Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses; b) le règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses; c) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-03-01
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
articles 21
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques;

Vu la loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses;

Vu la directive 2004/111/CE de la Commission du 9 décembre 2004 portant cinquième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route;

Vu la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;

Vu les avis de la Chambre de travail et de la Chambre des métiers;

L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: ***Modifications du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports

par route de marchandises dangereuses***

Article 1er

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant:

Art. 1er.

Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les dispositions des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et du 24 juillet 1995, ainsi que par les dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives 2000/61/CE et 2004/111/CE.

Article 2

1.

La numérotation 1) du premier paragraphe de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est supprimée.

2.

Le deuxième paragraphe du même article 3 est abrogé.

3.

Le troisième paragraphe de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est transformé en article 3bis avec le libellé suivant:

Art. 3bis.

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport du carburant contenu dans les réservoirs d’un véhicule routier et destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements.

En plus de la capacité totale des réservoirs à carburant fixes, un maximum de 20 litres de carburant de réserve peut être transporté par véhicule ou par ensemble de véhicules dans un ou plusieurs récipients à carburant portatifs, en acier ou en matière plastique, parfaitement étanches et fermés.

Article 3

1.

Les lettres a) à t) de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité sont remplacées par les chiffres 1) à 20).

2.

Au même article 4, une nouvelle définition est insérée sous le chiffre 21) avec le libellé suivant:

«marchandises dangereuses à haut risque» – marchandises dangereuses qui, détournées de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives;

3.

Les lettres u) à zz) du même article 4 sont remplacées par les chiffres 22) à 28).

4.

Une nouvelle définition est ajoutée au même article 4 sous le chiffre 29) avec le libellé suivant:

«sûreté» – les mesures ou précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement, que ce soit au niveau de l’identification des transporteurs ainsi que de l’équipage du véhicule, de la sécurisation des zones utilisées pour le séjour temporaire de transports de marchandises dangereuses, de la préservation de tous les certificats de formation valables des conducteurs et de la formation en matière de sécurité.

Article 4

L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 6.

Conformément au numéro 1.1.3.6 de l’Annexe A de l’ADR, des quantités limitées de marchandises dangereuses en colis et des emballages vides peuvent être transportés sans que soient applicables les prescriptions relatives:

aux dispositions concernant la sûreté selon les prescriptions du chapitre II du présent règlement grand-ducal; au placardage et à la signalisation orange des conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules; aux consignes écrites; au transport en colis, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros V5 et V8 du numéro 7.2.4 de l’Annexe A de l’ADR; aux lieux de chargement et de déchargement; aux unités de transport et au matériel de bord, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros 8.1.2.1 (a) et (c) et 8.1.4.2 à 8.1.4.5 de l’Annexe B de l’ADR; à la formation de l’équipage du véhicule, la non-application en question ne valant pas pour le cas du numéro 8.2.3 de l’Annexe B de l’ADR; aux prescriptions diverses à observer par l’équipage du véhicule, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros 8.3.3 à 8.3.5 de l’Annexe B de l’ADR; aux prescriptions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros S1(3) et (6), S2(1), S4 et S14 à S21 du chapitre 8.5 de l’Annexe B de l’ADR; à la construction et l’agrément des véhicules.

Article 5

1.

Il est inséré après l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité un nouveau chapitre II avec le libellé suivant:

Chapitre II:

Dispositions concernant la sûreté.

2.

Les chapitres II à IX actuels sont renumérotés chapitres III à X.

3.

Deux nouveaux articles 6bis et 6ter sont intercalés avec le libellé suivant:

Art. 6bis.

Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses doivent appliquer les prescriptions des numéros 1.10.1 et 1.10.2 de l’Annexe A de l’ADR.

Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses à haut risque définies au numéro 1.10.5 de l’Annexe A de l’ADR doivent adopter et appliquer des plans de sûreté comprenant au moins les éléments suivants:

une attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et qualifications et ayant l’autorité requises; un relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés; une évaluation des opérations courantes et des risques pour la sûreté qui en résultent incluant les arrêts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme approprié; un énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sûreté compte tenu des responsabilités et fonctions de l’intervenant, y compris en ce qui concerne la formation, les politiques de sûreté, les pratiques d’exploitation et les équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté; des procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y faire face; des procédures d’évaluation et de mise à l’épreuve des plans de sûreté et des procédures d’examen et d’actualisation périodiques des plans; des mesures en vue d’assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sûreté; des mesures en vue d’assurer que la distribution de l’information concernant les opérations de transport contenues dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l’avoir, ces mesures ne devant toutefois pas faire obstacle à la communication des informations prescrites par ailleurs dans l’ADR.

