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Règlement grand-ducal du 13 avril 2007 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel de l'administration du cadastre et de la topographie

Texte en vigueur a fecha 2007-04-13

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 16, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. Carrière de l’ingénieur

Art. 1er. Conditions d’admission.

Les candidats à la carrière scientifique de l’ingénieur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Art. 2. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Art. 3. Examen de fin de stage.

L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:

1)

Droit civil

60p

Des personnes. De la distinction des biens. Des droits réels. Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Le bornage.

2)

Droit constitutionnel et administratif

60 p

La constitution du Grand-Duché du Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’Administration publique.

Organisation de l’Administration du Cadastre et de la Topographie. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux et des plans à l’acte officiels.

3)

Organisation et réalisation pratique des travaux cadastraux officiels et des travaux spécifiques d’ingénieur

60p

Recherche, interprétation et application des documents cadastraux et d’arpentage existants, directives en matière cadastrale, bornage, levé de détail, implantations.

4)

Réseaux géodésiques en application à l’administration

40 p

Détermination de points fixes par triangulation, polygonation, méthode de positionnement satellitaire, nivellement de précision. Connaissances des systèmes de référence planimétrique, altimétrique et gravimétrique ainsi que des réseaux respectifs.

5)

Exécution du plan à l’acte

40 p

Maîtrise pratique des systèmes informatiques de calcul et de report en vigueur à l’administration.

6)

Connaissances sur les bases de données foncières et topographiques nationales gérées et exploitées par l’administration

40 p

7)

Bases légales concernant les remembrements ruraux et urbains

20 p

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

60 p

Chapitre II. Carrière du chargé d’études-informaticien

Art. 4. Conditions d’admission.

Les candidats à la carrière scientifique du chargé d’études-informaticien doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Art. 5. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d’une année de stage est à accomplir à l’Administration du Cadastre et de la Topographie.

Art. 6. Examen de fin de stage.

L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:

1)

Connaissances sur les bases de données foncières et topographiques nationales gérées et exploitées par l’administration

60 p

2)

Droit civil

40 p

Des personnes. De la distinction des biens. Des droits réels.

3)

Droit constitutionnel et administratif

40 p

La constitution du Grand-Duché du Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’administration publique.

Organisation de l’administration du Cadastre et de la Topographie. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux et des plans à l’acte officiels.

4)

Lois concernant la sécurité à l’informatique et la protection des données

20 p

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est mise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

60 p

Chapitre III. Carrière de l’attaché de gouvernement

Art. 7. Conditions d’admission.

Les candidats à la carrière de l’attaché de gouvernement doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Art. 8. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d’une année de stage est à accomplir à l’Administration du Cadastre et de la Topographie.

Art. 9. Examen de fin de stage.

La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes:

1)

Droit civil

60 p

2)

Droit constitutionnel et administratif

60 p

3)

Législation nationale et communautaire relative aux marchés publics

40 p

4)

Législation relative à la publicité foncière et aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis

40 p

Chapitre IV. Carrière de l’ingénieur-technicien

Art. 10. Conditions d’admission.

Les candidats à la carrière de l’ingénieur-technicien doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé.

Art. 11. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Art. 12. Examen de fin de stage.

L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:

1)

Travaux cadastraux et technologie professionnelle

60 p

Réalisation pratique de travaux cadastraux. Levé de détail. Polygonation. Manipulation des appareils géodésiques en usage à l’administration.

2)

Exécution technique du plan à l’acte

60 p

Maîtrise pratique des systèmes informatiques de calcul et de report en vigueur à l’administration.

3)

Droit constitutionnel et administratif

40 p

La constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’administration publique. Organisation de l’administration du cadastre et de la topographie. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux et des plans à l’acte officiels.

4)

Notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière

40 p

Des biens. Des droits réels.

5)

Correspondance de service en langue française

10 p

Correspondance de service en langue allemande

10 p

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

60 p

Art. 13. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle d’ingénieur-technicien principal, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes:

1)

Connaissances approfondies en matière de droit administratif se rapportant à l’administration

60 p

Loi organique, règlements grand-ducaux, directives de l’administration.

