Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir l'information visée aux paragraphes (1) à (3) sur un support durable ou, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe (2) soient remplies, sur un site Internet.
(5)
Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent, dans les circonstances énoncées ci-après, fournir à un client particulier les informations requises au paragraphe (1) immédiatement après que ce client soit lié par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires et les informations requises au paragraphe (2) immédiatement après qu'ils aient commencé à fournir le service:
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement n'a pas été en mesure de respecter les délais stipulés aux paragraphes (1) et (2) parce que, à la demande du client, le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement de fournir l'information en conformité avec les paragraphes (1) ou (2);
en cas de communication par téléphonie vocale, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement se conforme aux exigences de l'article 4 de la loi sur les services financiers à distance en agissant comme si le client particulier existant ou potentiel était un «consommateur» et lui-même un «fournisseur» au sens de cette loi.
(6)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer en temps voulu un client de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 35 à 38 qui a une incidence sur un service qu'ils fournissent à ce client. Ils doivent fournir cette information sur un support durable si les informations auxquelles la modification se rapporte sont à fournir sur un support durable.
(7)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent veiller à ce que les informations contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations qu'ils fournissent à leurs clients dans le cadre de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires.
(8)
Lorsqu'une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire de réponse, elle doit mentionner toutes les informations visées aux articles 35 à 38 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation:
offre de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire avec toute personne qui répond à l'information publicitaire;
invitation à toute personne qui répond à l'information publicitaire de présenter une offre de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans l'information publicitaire, le client particulier potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.
Art. 35. Informations destinées aux clients particuliers existants et potentiels et relatives à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement et à ses services.
(1)
Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de fournir aux clients particuliers existants et potentiels en vertu du premier tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir aux clients particuliers existants et potentiels celles des informations générales suivantes qui sont pertinentes:
le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement;
les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et peut recevoir des documents et autres informations de la part de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
les modes de communication à utiliser entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres;
une déclaration selon laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente de surveillance;
lorsque l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel l'agent lié est enregistré;
la nature, la fréquence et les dates des rapports sur les services prestés que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu de fournir au client conformément à l'article 37-3, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les systèmes d'indemnisation des investisseurs et les systèmes de garantie des dépôts auxquels l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement a adhéré;
une description, qui peut être fournie sous une forme sommaire, de la politique suivie par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement en matière de conflits d'intérêts conformément à l'article 25;
dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur la politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site Internet sous réserve que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe (2) soient remplies.
(3)
Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent le service de gestion de portefeuille, ils doivent établir une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison telle qu'une valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers compris dans le portefeuille du client, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure d'évaluer la performance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.
(4)
Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement propose de fournir le service de gestion de portefeuille à un client particulier existant ou potentiel, il doit communiquer à ce client, en sus des informations requises au paragraphe (2), les informations suivantes qui sont pertinentes:
des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers inclus dans le portefeuille du client;
les détails d'une éventuelle délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;
un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client;
des informations sur les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que sur les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris des indications sur les limites éventuelles;
les objectifs de gestion, le degré de risque dont le gestionnaire doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière afférente au pouvoir discrétionnaire du gestionnaire.
Art. 36. Informations concernant les instruments financiers.
(1)
Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de fournir aux clients existants et potentiels en vertu du deuxième tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir aux clients existants et potentiels une description générale de la nature des instruments financiers et des risques y afférents en tenant compte notamment de la catégorisation des clients en tant que client particulier ou client professionnel. La description doit exposer les caractéristiques et les risques propres au type particulier d'instrument financier concerné de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.
(3)
La description des risques doit comporter les éléments ci-après dans la mesure où ces éléments sont pertinents eu égard au type particulier d'instrument financier concerné et au statut et au niveau de connaissance du client:
les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'effet de levier et ses effets et le risque de perte totale de l'investissement;
la volatilité du prix de ces instruments financiers et le caractère éventuellement limité du marché où ils peuvent être négociés;
le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments financiers, un investisseur peut être tenu d'assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments financiers, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles;
toutes exigences de marge ou obligations similaires applicables au type d'instruments financiers en question.
La Commission peut déterminer le libellé précis ou le contenu de la description des risques requise en vertu du présent paragraphe.
(4)
Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fournit à un client particulier existant ou potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit informer le client existant ou potentiel où ce prospectus est disponible au public.
(5)
Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments financiers ou services différents sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit fournir une description adéquate des composants de l'instrument financier et de la manière dont leur interaction accroît les risques.
(6)
Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client particulier existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.
Art. 37. Informations concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients.
