Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses; b) le règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses; c) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques;
Vu la loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses;
Vu la directive 2004/111/CE de la Commission du 9 décembre 2004 portant cinquième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route;
Vu la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;
Vu les avis de la Chambre de travail et de la Chambre des métiers;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I: ***Modifications du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports
par route de marchandises dangereuses***
Article 1er
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant:
Art. 1er.
Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les dispositions des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et du 24 juillet 1995, ainsi que par les dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives 2000/61/CE et 2004/111/CE.
Article 2
1.
La numérotation 1) du premier paragraphe de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est supprimée.
2.
Le deuxième paragraphe du même article 3 est abrogé.
3.
Le troisième paragraphe de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est transformé en article 3bis avec le libellé suivant:
Art. 3bis.
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport du carburant contenu dans les réservoirs d’un véhicule routier et destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements.
En plus de la capacité totale des réservoirs à carburant fixes, un maximum de 20 litres de carburant de réserve peut être transporté par véhicule ou par ensemble de véhicules dans un ou plusieurs récipients à carburant portatifs, en acier ou en matière plastique, parfaitement étanches et fermés.
Article 3
1.
Les lettres a) à t) de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité sont remplacées par les chiffres 1) à 20).
2.
Au même article 4, une nouvelle définition est insérée sous le chiffre 21) avec le libellé suivant:
«marchandises dangereuses à haut risque» – marchandises dangereuses qui, détournées de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives;
3.
Les lettres u) à zz) du même article 4 sont remplacées par les chiffres 22) à 28).
4.
Une nouvelle définition est ajoutée au même article 4 sous le chiffre 29) avec le libellé suivant:
«sûreté» – les mesures ou précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement, que ce soit au niveau de l’identification des transporteurs ainsi que de l’équipage du véhicule, de la sécurisation des zones utilisées pour le séjour temporaire de transports de marchandises dangereuses, de la préservation de tous les certificats de formation valables des conducteurs et de la formation en matière de sécurité.
Article 4
L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 6.
Conformément au numéro 1.1.3.6 de l’Annexe A de l’ADR, des quantités limitées de marchandises dangereuses en colis et des emballages vides peuvent être transportés sans que soient applicables les prescriptions relatives:
aux dispositions concernant la sûreté selon les prescriptions du chapitre II du présent règlement grand-ducal; au placardage et à la signalisation orange des conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules; aux consignes écrites; au transport en colis, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros V5 et V8 du numéro 7.2.4 de l’Annexe A de l’ADR; aux lieux de chargement et de déchargement; aux unités de transport et au matériel de bord, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros 8.1.2.1 (a) et (c) et 8.1.4.2 à 8.1.4.5 de l’Annexe B de l’ADR; à la formation de l’équipage du véhicule, la non-application en question ne valant pas pour le cas du numéro 8.2.3 de l’Annexe B de l’ADR; aux prescriptions diverses à observer par l’équipage du véhicule, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros 8.3.3 à 8.3.5 de l’Annexe B de l’ADR; aux prescriptions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros S1(3) et (6), S2(1), S4 et S14 à S21 du chapitre 8.5 de l’Annexe B de l’ADR; à la construction et l’agrément des véhicules.
Article 5
Il est inséré après l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité un nouveau chapitre II avec le libellé suivant:
Chapitre II:
Dispositions concernant la sûreté.
Les chapitres II à IX actuels sont renumérotés chapitres III à X.
Deux nouveaux articles 6bis et 6ter sont intercalés avec le libellé suivant:
Art. 6bis.
Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses doivent appliquer les prescriptions des numéros 1.10.1 et 1.10.2 de l’Annexe A de l’ADR.
Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses à haut risque définies au numéro 1.10.5 de l’Annexe A de l’ADR doivent adopter et appliquer des plans de sûreté comprenant au moins les éléments suivants:
une attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et qualifications et ayant l’autorité requises; un relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés; une évaluation des opérations courantes et des risques pour la sûreté qui en résultent incluant les arrêts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme approprié; un énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sûreté compte tenu des responsabilités et fonctions de l’intervenant, y compris en ce qui concerne la formation, les politiques de sûreté, les pratiques d’exploitation et les équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté; des procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y faire face; des procédures d’évaluation et de mise à l’épreuve des plans de sûreté et des procédures d’examen et d’actualisation périodiques des plans; des mesures en vue d’assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sûreté; des mesures en vue d’assurer que la distribution de l’information concernant les opérations de transport contenues dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l’avoir, ces mesures ne devant toutefois pas faire obstacle à la communication des informations prescrites par ailleurs dans l’ADR.
Art. 6ter.
Les véhicules transportant des marchandises dangereuses à haut risque doivent être équipés avec des dispositifs, des équipements ou des systèmes de protection afin d’empêcher leur vol ou celui de leur chargement. Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que ces dispositifs, équipements et systèmes de protection soient opérationnels et efficaces à tout moment. L’application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions des secours d’urgence.
Article 6
La lettre d) de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacée par le texte suivant:
le certificat de formation spéciale du conducteur de l’unité de transport dans les cas où les quantités transportées dépassent celles indiquées sous le numéro 1.1.3.6 de l’Annexe A de l’ADR.
Une nouvelle lettre e) est insérée au même article 7 avec le libellé suivant:
une carte d’identité en cours de validité pour chaque membre de l’équipage ou un document en tenant lieu, muni de la photographie du titulaire.
Les lettres e) et f) actuelles du même article 7 deviennent les lettres f) et g).
Article 7
A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité, la référence au numéro 9.1.2.1.5 de l’Annexe B de l’ADR est remplacée par celle au numéro 9.1.3.5 de l’Annexe B de l’ADR.
Article 8
La première phrase de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacée par le texte suivant:
Le certificat d’agrément ADR est délivré, pour le compte du ministre, par la Société Nationale de Contrôle Technique, ci-après désignée SNCT.
Article 9
Le cinquième tiret du troisième alinéa de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
le code-citerne suivant les numéros 4.3.3.1 ou 4.3.4.1 de l’Annexe A de l’ADR.
Article 10
L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 14.
Le document de transport est établi soit par l’expéditeur, soit selon ses directives écrites. Il se présente sous forme d’un bulletin de livraison, d’une lettre de voiture ou d’un document prescrit par d’autres dispositions.
Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport:
le numéro ONU précédé des lettres «UN»; la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant, par le nom technique, chimique ou biologique; pour les matières et objets de toutes classes: les numéros de modèles d’étiquettes de danger. Dans le cas de plusieurs numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle n’est indiqué, il faut indiquer en lieu et place leur classe; pour les matières et objets de la classe 1: le code de classification; pour les matières radioactives de la classe 7: le numéro de classe; le cas échéant, le groupe d’emballage attribué à la matière ou à l’objet pouvant être précédé des lettres «GE» ou, lorsqu’une autre langue que le français est utilisée, des initiales correspondant aux mots «groupe d’emballage» dans la langue utilisée; le nombre et la description des colis; à l’exception des moyens de confinement vides, non nettoyés, la quantité totale de chaque marchandise dangereuse caractérisée par son numéro ONU, sa désignation officielle de transport et du groupe d’emballage (exprimée en volume ou en masse brute ou en masse nette selon le cas); le nom et l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs; le nom et l’adresse du ou des destinataire(s); une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier, conclu conformément au chapitre 1.5 de l’Annexe A de l’ADR.
Article 11
Le premier alinéa de l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
Les conducteurs de véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg transportant des marchandises dangereuses dans des quantités supérieures à celles indiquées au numéro 1.1.3.6 de l’Annexe A de l’ADR doivent détenir un certificat délivré par le ministre, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. A partir du 1er janvier 2007, cette prescription vaut également pour les conducteurs de véhicules d’une masse maximale autorisée inférieure à 3.500 kg.
Article 12
1. Le cinquième tiret de l’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
le marquage, l’étiquetage, le placardage et la signalisation des dangers;
A la fin du même article 26 sont ajoutés cinq nouveaux tirets avec le libellé suivant:
les informations relatives à la protection de l’environnement par le contrôle de transfert de déchets;
les informations générales concernant la responsabilité civile; les informations sur les opérations de transport multimodal; les instructions sur le comportement dans les tunnels; des éléments de sensibilisation à la sûreté.
