les modules d’évaluation de la conformité sont définis dans les annexes A à H1.

Les enregistrements et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité sont rédigés dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’Etat membre dans lequel est établi l’organisme notifié effectuant l’évaluation, ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Documentation technique

Art. 10.

(1)

La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument de mesure afin de permettre l’évaluation de la conformité de celui-ci aux exigences appropriées du présent règlement grand-ducal.

(2)

La documentation technique est suffisamment détaillée pour assurer:

(3)

Pour les besoins de l’évaluation et de l’identification du type et/ou de l’instrument, la documentation technique comprend:

1.

une description générale de l’instrument de mesure;

2.

des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;

3.

les procédés de fabrication qui garantissent l’homogénéité de la production;

4.

le cas échéant, une description des dispositifs électriques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;

5.

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des points b), c) et d), y compris le fonctionnement de l’instrument;

6.

une liste des normes et/ou des documents normatifs visés à l’article 13, appliqués en tout ou en partie;

7.

une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal, lorsque les normes visées à l’article 13 n’ont pas été appliquées;

8.

les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués;

9.

si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l’instrument satisfait:

aux exigences du présent règlement grand-ducal, dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu’il est exposé aux perturbations de l’environnement spécifiées; aux critères de durabilité applicables aux compteurs d’eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l’eau;

10.

les rapports d’essais, les certificats d’examens «CE» de type ou les certificats «CE» de la conception pour les instruments qui sont composés d’éléments identiques à ceux dans le nouvel instrument.

(4)

Le fabricant précise les scellements et les marquages qu’il a apposés.

(5)

Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

Notification des organismes

Art. 11.

(1)

Les organismes désignés pour effectuer les tâches relatives aux modules d’évaluation de la conformité visés à l’article 9, sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres avec les numéros d’identification attribués par la Commission européenne, le ou les types d’instruments de mesure pour lesquels chaque organisme a été désigné et, en plus, le cas échéant, les classes d’instruments, l’étendue de mesure, la technologie de mesure et toute autre caractéristique de l’instrument qui limite la portée de la notification.

(2)

La désignation et la notification des organismes visés au paragraphe (1) relèvent de la compétence des membres du Gouvernement comme suit:

1.

le Ministre ayant dans ses attributions le Service de Métrologie, en ce qui concerne les instruments de mesure suivants:

les compteurs d’eau (annexe MI-001), les ensembles de mesurage continu et dynamique des quantités de liquides autres que l’eau (annexe MI-005), les instruments de pesage à fonctionnement automatique (annexe MI-006), les taximètres (annexe MI-007), les mesures matérialisées (annexe MI-008), les instruments de mesure dimensionnelle (annexe MI-009); les analyseurs de gaz d’échappement (annexe MI-010));

2.

le Ministre ayant dans ses attributions le Service de l’Energie de l’Etat, en ce qui concerne les instruments de mesure suivants:

les compteurs de gaz et les dispositifs de conversion de volume (annexe MI-002), les compteurs d’énergie électrique active (annexe MI-003), les compteurs d’énergie thermique (annexe MI-004).

(3)

Les organismes notifiés doivent répondre aux critères définis à l’article 12 pour la désignation de ces organismes. Les organismes qui répondent aux critères définis dans les normes nationales pertinentes sont présumés répondre aux critères correspondants.

(4)

Les autorités compétentes visées au paragraphe (2) du présent article veillent, chacune en ce qui la concerne, à ce que les organismes qu’elles ont notifiés continuent à répondre aux critères de désignation visés à l’article 12. L’autorité compétente retire la notification si elle constate que l’organisme en question ne satisfait plus auxdits critères de désignation et en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne.

Critères auxquels doivent répondre les organismes désignés

Art. 12.

Les organismes à désigner conformément à l’article 11, paragraphe (1) doivent répondre aux critères ci-après:

(1)

L’organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur ou l’utilisateur des instruments de mesure qu’ils inspectent, ni le mandataire d’aucun d’entre eux. En outre, ils ne peuvent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l’entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités. Les critères qui précèdent n’excluent toutefois nullement la possibilité d’échanges d’informations techniques, aux fins de l’évaluation de la conformité, entre le fabricant et l’organisme.

(2)

L’organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d’évaluation de la conformité doivent être à l’abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressées par ces résultats.

(3)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.