(1)
Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de fournir aux clients existants et potentiels en vertu du premier tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en matière de préservation des instruments financiers et, pour les entreprises d'investissement, des fonds des clients.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients particuliers communiquent à ces clients et aux clients particuliers potentiels celles des informations détaillées aux paragraphes (2) à (8) qui sont pertinentes dans leur cas.
(3)
L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit informer le client particulier existant ou potentiel:
- où les instruments financiers ou, pour les entreprises d'investissement, les fonds du client peuvent être détenus par un tiers pour compte de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement,
- de la responsabilité que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est appelé à assumer en vertu du droit luxembourgeois pour tous les actes ou omissions de la tierce partie et
- des conséquences pour le client de l'insolvabilité de la tierce partie.
(4)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client particulier existant ou potentiel que ses instruments financiers peuvent être détenus sur un compte global auprès d'un tiers en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.
(5)
Lorsque le droit national ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client particulier existant ou potentiel détenus par un tiers des instruments financiers de ce tiers ou des instruments financiers de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit en informer le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.
(6)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client existant ou potentiel des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client existant ou potentiel sont soumis, ou le seront, à un droit d'un pays tiers. Ils doivent préciser que les droits des clients en rapport avec ces instruments financiers ou fonds peuvent varier.
(7)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client de l'existence et des modalités de toute sûreté ou privilège qu'ils détiennent ou pourraient détenir sur les instruments financiers ou les fonds du client ou de tout droit de compensation qu'ils possèdent sur les instruments financiers ou les fonds du client. Le cas échéant, ils doivent en outre informer le client du fait qu'un dépositaire peut détenir une sûreté ou un privilège ou un droit de compensation sur ces instruments financiers ou fonds.
(8)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, qui se proposent d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers détenus pour compte d'un client particulier ou de les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte d'un autre client, doivent fournir, sur un support durable, au client en temps utile, avant l'utilisation des instruments financiers du client, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui leur incombent du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.
Art. 38. Informations sur les coûts et les frais liés.
(1)
Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de fournir aux clients existants et potentiels en vertu du quatrième tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir aux clients particuliers existants et potentiels des informations sur les coûts et les frais liés contenant ceux des éléments suivants qui sont pertinents dans leur cas:
le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service auxiliaire, en ce compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon à ce que le client puisse le vérifier;
lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné à la lettre a) doit être payée ou est exprimée en une devise étrangère, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués;
la mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ou imposés par celui-ci;
les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.
Aux fins de la lettre a), les commissions facturées par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas.
Art. 39. Informations élaborées conformément à la directive 85/611/CEE.
(1)
En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive est considéré comme fournissant des informations appropriées au sens du deuxième tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)
En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive est considéré comme fournissant des informations appropriées au sens du quatrième tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, pour ce qui concerne les coûts et frais liés propres à l'OPCVM, y compris les frais d'entrée et de sortie.
Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client
Art. 40. Objet et champ d'application.
La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphes (4) à (7) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 41. Evaluation si le service à fournir convient au client.
(1)
Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de prendre pour se conformer aux dispositions de l'article 37-3, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent obtenir de leurs clients existants et potentiels les informations nécessaires pour connaître les faits essentiels concernant ces clients et pour disposer d'une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l'importance du service fourni, que la transaction qu'ils entendent recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu'ils fournissent à ces clients, satisfait aux critères suivants:
la transaction répond aux objectifs d'investissement du client en question;
la transaction est telle que le client est financièrement en mesure de faire face aux risques liés à l'investissement compatible avec les objectifs d'investissement du client en question;
la transaction est telle que le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.
(3)
Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent un service d'investissement à un client professionnel, ils sont autorisés à présumer, qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels le client est classé comme client professionnel, ce client possède l'expérience et les connaissances visées au paragraphe (2), lettre c).
Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture d'un conseil en investissement à un client professionnel relevant de la section A de l'annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont autorisés à présumer, aux fins du paragraphe (2), lettre b), que ce client est financièrement en mesure de faire face aux risques liés à l'investissement compatible avec les objectifs d'investissement de ce client.
(4)
Les informations concernant la situation financière du client existant ou potentiel doivent inclure, dans la mesure pertinente, des informations portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, sur ses actifs, y compris liquides, sur ses investissements et biens immobiliers, ainsi que sur ses engagements financiers réguliers.
(5)
Les informations concernant les objectifs d'investissement du client existant ou potentiel doivent inclure, selon les cas, des informations portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.
