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Règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure

Texte en vigueur a fecha 2007-02-13

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les ponids et mesures;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Objet et champ d’application

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal et ses annexes qui en font partie intégrante, s’applique aux dispositifs et systèmes ayant une fonction de mesure, définis dans les annexes spécifiques relatives:

Art. 2.

Les domaines d’utilisation des instruments de mesure visés par le présent règlement grand-ducal sont:

Art. 3.

Le présent règlement grand-ducal établit les exigences auxquelles les dispositifs et systèmes visés à l’article 1er doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché et/ou mise en service et utilisation dans les domaines énumérés à l’article 2.

Le présent règlement grand-ducal est une réglementation spécifique en ce qui concerne les exigences en matière d’immunité électromagnétique au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993 transposant en droit national la directive 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique. Le règlement grand-ducal du 21 avril 1993 reste d’application en ce qui concerne les exigences en matière d’émissions.

Définitions

Art. 4.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

«instrument de mesure», tout dispositif ou système ayant une fonction de mesure, couvert par les articles 1er et 3;

2.

«sous-ensemble», un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques, qui fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure:

associé à d’autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible, ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible;

3.

«contrôle métrologique légal», le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de mesure, pour des raisons d’intérêt de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales;

4.

«fabricant», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l’instrument de mesure au présent règlement grand-ducal en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom et/ou de sa mise en service pour ses propres besoins;

5.

«mise sur le marché», l’opération consistant à mettre un instrument destiné à un utilisateur final à sa disposition pour la première fois dans la Communauté, que ce soit contre rétribution ou gratuitement;

6.

«mise en service», la première utilisation d’un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;

7.

«mandataire», la personne physique ou morale qui est établie dans la Communauté et qu’un fabricant autorise, par écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions du présent règlement grand-ducal.

8.

«norme harmonisée», une spécification technique adoptée par le CEN, le CENELEC ou ETSI, ou par deux de ces organisations ou les trois, à la demande de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et préparée conformément aux orientations générales convenues entre la Commission européenne et les organisations européennes de normalisation;

9.

«norme nationale», une «norme harmonisée» dont les références ont été publiées au Mémorial par l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation;

10.

«document normatif», un document contenant des spécifications techniques adoptées par l’Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML), soumis à la procédure définie à l’article 15, paragraphe (1) et dont les références ont été publiées au Mémorial par l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation.

Applicabilité aux sous-ensembles

Art. 5.

Lorsqu’il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.

Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins d’établir leur conformité.

Exigences essentielles et évaluation de la conformité

Art. 6.

(1)

Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles définies à l’annexe I et à l’annexe spécifique relative à l’instrument de mesure en question.

L’instrument de mesure est censé porter les informations visées à l’annexe I ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments dans les langues officielles.

(2)

La conformité d’un instrument de mesure aux exigences essentielles est évaluée conformément aux dispositions de l’article 9.

Marquage de conformité

Art. 7.

(1)

La conformité d’un instrument de mesure à toutes les dispositions du présent règlement grand-ducal est indiquée par la présence d’un marquage «CE» de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visé à l’article 16.

(2)

Le marquage «CE» de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés par le fabricant ou sous la responsabilité de celui-ci. Ces marquages peuvent être apposés sur l’instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie.

(3)

L’apposition sur un instrument de mesure de marquages susceptibles de tromper des tierces parties quant à la signification et/ou à la forme du marquage «CE» et du marquage métrologique supplémentaire est interdite. D’autres marquages peuvent être apposés sur un instrument de mesure, à condition qu’ils ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage «CE» et du marquage métrologique supplémentaire.

(4)

Lorsqu’un instrument de mesure est soumis à des mesures réglementaires adoptées au titre d’autres règlements transposant des directives couvrant d’autres aspects qui exigent l’apposition du marquage «CE», ce dernier indique que l’instrument en question est également présumé conforme aux exigences de ces autres règlements. En pareil cas, les références de publication desdites directives au Journal officiel de l’Union européenne sont indiquées dans les documents, notices ou instructions prévues par lesdites directives et accompagnant l’instrument de mesure.

Mise sur le marché et mise en service

Art. 8.

(1)

Les instruments de mesure portant le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire conformément à l’article 7 sont admis à être librement mis sur le marché et/ou mis en service.