2)

Travaux cadastraux

60 p

Polygonation (disposition du réseau, repérage des points, mesures et calculs), cadastre numérique (application généralisée et méthodes de transformation), levers de tous genres par les méthodes en vigueur à l’administration, modes et moyens du bornage, préparation pratique d’un bornage, organisation et exécution d’un dossier de mesurage, maîtrise pratique des systèmes informatiques de calcul et de report en vigueur à l’administration, connaissance des mutations cadastrales, travaux de contrôle des remembrements des biens ruraux.

3)

Connaissances approfondies en matière de droit civil se rapportant à la propriété foncière

40 p

Des biens. Des droits réels (propriété, usufruit, usage, habitation, servitudes).

Les différentes manières dont on acquiert la propriété.

4)

Rédaction d’un rapport de service en langue française

10 p

Rédaction d’un rapport de service en langue allemande

10 p

5)

Connaissances sur les bases de données foncières et topographiques nationales gérées et exploitées par l’administration

20 p

Plan cadastral numérisé et numérique, base de données topographiques et cartographiques, systèmes d’informations géographiques.

Chapitre V. Carrière du rédacteur

Art. 14. Conditions d’admission.

Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé.

Art. 15. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Art. 16. Examen de fin de stage.

La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes:

1)

Droit constitutionnel et administratif

60 p

La constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’administration publique. Organisation de l’administration du cadastre et de la topographie. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux et des plans à l’acte officiels.

2)

Travaux cadastraux

60 p

Connaissance, utilisation et mise à jour des différents documents cadastraux, soit sous forme analogue, soit sous forme numérique.

3)

Rédaction en langue française de correspondance de service

20 p

Rédaction en langue allemande de correspondance de service

20 p

4)

Notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière

40 p

Des biens. Des droits réels.

Art. 17. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes:

1)

Connaissances approfondies en matière de droit administratif se rapportant à l’administration

60 p

Loi organique, règlements grand-ducaux, directives de l’administration.

2)

Travaux cadastraux

60 p

Connaissances approfondies sur l’utilisation et la mise à jour des différents documents cadastraux.

3)

Rédaction en langue française

20 p

Rédaction en langue allemande

20 p

Note ou rapport de service, commentaire ou exposé ayant trait à un sujet intéressant l’administration.

4)

Connaissances approfondies en matière de droit civil se rapportant à la propriété foncière.

40 p

Des biens. Des droits réels (propriété, usufruit, usage, habitation, servitudes).

Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

Chapitre VI. Carrière de l’expéditionnaire administratif

Art. 18. Conditions d’admission.

Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Art. 19. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Art. 20. Examen de fin de stage.

La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes:

1)

Organisation de l’administration

60 p

Loi organique, règlements, arrêtés et instructions ayant trait à l’administration, connaissance des documents cadastraux.

2)

Exposé en langue française

20 p

Exposé en langue allemande

20 p

Rapport respectivement rédaction d’une note de service relatif aux activités de l’administration.

3)

Recherches dans les documents cadastraux

20 p

Art. 21. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes:

1)

Recherches cadastrales et connaissances approfondies sur la documentation cadastrale

60 p

Recherche au moyen de plans, croquis d’arpentage et des autres documents cadastraux de l’origine de propriété d’une parcelle ou d’une partie de parcelle depuis la création du cadastre.

2)

Rapport de service en langue française

20 p

Rapport de service en langue allemande

20 p

3)

Droit administratif

40 p

Questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 1 du programme de l’examen de fin de stage.

Chapitre VII. Carrière de l’expéditionnaire technique

Art. 22. Conditions d’admission.

Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Art. 23. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Art. 24. Examen de fin de stage.

L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:

1)

Notions élémentaires de report d’un levé moyennant les équipements en usage à l’administration

60 p

2)

Droit public

60 p

Notions sur l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment sur le Grand-Duc, le Conseil de Gouvernement, la Chambre des Députés et le Conseil d’Etat.

3)

Organisation de l’administration

60 p

Loi organique, règlements, arrêtés et instructions, connaissance des documents cadastraux.