Article 13
La lettre b) du cinquième alinéa du paragraphe 1er de l’article 27 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacée par le libellé suivant:
les prescriptions particulières concernant les emballages, la manutention, le chargement en commun et l’arrimage de matières radioactives.
Le même cinquième alinéa est complété par un nouveau point d) au libellé suivant:
les dispositions spéciales à prendre en cas d’accident impliquant des matières radioactives.
Article 14
1.
Le paragraphe 2. de l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
2.
Il est interdit de fumer au cours d’un transport et pendant les opérations afférentes de chargement, de déchargement ou de manutention quelconque de marchandises dangereuses.
2.
Le paragraphe 3. du même article 29 est remplacé par le texte suivant:
3.
A moins d’un danger particulier résultant pour les autres usagers de la route, pour les riverains ou pour l’environnement naturel des marchandises dangereuses transportées par un véhicule, il est interdit de procéder à des opérations de transbordement de marchandises dangereuses d’un véhicule à un autre, ou d’une citerne mobile à un véhicule citerne en un endroit autre que les dépôts ou les dépendances d’entreprises autorisées conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
Article 15
Le paragraphe 1. de l’article 38 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
1.
L’immobilisation des unités de transport et des remorques détachées qui sont chargées de marchandises dangereuses ou qui ont transporté des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou éventuellement dégazées, est limitée aux dépôts ou aux dépendances d’entreprises autorisées conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 précitée.
Article 16
L’article 39 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 39.
Lorsque le conducteur a été contraint à immobiliser son véhicule sur la chaussée, soit en un endroit où l’arrêt est interdit, soit de nuit ou par mauvaise visibilité, les signaux d’avertissement autoporteurs prévus par l’article 53 doivent être posés sur la route à distance suffisante et au moins 10 mètres l’un à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule.
Article 17
Le deuxième alinéa de l’article 43 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent avoir une base de 400 mm et une hauteur de 300 mm; ils doivent porter un liséré noir de 15 mm. Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une largeur de trait de 15 mm. Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liséré noir.
Article 18
Le paragraphe 4. de l’article 50 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est abrogé.
Article 19
L’article 52 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 52.
Les appareils doivent être munis d’un plombage qui permet de vérifier qu’ils n’ont pas été utilisés. En outre, ils doivent porter une marque de conformité apposée par un organisme reconnu d’un pays partie contractante de l’ADR. Les appareils doivent en outre être munis d’une inscription indiquant l’année et le mois de la limite de la validité du contrôle. Les extincteurs doivent être contrôlés au moins une fois par an par un organisme de contrôle de ces appareils agréé par le ministre ayant l’Inspection du Travail et des Mines dans ses attributions ou par les autorités compétentes du pays de leur établissement.
Article 20
1.
Le paragraphe 1. de l’article 54 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
1.
La coordination des contrôles des transports de marchandises dangereuses par route à effectuer selon la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004, est assurée par la Commission de coordination prévue par le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée n° 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, de la directive modifiée n° 95/50/CE précitée ainsi que des conditions d’organisation des contrôles prévus par la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.
2.
La première phrase du quatrième alinéa du paragraphe 3. du même article 54 est remplacée par le libellé suivant:
Si dans un délai de deux ans des cas de récidive, notamment en relation avec des infractions graves prévues au premier paragraphe de l’article 55 sont constatés sur des unités de transport de marchandises dangereuses, les contrôles ci-avant peuvent être également effectués dans l’entreprise du propriétaire ou détenteur des véhicules concernés.
Article 21
L’article 55 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 55.
1.
Sont considérées comme infractions graves entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques I de l’Annexe II de la directive 2004/112/CE portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE précitée:
le transport de marchandises dangereuses interdites au transport; toute fuite de substances dangereuses; l’utilisation d’un mode de transport interdit ou d’un moyen de transport inapproprié; le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état; le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément; le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat; l’utilisation de colis non agréés; le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable; le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun; le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage du chargement; le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis; le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis; le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport; le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules); le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule; l’absence d’informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l’existence d’un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d’emballage); le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide; l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu; le non-respect de l’interdiction de fumer.
Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent une ou plusieurs des infractions graves dont objet à l’alinéa précédent, ils sont en droit d’interdire au conducteur de continuer à circuler dans ces conditions et de lui enlever les clés de contact jusqu’à ce que les dispositions du présent règlement grand-ducal soient de nouveau respectées. Le véhicule peut également faire l’objet d’une immobilisation temporaire à appliquer au véhicule au moyen d’un système mécanique.
2.
Sont considérées comme infractions entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques II de l’Annexe II de la directive 2004/112/CE précitée:
le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque; le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat; le fait que le véhicule ne transporte pas d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits; le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites; le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n’aient pas été respectées; le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés; le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état; le fait que des citernes n’aient pas été fermées convenablement; le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé; un étiquetage, marquage ou placardage incorrect; l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées; le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent une ou plusieurs des infractions dont objet à l’alinéa précédent, ils sont en droit de demander la mise en ordre sur les lieux mêmes du contrôle, dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.
3.
Sont considérées comme infractions entraînant un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques III de l’Annexe II de la directive 2004/112/CE précitée:
le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire; le fait que certaines informations, autres que celles visées au seizième tiret du premier alinéa du paragraphe 1. ci-dessus, ne figurent pas dans les documents de transport; le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.
Article 22
Le premier et le deuxième alinéa de l’article 62 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité sont remplacés par le libellé suivant:
Les infractions aux dispositions des articles 3bis, 6bis, 6ter et 55, paragraphe 1. du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 6 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques.
Les infractions aux dispositions des articles 35 à 41 et 55, paragraphes 2. et 3. du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Article 23
Les annexes I, II, II b) et II c) du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité sont remplacées par les annexes suivantes:
Annexe I
Nom ou raison sociale de l’expert agréé:
Adresse:
Numéro d’agrément:
Nom, prénom et fonction de l’agent ayant procédé aux opérations de contrôle:
ATTESTATION
de l’inspection d’un véhicule-citerne suivant les prescriptions de l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) et du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.
1.
Demande de Nom et adresse
2.
Véhicule Propriétaire ou détenteur Nom et adresse
No. d’immatriculation
No. de châssis
3.
Citerne
a)
Genre de citerne
Constructeur
c)
No. de fabrication
Année de construction
e)
Capacité
litres, divisée en
sections
de
l,
l,
l,
I, I,
f)
Surpression (uniquement pour citerne à pression) bar
g)
Pression d’épreuve bar
Pression de calcul bar
4.
Constat
4.1.
Le réservoir a été contrôlé suivant les prescriptions de l’ADR et il est conforme pour le transport par route des marchandises dangereuses énumérées ci-après:
Numéro ONU et désignation
Classe
Code de classification
Groupe d’emballage
Code-citerne
Dispositions spéciales
4.2.
Dispositions générales applicables aux citernes:
pare-chocs arrière; fixation citerne-châssis; protection contre les chocs (robinets et vannes); protection des vannes contre usage intempestif; exigence d’échelle(s), de passerelle(s) et de balustrades(s) pour le véhicule à remplissage par le haut.
5.
Accessoires
L’examen des accessoires (robinetterie et appareils de sécurité, tuyauterie, pompes, compresseurs) donnait un résultat
Dispositif contre l’électricité statique
L’élimination des dangers dus aux charges produites par frottement des citernes en matière plastique renforcée donnait le résultat suivant:
Les mesures de la résistance en surface ou de la résistance de déchargement à la terre doivent être répétées le
6.
La citerne désignée ci-avant remplit / ne remplit pas / ne remplit pas entièrement / les conditions requises par l’ADR pour être admise au transport international de marchandises dangereuses par route en vigueur et applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
7.
Le contrôle périodique de la citerne doit se faire au plus tard le
L’épreuve d’étanchéité et la vérification du bon fonctionnement de tout l’équipement doivent être effectuées au plus tard le
8.