Art. 6ter.

Les véhicules transportant des marchandises dangereuses à haut risque doivent être équipés avec des dispositifs, des équipements ou des systèmes de protection afin d’empêcher leur vol ou celui de leur chargement. Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que ces dispositifs, équipements et systèmes de protection soient opérationnels et efficaces à tout moment. L’application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions des secours d’urgence.

Article 6

1.

La lettre d) de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacée par le texte suivant:

le certificat de formation spéciale du conducteur de l’unité de transport dans les cas où les quantités transportées dépassent celles indiquées sous le numéro 1.1.3.6 de l’Annexe A de l’ADR.

2.

Une nouvelle lettre e) est insérée au même article 7 avec le libellé suivant:

une carte d’identité en cours de validité pour chaque membre de l’équipage ou un document en tenant lieu, muni de la photographie du titulaire.

3.

Les lettres e) et f) actuelles du même article 7 deviennent les lettres f) et g).

Article 7

A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité, la référence au numéro 9.1.2.1.5 de l’Annexe B de l’ADR est remplacée par celle au numéro 9.1.3.5 de l’Annexe B de l’ADR.

Article 8

La première phrase de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacée par le texte suivant:

Le certificat d’agrément ADR est délivré, pour le compte du ministre, par la Société Nationale de Contrôle Technique, ci-après désignée SNCT.

Article 9

Le cinquième tiret du troisième alinéa de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:

le code-citerne suivant les numéros 4.3.3.1 ou 4.3.4.1 de l’Annexe A de l’ADR.

Article 10

L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 14.

Le document de transport est établi soit par l’expéditeur, soit selon ses directives écrites. Il se présente sous forme d’un bulletin de livraison, d’une lettre de voiture ou d’un document prescrit par d’autres dispositions.

Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport:

le numéro ONU précédé des lettres «UN»; la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant, par le nom technique, chimique ou biologique; pour les matières et objets de toutes classes: les numéros de modèles d’étiquettes de danger. Dans le cas de plusieurs numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle n’est indiqué, il faut indiquer en lieu et place leur classe; pour les matières et objets de la classe 1: le code de classification; pour les matières radioactives de la classe 7: le numéro de classe; le cas échéant, le groupe d’emballage attribué à la matière ou à l’objet pouvant être précédé des lettres «GE» ou, lorsqu’une autre langue que le français est utilisée, des initiales correspondant aux mots «groupe d’emballage» dans la langue utilisée; le nombre et la description des colis; à l’exception des moyens de confinement vides, non nettoyés, la quantité totale de chaque marchandise dangereuse caractérisée par son numéro ONU, sa désignation officielle de transport et du groupe d’emballage (exprimée en volume ou en masse brute ou en masse nette selon le cas); le nom et l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs; le nom et l’adresse du ou des destinataire(s); une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier, conclu conformément au chapitre 1.5 de l’Annexe A de l’ADR.

Article 11

Le premier alinéa de l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:

Les conducteurs de véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg transportant des marchandises dangereuses dans des quantités supérieures à celles indiquées au numéro 1.1.3.6 de l’Annexe A de l’ADR doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. A partir du 1er janvier 2007, cette prescription vaut également pour les conducteurs de véhicules d’une masse maximale autorisée inférieure à 3.500 kg.

Article 12

1. Le cinquième tiret de l’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:

le marquage, l’étiquetage, le placardage et la signalisation des dangers;

2.

A la fin du même article 26 sont ajoutés cinq nouveaux tirets avec le libellé suivant:

les informations relatives à la protection de l’environnement par le contrôle de transfert de déchets;

les informations générales concernant la responsabilité civile; les informations sur les opérations de transport multimodal; les instructions sur le comportement dans les tunnels; des éléments de sensibilisation à la sûreté.

Article 13

1.

La lettre b) du cinquième alinéa du paragraphe 1er de l’article 27 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacée par le libellé suivant:

les prescriptions particulières concernant les emballages, la manutention, le chargement en commun et l’arrimage de matières radioactives.

2.

Le même cinquième alinéa est complété par un nouveau point d) au libellé suivant:

les dispositions spéciales à prendre en cas d’accident impliquant des matières radioactives.

Article 14

1.

Le paragraphe 2. de l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:

2.

Il est interdit de fumer au cours d’un transport et pendant les opérations afférentes de chargement, de déchargement ou de manutention quelconque de marchandises dangereuses.

2.

Le paragraphe 3. du même article 29 est remplacé par le texte suivant:

3.

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