(6)
Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissent du conseil en investissement ou le service de gestion de portefeuille n'obtiennent pas l'information requise en vertu de l'article 37-3, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ils s'abstiennent de recommander au client existant ou potentiel concerné des services d'investissement ou des instruments financiers.
Art. 42. Evaluation du caractère approprié du service à fournir.
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent vérifier, lors de l'évaluation du caractère approprié pour un client d'un service d'investissement visé à l'article 37-3, paragraphe (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, si ce client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender les risques inhérents au produit ou service d'investissement proposé ou demandé.
A cette fin, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont autorisés à présumer qu'un client professionnel possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux services d'investissement ou transactions particuliers ou aux types de transactions ou de produits, pour lesquels le client est classé comme client professionnel.
Art. 43. Dispositions communes relatives à l'évaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client.
(1)
Les renseignements concernant les connaissances et l'expérience d'un client existant ou potentiel en matière d'investissement doivent inclure les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'importance du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents au service en question:
les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client;
la nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que l'étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;
le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client existant ou potentiel.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement s'abstiennent d'encourager un client existant ou potentiel à ne pas fournir les informations requises aux fins de l'article 37-3, paragraphes (4) et (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont habilités à se fonder sur les informations fournies par leurs clients existants et potentiels, à moins qu'ils ne sachent ou n'aient dû savoir que ces informations sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.
Art. 44. Fourniture de services se rapportant à des instruments non complexes.
Un instrument financier non mentionné au premier tiret du paragraphe (6) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est à considérer comme non complexe s'il satisfait aux critères suivants:
l'instrument financier n'est couvert ni par l'article 1er, point 33), lettre c) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni par l'un quelconque des points 4. à 10. de la section B de l'annexe II de cette loi;
les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser de quelque autre façon l'instrument financier à des prix qui sont publiquement disponibles aux participants du marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition ou validés par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur;
l'instrument financier n'implique pour le client aucun engagement effectif ou potentiel excédant le coût d'acquisition de l'instrument;
des informations adéquates sur les caractéristiques de l'instrument financier sont publiquement disponibles et sont susceptibles d'être aisément comprises de sorte que le client particulier moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité de réaliser une transaction dans cet instrument financier.
Art. 45. Accord avec le client particulier.
Aux fins de l'article 37-3, paragraphes (1) et (7) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissent, pour la première fois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un service d'investissement autre qu'un conseil en investissement à un nouveau client particulier doivent conclure avec le client par écrit un contrat de base, sur papier ou sur un autre support durable, énonçant les droits et obligations fondamentaux de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et du client.
Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
Section 4. Rapports à fournir aux clients
Art. 46. Objet et champ d'application.
La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 47. Obligation de fournir aux clients des rapports relatifs à l'exécution des ordres ne relevant pas de la gestion de portefeuille.
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui exécutent pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille doivent prendre les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre:
ils doivent fournir sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles relatives à l'exécution de cet ordre;
dans le cas d'un client particulier, ils doivent lui adresser, sur un support durable, un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de l'exécution de l'ordre, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
La lettre b) ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation que le client particulier doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Les lettres a) et b) ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés pour compte de clients portent sur des obligations finançant des prêts hypothécaires conclus avec lesdits clients; dans ce cas, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent adresser aux clients le rapport sur la transaction ensemble avec les conditions relatives aux prêts hypothécaires, mais au plus tard au cours du mois suivant l'exécution de l'ordre.
(2)
Outre les exigences visées au paragraphe (1), les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.
(3)
Dans le cas d'ordres de clients particuliers portant sur des parts d'organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soit prennent les mesures mentionnées à la lettre b) du paragraphe (1), soit fournissent, au moins une fois tous les six mois, au client particulier les informations visées au paragraphe (4) concernant ces transactions.
(4)
L'avis mentionné à la lettre b) du paragraphe (1) doit inclure celles des informations énumérées ci-après qui sont pertinentes et, le cas échéant, celles visées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006:
l'identification de l'établissement de crédit ou de l'entreprise qui effectue le rapport;
le nom ou toute autre désignation du client;
le jour de la transaction;
l'heure de la transaction;
le type d'ordre;
l'identification du lieu d'exécution;
l'identification de l'instrument;
l'indicateur d'achat ou de vente;
la nature de l'ordre si autre qu'un ordre d'achat ou de vente;
la quantité;
le prix unitaire;
le prix total;
le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client particulier, leur ventilation par postes;
les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces responsabilités et informations n'ont pas été communiquées précédemment au client;
lorsque la contrepartie du client est l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement lui-même ou une personne quelconque membre du groupe dont fait partie l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ou un autre client de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
Aux fins de la lettre k), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client particulier, à sa demande, du prix de chaque tranche.