Numéro d’agrément du prototype
9.
Date et mise hors service de la citerne (svt. Chapitre 1.6)
10.
Documentation de base ayant servi à l’expert:
11.
Observations:
12.
Numéro de référence:
Vu et certifié conforme aux normes ADR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature de l’expert agréé
Annexe II
CONTROLE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE
en application de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, et des articles 54 à 57 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses
1.
Lieu de contrôle
2.
Date
3.
Heure
4.
Marque de nationalité et numéro d’immatriculation du véhicule
5.
Marque de nationalité et numéro d’immatriculation de la remorque/semi-remorque
6.
Entreprise effectuant le transport/adresse
7.
Conducteur / Convoyeur
8.
Expéditeur, adresse, lieu du chargement
9.
Destinataire, adresse, lieu du chargement
10.
Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport
11.
Limite de quantité ADR 1.1.3.6 dépassée
oui
non
12.
Mode de transport
en vrac
colis
citerne
Documents de bord
13.
Document de transport
contrôlé
infraction relevée
sans objet
14.
Consignes écrites
contrôlé
infraction relevée
sans objet
15.
Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale
contrôlé
infraction relevée
sans objet
16.
Certificat d’agrément des véhicules
contrôlé
infraction relevée
sans objet
17.
Certificat de formation du conducteur
contrôlé
infraction relevée
sans objet
Opération de transport
18.
Marchandise autorisée pour le transport
contrôlé
infraction relevée
sans objet
19.
Véhicules autorisés pour les marchandises transportées
contrôlé
infraction relevée
sans objet
20.
Dispositions relatives au mode de transport (en vrac,en colis, en citerne)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
21.
Interdiction de chargement en commun
contrôlé
infraction relevée
sans objet
22.
Chargement, arrimage de la charge et manutention
contrôlé
infraction relevée
sans objet
23.
Fuite de marchandises ou endommagement de colis
contrôlé
infraction relevée
sans objet
24.
Numéro ONU colis/citerne (ADR 6)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
25.
Marquage (ex. n° ONU) et étiquetage des colis (ADR 5.2)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
26.
Placardage des citernes/véhicules (ADR 5.3.1)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
27.
Marquage véhicule/unité de transport (panneau orange, température élevée) (ADR 5.3.2-3)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
Equipements à bord
28.
Equipements de sécurité d’usage général indiqués dans l’ADR
contrôlé
infraction relevée
sans objet
29.
Equipements adaptés aux marchandises transportées
contrôlé
infraction relevée
sans objet
30.
Autres équipements indiqués dans les consignes écrites
contrôlé
infraction relevée
sans objet
31.
Extincteur(s) d’incendie
contrôlé
infraction relevée
sans objet
39.
Catégorie du risque le plus grave de l’infraction relevée
catégorie I
catégorie II
catégorie III
40.
Remarques
41.
Autorité/agent ayant effectué le contrôle
Annexe II b)
DOCUMENT
constatant le contrôle effectué en application de l’article 4 de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, et des articles 54 à 57 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.
1.
Lieu de contrôle
2.
Date
Heure
4.
Marque de nationalité et numéro d’immatriculation du véhicule
5.
Marque de nationalité et numéro d’immatriculation de la remorque / semi-remorque
6.
Entreprise effectuant le transport / adresse
7.
Conducteur / convoyeur
8.
Autorité/agent ayant effectué le contrôle
Annexe II c)
MODELE DE FORMULAIRE NORMALISE POUR L’ELABORATION DU RAPPORT A ADRESSER A LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
Pays
Année:
Contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
Lieu d’immatriculation des véhicules
Pays où a lieu le contrôle
Autre Etat membre de l’UE
Pays tiers
Nombre total
Nombre d’unités de transport contrôlées sur la base du contenu du chargement (et ADR)
Nombre d’unités de transport non conformes à l’ADR
Nombre d’unités de transport immobilisées
Nombre d’infractions relevées, par catégorie de risques
Catégorie de risques I
Catégorie de risques II
Catégorie de risques III
Nombre de sanctions infligées, par catégorie de sanction
Avertissement
Amende
Autres
Quantité totale estimée des marchandises dangereuses transportées par route:
. . . . . . . . . . . . . . . . . t
soit . . . . . . . . . . . t.km
Chapitre II: modifications du règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
Article 24
Le deuxième paragraphe de l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses est complété par un nouveau tiret au libellé suivant:
l’introduction ou la mise en œuvre du plan de sûreté prévu à l’article 6bis du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.