(2)

Les instruments de mesure visés à l’article 1er ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service pour les applications visées à l’article 2 que s’ils satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(3)

Lorsque plusieurs classes d’exactitude sont définies pour un instrument de mesure, l’annexe spécifique relative à l’instrument de mesure en question précise la ou les classes d’exactitude à utiliser pour des applications spécifiques. Dans ce cas, l’instrument de mesure doit correspondre à la classe d’exactitude qui est prévue pour ces applications.

Les instruments de mesure appartenant à une classe d’exactitude supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite.

(4)

Par dérogation à l’alinéa (2), il est admis de procéder, lors de salons, d’expositions et de démonstrations, à la présentation d’instruments de mesure qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal, à condition qu’un panneau visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu’ils ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.

Evaluation de la conformité

Art. 9.

L’évaluation de la conformité des instruments de mesure aux exigences essentielles pertinentes en vue de leur mise sur le marché et/ou mise en service est effectuée par l’application, au choix du fabricant, de l’une des procédures d’évaluation de la conformité indiquées à l’annexe spécifique concernant cet instrument. Le fabricant fournit, le cas échéant, les documents techniques concernant les instruments spécifiques ou les groupes d’instruments conformément à l’article 10.

Les modules d’évaluation de la conformité sont définis dans les annexes A à H1.

Les enregistrements et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité sont rédigés dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’Etat membre dans lequel est établi l’organisme notifié effectuant l’évaluation, ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Documentation technique

Art. 10.

(1)

La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument de mesure afin de permettre l’évaluation de la conformité de celui-ci aux exigences appropriées du présent règlement grand-ducal.

(2)

La documentation technique est suffisamment détaillée pour assurer:

(3)

Pour les besoins de l’évaluation et de l’identification du type et/ou de l’instrument, la documentation technique comprend:

1.

une description générale de l’instrument de mesure;

2.

des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;

3.

les procédés de fabrication qui garantissent l’homogénéité de la production;

4.

le cas échéant, une description des dispositifs électriques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;

5.

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des points b), c) et d), y compris le fonctionnement de l’instrument;

6.

une liste des normes et/ou des documents normatifs visés à l’article 13, appliqués en tout ou en partie;

7.

une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal, lorsque les normes visées à l’article 13 n’ont pas été appliquées;

8.

les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués;

9.

si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l’instrument satisfait:

aux exigences du présent règlement grand-ducal, dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu’il est exposé aux perturbations de l’environnement spécifiées; aux critères de durabilité applicables aux compteurs d’eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l’eau;

10.

les rapports d’essais, les certificats d’examens «CE» de type ou les certificats «CE» de la conception pour les instruments qui sont composés d’éléments identiques à ceux dans le nouvel instrument.

(4)

Le fabricant précise les scellements et les marquages qu’il a apposés.

(5)

Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

Notification des organismes

Art. 11.

(1)

Les organismes désignés pour effectuer les tâches relatives aux modules d’évaluation de la conformité visés à l’article 9, sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres avec les numéros d’identification attribués par la Commission européenne, le ou les types d’instruments de mesure pour lesquels chaque organisme a été désigné et, en plus, le cas échéant, les classes d’instruments, l’étendue de mesure, la technologie de mesure et toute autre caractéristique de l’instrument qui limite la portée de la notification.

(2)

La désignation et la notification des organismes visés au paragraphe (1) relèvent de la compétence des membres du Gouvernement comme suit:

1.

le Ministre ayant dans ses attributions le Service de Métrologie, en ce qui concerne les instruments de mesure suivants:

les compteurs d’eau (annexe MI-001), les ensembles de mesurage continu et dynamique des quantités de liquides autres que l’eau (annexe MI-005), les instruments de pesage à fonctionnement automatique (annexe MI-006), les taximètres (annexe MI-007), les mesures matérialisées (annexe MI-008), les instruments de mesure dimensionnelle (annexe MI-009); les analyseurs de gaz d’échappement (annexe MI-010));

2.

le Ministre ayant dans ses attributions le Service de l’Energie de l’Etat, en ce qui concerne les instruments de mesure suivants:

les compteurs de gaz et les dispositifs de conversion de volume (annexe MI-002), les compteurs d’énergie électrique active (annexe MI-003), les compteurs d’énergie thermique (annexe MI-004).