4)

Rapport en langue française concernant l’activité technique de l’administration

20 p

Rapport en langue allemande concernant l’activité technique de l’administration

20 p

5)

La géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg

20 p

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

60 p

Art. 25. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes:

1)

Report, dessin et finition d’un plan à l’aide des équipements en vigueur à l’administration

60 p

2)

Recherches cadastrales et connaissances approfondies sur la documentation cadastrale

60 p

Recherche au moyen de plans, croquis d’arpentage et d’autres documents cadastraux de l’origine de propriété d’une parcelle ou d’une partie de parcelle depuis la création du cadastre.

3)

Droit public et administratif

40 p

Questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 2 et 3 du programme de l’examen de fin de stage (Art. 24).

Chapitre VIII. Carrière de l’artisan

Art. 26. Conditions d’admission.

Les candidats à la carrière de l’artisan doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Art. 27. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Art. 28. Examen de fin de stage.

La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières décrites à l’article 8. du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.

Art. 29. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières décrites à l’article 11. du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.

Chapitre IX. Carrière du cantonnier (chaîneur)

Art. 30. Conditions d’admission.

Les candidats à la carrière du cantonnier doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Les candidats doivent être porteurs du permis de conduire pour véhicules automoteurs de la catégorie B.

Art. 31. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Art. 32. Examen de fin de stage.

L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:

1)

Pratique professionnelle élémentaire

60 p

2)

Reproduction en langue allemande

40 p

3)

Arithmétique

40 p

4)

Dictée en langue française

20 p

5)

Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

20 p

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

60 p

Art. 33. Promotion au grade de sous-chef de brigade.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de chef-chaîneur, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes:

1)

Pratique professionnelle

60 p

Notions élargies

2)

Notions élémentaires sur les registres cadastraux

40 p

Extraits cadastraux et recherches des propriétaires

3)

Traduction d’un texte français en langue allemande

20 p

4)

Notions élémentaires de droit administratif

20 p

Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat; organisation de l’administration du cadastre et de la topographie

Art. 34. Promotion au grade de chef de brigade principal.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes:

1)

Pratique professionnelle: connaissances approfondies

120 p

2)

Notions élargies sur les plans et registres cadastraux

60 p

3)

Rapport de service

30 p

Chapitre X. Dispositions générales

Art. 35. La commission d’examen.

1.

Les examens de fin de stage de la carrière supérieure de l’administration, prévus aux chapitres I, Il et III du présent règlement sont passés devant une commission comprenant cinq membres nommés par le ministre du ressort.

2.

Tous les examens de fin de stage et examens de promotion prévus aux chapitres IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent règlement ont lieu devant une commission d’au moins trois membres nommés par le ministre du ressort.

Art. 36. L’appréciation des examens des fonctionnaires.

1.

L’examen de fin de stage de toutes les carrières se fait par écrit et/ou par travaux pratiques. Chaque réponse est appréciée par au moins deux membres de la commission.

Pour être admis, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche. Les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission et ils sont à classer après ceux qui ont réussi à toutes les épreuves lors de la première session. A défaut ils sont considérés comme ayant échoué.

2.

En cas d’échec à l’examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée d’une année, à l’expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

3.

En cas d’échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année et après un second échec il peut se représenter une dernière fois après un délai minimum de cinq ans à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

4.

A la suite de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion, la commission procède au classement des candidats dans l’ordre des résultats obtenus et en prononce l’admission ou le refus. La décision de la commission est prise à la majorité des voix et elle est sans recours. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission dresse un procès-verbal détaillé, tant sur le déroulement général de l’examen que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche et leur classement. Ce procès-verbal est signé par tous les membres de la commission et adressé au ministre du ressort.

5.

L’ingénieur ayant réussi à l’examen de fin de stage est autorisé à porter le titre de «Géomètre Officiel».

Chapitre XI. Dispositions abrogatoires et finales

Art. 37.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l’administration du cadastre et de la topographie est abrogé.

Art. 38.

Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 13 avril 2007. Henri