Règlement grand-ducal du 27 avril 2007 déterminant: 1) les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier; 2) les conditions d'admission au Service de police judiciaire et au Service de contrôle à l'aéroport; 3) le statut et l'indemnité des volontaires de police; 4) le droit de priorité des volontaires de l'armée pour accéder à la carrière des inspecteurs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 12.3.c., 14.2., 27 et 100 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;
Vu l’article 18 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère;
Vu l’article 1er.4. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre 1er Les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier.
Chapitre Ier Le cadre supérieur policier.
Art. 1er.
L’admission au stage du cadre supérieur policier est subordonnée à la réussite à un examen-concours.
Le nombre de candidats à admettre est fixé préalablement par le ministre ayant dans ses attributions la Police, désigné ci-après par «le ministre».
Art. 2.
Pour être admis à l’examen-concours les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
être de nationalité luxembourgeoise;
être détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2.2. du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics; pour chaque recrutement le ministre fixe préalablement le cycle d’études universitaires donnant accès au concours, sur proposition du directeur général de la Police;
ne pas avoir dépassé l’âge de trente-cinq ans à la date du concours;
être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin du travail dans la Fonction publique suivant les critères retenus à l’article 12(4);
offrir les garanties de moralité requises; le directeur général de la Police établit un avis à ce sujet;
avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise;
être agréés par le ministre.
Art. 3.
Les épreuves de l’examen-concours comportent:
des épreuves psychologiques et des tests d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens;
une épreuve sportive suivant les critères retenus à l’article 12(2);
un examen de la personnalité qui vise à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs et qui comprend:un questionnaire à remplir;une auto-description;une ou des épreuves de mise en situation;un ou plusieurs entretiens.
L’échec à l’une des épreuves sous a) à c) est éliminatoire. Le candidat a le droit de se présenter une nouvelle fois à l’examen-concours. Un second échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s’être classé en rang utile.
Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants.
En cas de désistement d’un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
La commission d’examen comprend, outre les membres prévus suivant l’article 70, un psychologue à désigner par le ministre.
Art. 4.
La durée du stage est de vingt-quatre mois. Le stage se compose d’une formation professionnelle policière à l’étranger à désigner par le ministre et d’un service pratique au sein des unités et services de police.
Pendant leur stage, les stagiaires sont affectés à la Direction générale de la police. Ils peuvent être détachés à des unités ou services de police nationaux ou internationaux en fonction des besoins de service.
L’examen de fin de stage se compose de l’ensemble des épreuves inhérentes à la formation professionnelle policière suivie à l’étranger. Le résultat final repris sur le diplôme d’études afférent décide de la réussite du candidat et fixe son rang d’ancienneté. L’échec à la formation professionnelle est éliminatoire pour le candidat.
Le port de l’arme de service est obligatoire pour les candidats en période de détachement dans les unités de police nationale et en service commandé. Il est limité aux heures de service. L’usage des armes n’est autorisé qu’en cas de légitime défense. Les stagiaires portent une tenue dont la composition est déterminée par le ministre sur proposition du directeur général de la Police.
Art. 5.
Le retrait du statut de stagiaire est prononcé par le ministre:
lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises;
en cas d’inconduite répétée ou grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service;
en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.
La décision sous 1. est prise sur avis du médecin du travail dans la Fonction publique et dans les autres cas sur avis du directeur général de la Police.
Art. 6.
L’avancement des membres du cadre supérieur policier a lieu à l’ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination.
Si cette date est la même, l’ancienneté est établie conformément à l’article 4.
Les membres de la carrière du cadre supérieur policier figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.
Art. 7.
Le titre honorifique de son grade peut être accordé par le Grand-Duc au fonctionnaire du cadre supérieur policier mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.
Ce titre honorifique peut être retiré par le Grand-Duc au fonctionnaire qui ne s’en montre plus digne.
Chapitre II La carrière des inspecteurs de police.
Art. 8.
Pour l’admission des volontaires de police à la formation de base, le ministre organise une épreuve de sélection se composant d’un examen-concours, d’une épreuve sportive et d’une épreuve psychologique.
Le ministre fixe préalablement le nombre des candidats à admettre.
Art. 9.
Pour pouvoir être admis à participer à l’épreuve de sélection, les candidats doivent
être de nationalité luxembourgeoise;
avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale, conformément à l’article 12.3. b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;
avoir atteint l’âge de 17 ans accomplis et ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans accomplis à la date du début de la formation;
être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin du travail dans la Fonction publique suivant les critères retenus à l’article 12(4);
offrir les garanties de moralité requises; le directeur général de la Police établit un avis à ce sujet;
avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise;
être agréés par le ministre.
Art. 10.
Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
Epreuve de langue luxembourgeoiseRéponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte luxembourgeois soumis au candidat.
60 points
Epreuve de langue françaiseRédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
60 points
Epreuve de langue allemandeRédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
60 points
Epreuve de langue anglaiseEpreuve de compréhension sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
60 points
Connaissances de l’Etat luxembourgeoisRéponses écrites en langue française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois.
60 points
Art. 11.
Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale à l’examen-concours. Cette note finale est établie par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats.
Art. 12.