(3)

Les organismes notifiés doivent répondre aux critères définis à l’article 12 pour la désignation de ces organismes. Les organismes qui répondent aux critères définis dans les normes nationales pertinentes sont présumés répondre aux critères correspondants.

(4)

Les autorités compétentes visées au paragraphe (2) du présent article veillent, chacune en ce qui la concerne, à ce que les organismes qu’elles ont notifiés continuent à répondre aux critères de désignation visés à l’article 12. L’autorité compétente retire la notification si elle constate que l’organisme en question ne satisfait plus auxdits critères de désignation et en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne.

Critères auxquels doivent répondre les organismes désignés

Art. 12.

Les organismes à désigner conformément à l’article 11, paragraphe (1) doivent répondre aux critères ci-après:

(1)

L’organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur ou l’utilisateur des instruments de mesure qu’ils inspectent, ni le mandataire d’aucun d’entre eux. En outre, ils ne peuvent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l’entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités. Les critères qui précèdent n’excluent toutefois nullement la possibilité d’échanges d’informations techniques, aux fins de l’évaluation de la conformité, entre le fabricant et l’organisme.

(2)

L’organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d’évaluation de la conformité doivent être à l’abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressées par ces résultats.

(3)

L’évaluation de la conformité doit être effectuée avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie. Si l’organisme fait exécuter en sous-traitance des tâches spécifiques, il doit s’assurer au préalable que le sous-traitant répond aux exigences du présent règlement grand-ducal et plus particulièrement du présent article. L’organisme tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents relatifs aux qualifications du sous-traitant et aux travaux effectués par celui-ci en vertu du présent règlement grand-ducal.

(4)

L’organisme doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient exécutées par l’organisme lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. Il doit disposer du personnel et d’un accès aux installations nécessaires pour l’exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à l’évaluation de la conformité.

(5)

Le personnel de l’organisme doit posséder:

(6)

L’impartialité de l’organisme, de son directeur et de son personnel doit être garantie. La rémunération de l’organisme ne peut dépendre des résultats des tâches qu’il effectue. La rémunération du directeur et du personnel de l’organisme ne peut dépendre du nombre, ni des résultats des tâches effectuées.

(7)

L’organisme doit contracter une assurance en responsabilité civile, si sa responsabilité n’est pas assumée par l’Etat conformément à la législation nationale.

(8)

Le directeur et le personnel de l’organisme sont tenus au secret professionnel pour toute information obtenue dans l’exécution de leurs tâches en vertu du présent règlement grand-ducal, sauf vis-à-vis de l’autorité de l’Etat qui l’a désigné.

Normes nationales et documents normatifs

Art. 13.

(1)

Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, les instruments de mesure qui répondent aux éléments correspondants des normes nationales pour la catégorie d’instruments de mesure.

Lorsque l’instrument de mesure n’est que partiellement conforme aux éléments des normes nationales visées au premier alinéa, l’instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes nationales non harmonisées auxquelles l’instrument est conforme.

Les références des normes nationales visées au premier alinéa sont publiées au Mémorial par l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation.

(2)

Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, les instruments de mesure qui sont conformes aux parties correspondantes des documents normatifs ainsi que des listes visés à l’article 15, paragraphe (1).

Lorsque l’instrument de mesure n’est que partiellement conforme aux documents normatifs visés au premier alinéa du présent paragraphe, l’instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments normatifs auxquels l’instrument est conforme.

Les références des documents normatifs visés au premier alinéa du paragraphe (2) sont publiées au Mémorial par l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation.

(3)

Un fabricant peut choisir d’utiliser toute solution technique qui répond aux exigences essentielles visées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes (MI-001 à MI-010). En outre, pour bénéficier de la présomption de conformité, il doit appliquer correctement les solutions indiquées soit dans les normes nationales pertinentes, soit dans les parties correspondantes des documents normatifs et des listes visés aux paragraphes (1) et (2).

(4)

Les instruments de mesure sont présumés satisfaire aux essais pertinents prévus au point i) de l’article 10, lorsque le programme d’essai correspondant a été effectué conformément aux documents pertinents visés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article et que les résultats des essais démontrent la conformité aux exigences essentielles.

Comité permanent

Art. 14.