Article 25
1.
Le premier alinéa de l’article 14 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 précité est remplacé par le texte suivant:
Le certificat de formation peut être prorogé ou renouvelé pour de nouveaux termes consécutifs de cinq ans à condition que le titulaire ait réussi un examen de contrôle. La participation à un cours complémentaire d’au moins 24 heures est facultative en vue de l’admission à l’examen de contrôle.
2.
La dernière phrase du deuxième alinéa du même article 14 est abrogée.
Chapitre III: Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Article 26
La partie C. Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (chapitre IV: La circulation et l’immobilisation) du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacée par le texte suivant:
«C. Règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe (en euros)
I
II
III
IV
35
Défaut pour les conducteurs d’unités de transport munies de panneaux oranges, à moins d’effectuer un dépassement, d’observer par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle d’au moins
-01 -02
50 m en agglomération 100 m en-dehors des agglomérations
145 145
36
-01
Transport d’une personne à bord d’un véhicule chargé de marchandises dangereuses, hormis l’équipage du véhicule
145
37
-01
Défaut de serrer le frein de stationnement d’une unité de transport à l’arrêt
145
38
Immobilisation des unités de transport et des remorques détachées qui sont chargées de marchandises dangereuses ou qui ont transporté des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou éventuellement dégazées, à un endroit autre
-01
que les dépôts ou les dépendances d’entreprises autorisées conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
145
-02
qu’à l’écart sur une place de parcage surveillée par un préposé désigné à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement que de l’endroit où se trouve le conducteur
145
-03
qu’à l’écart sur une place de parcage publique ou privée où le véhicule est à l’abri du risque d’être endommagé par d’autres véhicules
145
-04
qu’à l’écart sur un espace à au moins 300 m d’une agglomération et en-dehors de la chaussée
145
39
-01
Défaut d’utilisation ou utilisation non réglementaire des signaux d’avertissement autoporteurs prescrits, lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée par cas fortuit soit en un endroit interdit soit de nuit ou par mauvaise visibilité
145
40
-01
Défaut pour le conducteur d’un véhicule d’alerter ou de faire alerter immédiatement les services d’intervention, en cas de danger ne pouvant être maîtrisé par l’équipage
145
-02
Défaut pour le conducteur de prendre en cas de danger les mesures prescrites par les consignes de sécurité
145
41
-01
Défaut d’observer les dispositions particulières du chapitre 8.5 de l’Annexe B de l’ADR relative à la circulation d’une unité de transport chargée d’une matière relevant d’une classe de danger déterminée
145
55
-01
Composition de l’unité de transport de plus d’une remorque/semi-remorque
145
-02
Non conformité du véhicule aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat
145
-03
Défaut dans le véhicule d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner selon les prescriptions
145
-04
Défaut dans le véhicule des équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites
145
-05
Non respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages
145
-06
Transport d’emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou d’emballages vides, non nettoyés et endommagés
145
-07
Transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état
145
-08
Fermeture non convenable de citernes
145
-09
Transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé
145
-10
Incorrection de l’étiquetage, du marcage ou du placardage
145
-11
Absence de consignes écrites conformes à l’ADR ou présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées
145
-12
Surveillance ou stationnement non convenable du véhicule
145
-13
Taille non réglemenatire des panneaux ou des étiquettes ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes
74
-14
Défaut dans les documents de transport de certaines informations différentes de celles visées au point 16 de la catégorie de risques I
74
-15
Défaut à bord du véhicule du certificat de formation tout en admettant que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur
74»
Chapitre IV: Entrée en vigueur et exécution
Article 27
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 1er mars 2007. Henri