(1)
L’examen-concours visé à l’article 10 est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi.
(2)
L’épreuve sportive a comme objectif de déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier. Les tests et les critères de réussite y attachés sont fixés comme suit:
Candidat
Candidate
1.
course de 100 mètres: temps maximal
16 secondes
17,5 secondes
2.
course de 12 minutes: distance minimale
2250 mètres
2000 mètres
3.
saut en longueur sans élan: longueur minimale
2 mètres
1,70 mètres
4.
lancer d’un medecine-ball de 3 kg en position assise: longueur minimale
4,5 mètres
3,5 mètres
Le candidat est éliminé s’il n’a pas satisfait aux critères de réussite dans deux tests ou plus. Il est également éliminé s’il a raté l’épreuve de course à pied de douze minutes de plus de 10 % de la distance minimale prescrite. L’abandon d’un test sportif entraîne aussi son élimination.
(3)
L’épreuve psychologique, qui comporte des tests écrits et un entretien de motivation, est destinée à évaluer les capacités personnelles à l’aptitude pour le travail policier.
(4)
L’examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin du travail dans la Fonction publique. Le candidat reconnu apte se voit délivré un certificat attestant qu’il est d’une constitution saine et exempt d’infirmités. L’examen médical précède l’épreuve sportive. Le candidat reconnu inapte n’est pas autorisé à participer à l’épreuve sportive.
La teneur des différents examens est la suivante:
L’examen médical comporte un examen classique en insistant sur:l’appareil cardio-vasculaire;l’appareil respiratoire; l’appareil locomoteur;l’appareil neurologique;l’état physique.
L’examen médical comporte en particulier: la prise des mensurations;une audiométrie;un test spirométrique;des tests dynamométriques; un examen des urines au moyen de tigettes comportant entre autres une recherche de glucose, d’albumine et de sang ainsi qu’un dépistage de drogues illicites;un test de la vision: vision de loin, de près, champ visuel, couleurs, stéréoscopie;un ECG de repos;une radiographie pulmonaire standard à la demande du médecin-examinateur.Les critères d’inaptitude sont notamment:maladies cardiaques et circulatoires sévères poly-médiquées;asthme sévère poly-médiqué; maladies psychiatriques graves;éthylisme;présence de traces de drogues illicites dans les urines;troubles neurologiques graves, par exemple: épilepsie mal contrôlée et dernière crise d’épilepsie datant de moins de 2 ans;diabète insulino-dépendant;vue: acuité minimale pour chaque oeil pris séparément: 2/10 sans correction, vision binoculaire corrigible à 10/10;champ visuel temporal < 80 degrés;oreilles et audition: perforation tympanique importante, audiométrie à 4000 Hz * 40 dB sur le côté le plus mauvais;cardio-vasculaire, par exemple: hypertension artérielle, troubles graves du rythme cardiaque et malformations cardiaques;poumons: capacité vitale < 60%, VEMS < 60%;troubles sévères de l’appareil locomoteur;abdomen, par exemple: hernies, éventrations récidivantes et invalidantes;maladies allergiques graves et récidivantes de la peau;18 < body mass index (bmi) < 25.
Art. 13.
La commission d’examen comprend, outre les membres prévus à l’article 70, un psychologue à désigner par le ministre ainsi que deux représentants du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale.
Art. 14.
Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection est admis au volontariat de police dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. Il porte le titre de volontaire de police.
En cas de désistement d’un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l’épreuve de sélection. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s’être classé en rang utile.
Art. 15.
Les volontaires de police suivent un cycle de formation d’une durée totale de vingt-quatre mois comprenant une instruction tactique de base et une formation policière à l’Ecole de police. Les cours sont répartis sur deux années de formation.
Des stages pratiques sont organisés dans les unités de la Police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger. Les volontaires de police portent une tenue dont la composition est déterminée par le ministre sur proposition du directeur général de la Police, le directeur de l’Ecole de police entendu en son avis.
Art. 16.
(1)
L’instruction tactique de base porte sur trois mois au moins. Pendant cette phase d’initiation, les candidats suivent des cours de formation dans les disciplines suivantes auxquelles sont attribués les points ci-après:
Premiers soins
40
NBC
20
Lecture de cartes / Cross d’orientation
20
Organisation judiciaire et administrative
40
Organisation policière
40
Transmissions
20
Armement et tir
60
Aptitude physique
60
Tactique
60
Exercice mi-session / synthèse
80
Aptitude générale, esprit d’initiative
60
TOTAL
500
Pour réussir à l’instruction tactique de base, le candidat doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans chaque discipline et au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points.
Le candidat qui est empêché de participer aux épreuves d’aptitude physique, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par le directeur de l’Ecole de police, sera autorisé à passer une épreuve spéciale à organiser endéans les deux mois de la clôture de l’instruction tactique de base.
Le candidat, qui pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail dans la Fonction publique, n’est pas apte à participer à ces disciplines et qui de ce fait a échoué, peut être autorisé par le ministre, sur avis du directeur général de la Police et du médecin du travail dans la Fonction publique, à participer à l’instruction tactique de base de la session suivante sans devoir participer de nouveau à l’examen-concours prévu à l’article 10. Cette réintégration est réservée au candidat qui:
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