Lorsqu’une autorité compétente visée à l’article 11, paragraphe (2) estime qu’une norme nationale visée à l’article 13, paragraphe (1), ne satisfait pas pleinement aux exigences essentielles visées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, l’autorité compétente saisit le comité permanent institué à l’article 5 de la directive 98/34/CE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis dans les plus brefs délais. Compte tenu de l’avis dudit comité, la Commission européenne notifie aux Etats membres si les références aux normes nationales doivent être retirées ou non des publications visées à l’article 13.

Comité des instruments de mesure

Art. 15.

(1)

A la demande de l’une des autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2), ou de sa propre initiative la Commission européenne peut prendre toute mesure appropriée pour déterminer les documents normatifs établis par l’OIML et, sur une liste, en indiquer les parties dont le respect confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes définies par le présent règlement grand-ducal.

Les mêmes autorités peuvent demander que l’Organisme Luxembourgeois de Normalisation publie les références des documents normatifs et la liste visés au présent paragraphe au Mémorial.

(2)

A la demande de l’une des autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2), ou de sa propre initiative la Commission européenne peut prendre toutes les mesures qui s’imposent pour modifier les annexes spécifiques (annexes MI-001 à MI-010) en ce qui concerne:

(3)

Lorsque l’une des autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2) estime qu’un document normatif n’est pas entièrement conforme aux exigences essentielles visées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, elle saisit le comité des instruments de mesure en exposant ses raisons.

(4)

Les autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2), peuvent prendre les mesures nécessaires pour consulter les parties intéressées au niveau national au sujet des travaux de l’OIML relevant du champ d’application du présent règlement grand-ducal.

Marquages

Art. 16.

(1)

Le marquage «CE» visé à l’article 7 est constitué par le symbole «CE» conformément au format défini au point I B, lettre d), de l’annexe de la décision 93/465/CEE . Le marquage «CE» a une taille d’au moins 5 mm.

(2)

Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale «M» et les deux derniers chiffres de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage «CE». Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage «CE».

(3)

Si la procédure d’évaluation de la conformité le prescrit, le numéro d’identification de l’organisme notifié concerné, visé à l’article 11, est apposé après le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire.

(4)

Lorsqu’un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui fonctionnent ensemble, les marquages sont apposés sur le dispositif principal.

Lorsqu’un instrument de mesure est trop petit ou trop sensible pour porter le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire, ceux-ci sont apposés sur l’emballage, s’il existe, et sur la documentation qui l’accompagne, exigée par le présent règlement grand-ducal.

(5)

Le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire doivent être indélébiles. Le numéro d’identification de l’organisme notifié concerné doit être indélébile ou s’autodétruire lorsqu’on l’enlève. Tous les marquages doivent être clairement visibles ou aisément accessibles.

Surveillance du marché et coopération administrative

Art. 17.

(1)

Les autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2) assurent, chacune en ce qui la concerne, que les instruments de mesure qui sont soumis à un contrôle métrologique légal, mais qui ne satisfont pas aux dispositions pertinentes du présent règlement grand-ducal, ne soient ni mis sur le marché, ni mis en service.

(2)

Les charges financières résultant des mesures prises par les autorités compétentes en vertu de la surveillance du marché sont à charge du budget de l’Etat. En cas de constatation d’une non-conformité aux dispositions du présent règlement grand-ducal, les frais occasionnés par ces mesures, notamment les frais d’évaluation et de destruction des instruments de mesure en question, sont à supporter par le fabricant ou, à défaut, par l’importateur des instruments de mesure ou, à défaut, par celui qui les a mis sur le marché.

(3)

Les autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2) aident, chacune en ce qui la concerne, les autorités compétentes dans les autres Etats membres dans le cadre de l’accomplissement de leur obligation d’assurer la surveillance du marché.

Plus particulièrement, les autorités compétentes échangent:

(4)

Les autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe (2) veillent, chacune en ce qui la concerne, à ce que toutes les informations nécessaires concernant les certificats et les approbations de système-qualité soient mises à la disposition des organismes qu’elles ont notifiés.

(5)

Les noms des autorités compétentes chargées de cet échange d’information sont communiqués à la Commission européenne et aux autres Etats membres.

Clause de sauvegarde

Art. 18.

(1)

Si une autorité compétente visée à l’article 11, paragraphe (2), constate que l’ensemble ou une partie des instruments de mesure d’un modèle déterminé portant le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire ne satisfait pas aux exigences essentielles concernant les performances métrologiques prévues dans le présent règlement grand-ducal, lorsqu’ils sont installés correctement et utilisés selon les instructions du fabricant, elle fait retirer ces instruments du marché, interdit ou restreint leur mise sur le marché, ou interdit ou restreint leur utilisation ultérieure.

Lorsque l’autorité compétente décide des mesures susmentionnées, elle tient compte du caractère systématique ou occasionnel de la non-conformité. Dans le cas où l’autorité compétente a établi que la non-conformité est de nature systématique, elle informe immédiatement la Commission européenne des mesures prises en exposant les raisons de sa décision.

(2)

Lorsque la Commission européenne constate, après consultation des parties concernées, que les mesures prises par l’autorité compétente sont justifiées, l’autorité compétente prend à l’encontre de celui qui a apposé les marquages les mesures appropriées et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres.

Lorsque la Commission européenne constate que les mesures prises par l’autorité compétente sont injustifiées, elle en informe immédiatement cette autorité ainsi que le fabricant ou son mandataire.

Marquage apposé indûment

Art. 19.

(1)

Lorsqu’une autorité compétente visée à l’article 11, paragraphe (2), constate que le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire ont été apposés indûment, le fabricant ou son mandataire est tenu:

(2)

Si l’infraction visée au paragraphe (1) persiste, l’autorité compétente fait retirer les instruments en cause du marché, interdit ou restreint leur mise sur le marché, ou interdit ou restreint la poursuite de leur utilisation selon les procédures prévues à l’article 18.

Décisions entraînant un refus ou une restriction

Art. 20.

Toute décision prise en application du présent règlement grand-ducal et qui exige le retrait du marché d’un instrument de mesure, ou qui interdit ou restreint la mise sur le marché ou la mise en service d’un instrument, est motivée de façon précise. Cette décision est notifiée immédiatement à l’intéressé en lui rappelant les voies de recours ouvertes par la législation, ainsi que les délais pour l’introduction de ces recours.

Dispositions relatives au contrôle ultérieur

Art. 21.

(1)

Les ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau visés à l’annexe MI-005, les instruments de pesage à fonctionnement automatique visés à l’annexe MI-006, les mesures matérialisées de longueur visées au chapitre I de l’annexe MI-008 ainsi que les mesures dimensionnelles visées à l’annexe MI-009, utilisés pour les applications énumérées à l’article 2 et devant satisfaire aux exigences essentielles de l’annexe I et des annexes spécifiques aux instruments en question, sont soumis à une vérification ultérieure effectuée périodiquement par le Service de Métrologie à des intervalles de temps et suivant des modalités à fixer par règlement ministériel.

(2)

En vue des contrôles métrologiques visés au paragraphe (1), le Service de Métrologie peut exiger que le détenteur de l’instrument de mesure fournisse le matériel, les charges d’épreuve et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour effectuer les essais.

Dispositions transitoires

Art. 22.

Par dérogation à l’article 8, paragraphe (2), les instruments de mesure qui satisfont aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service conformément à ces dispositions, et ce jusqu’à l’expiration de la validité de l’approbation de modèle de ces instruments de mesure ou, dans le cas d’une approbation de modèle de validité indéfinie, pendant une période maximale de dix ans à compter du 30 octobre 2006.

Les instruments de mesure en usage dans les domaines d’application visés à l’article 2, ne répondant pas intégralement aux prescriptions du présent règlement grand-ducal, peuvent continuer à être utilisés dans la mesure où ils satisfont aux conditions d’erreurs maximales tolérées définies à l’annexe spécifique de chaque catégorie d’instrument de mesure.

Sanctions pénales

Art. 23.

Les agents du Service de Métrologie et du Service de l’Energie de l’Etat recherchent et constatent concurremment avec les officiers de police judiciaire, les agents de la Police grand-ducale et les agents de l’Administration des Douanes et des Accises les infractions au présent règlement grand-ducal.

Les infractions au présent règlement grand-ducal sont punies conformément à la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.

Les tribunaux peuvent, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites.

Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que celles de la loi modifié du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.

Abrogations

Art. 24.

Sous réserve de l’article 22, sont abrogés:

Exécution

Art. 25.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice ainsi que Notre Ministre ayant dans ses attributions le Service de l’Energie de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Le Ministre ayant dans ses attributions le Service de l’Energie de l’Etat, Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 13 février 2007. Henri