(5)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent communiquer aux clients l'information visée au paragraphe (4) en utilisant des codes standard sous réserve qu'ils fournissent aussi une explication des codes utilisés.
Art. 48. Obligation de fournir aux clients des rapports concernant la gestion de portefeuille.
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissent le service de gestion de portefeuille à des clients doivent fournir à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.
(2)
Dans le cas des clients particuliers, le relevé périodique requis par le paragraphe (1) doit inclure celles des informations suivantes qui sont pertinentes:
le nom de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
le nom ou toute autre désignation du compte du client particulier;
une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les résultats du portefeuille durant la période couverte;
le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée sera fournie sur demande;
une comparaison de la performance au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements (s'il existe) convenu entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le client;
le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client;
des informations concernant d'autres actes de l'émetteur conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client;
pour les transactions exécutées durant la période couverte, les informations visées à l'article 47, paragraphe (4), lettres c) à l) dans les cas pertinents, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe (4) du présent article est d'application.
(3)
Dans le cas des clients particuliers, le relevé périodique requis au paragraphe (1) doit leur être fourni semestriellement, excepté dans les cas suivants:
à la demande du client, le relevé périodique doit lui être fourni trimestriellement;
dans les cas où le paragraphe (4) est d'application, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par an;
lorsqu'un contrat de gestion de portefeuille entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et un client particulier autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer leurs clients particuliers de leur droit de formuler la demande prévue à la lettre a).
Toutefois, la dérogation prévue à la lettre b) ne s'applique pas dans le cas des transactions portant sur les instruments financiers couverts par l'article 1er, point 33), lettre c) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou par l'un quelconque des points 4. à 10. de la section B de l'annexe II de cette loi.
(4)
Lorsque le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent lui fournir sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.
Si le client concerné est un client particulier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent lui adresser un avis confirmant la transaction et contenant les informations visées à l'article 47, paragraphe (4), au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution de la transaction ou, si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de l'exécution de la transaction, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation que le client particulier doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Art. 49. Obligation supplémentaire de fournir aux clients particuliers des rapports relatifs à des transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des engagements conditionnels.
Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent le service de gestion de portefeuille à des clients particuliers ou gèrent des comptes de clients particuliers comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, ils doivent en outre informer le client particulier de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Art. 50. Relevés des instruments financiers et des fonds des clients.
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients doivent adresser au moins une fois par an, sur un support durable, à chacun des clients concernés un relevé des instruments financiers et fonds qu'ils détiennent pour son compte, à moins que ces informations n'aient été fournies dans un relevé périodique.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux établissements de crédit en ce qui concerne les dépôts en espèces de la clientèle.
(2)
Le relevé des avoirs de client visé au paragraphe (1) doit comporter les informations suivantes:
le détail de l'ensemble des instruments financiers et fonds que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement détient à la fin de la période couverte par le relevé pour compte du client en question;
la mesure dans quelle les instruments financiers et les fonds du client ont fait l'objet de cessions temporaires de titres pendant la période couverte par le relevé;
la quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à des cessions temporaires de titres et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.
Lorsque le portefeuille du client inclut les gains résultant d'une ou de plusieurs transactions non dénouées, les informations visées à la lettre a) peuvent être basées soit sur la date de l'opération, soit sur la date du règlement, pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type figurant dans le relevé.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds d'un client et lui fournissent le service de gestion de portefeuille peuvent inclure le relevé des avoirs du client visé au paragraphe (1) dans le relevé périodique qu'ils fournissent à ce client en application de l'article 48, paragraphe (1).
Section 5. Meilleure exécution
Art. 51. Objet et champ d'application.
La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphe (1) et à l'article 37-5, paragraphes (1), (3) et (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 52. Critères de la meilleure exécution.
(1)
Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de prendre pour se conformer aux dispositions de l'article 37-3, paragraphe (1) et de l'article 37-5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)
Aux fins de déterminer l'importance relative des facteurs visés au paragraphe (1) de l'article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent tenir compte, lors de l'exécution des ordres de clients, des critères suivants:
les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation comme client particulier ou client professionnel;
les caractéristiques de l'ordre du client;
les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;
les caractéristiques des systèmes d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.
Aux fins du présent article et de l'article 54, on entend par «système d'exécution» un marché réglementé, un MTF, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers une fonction similaire à l'une quelconque des fonctions précitées.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement remplissent l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 37-5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client dans la mesure où ils exécutent un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant les instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.
(4)
Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement exécute un ordre pour compte d'un client particulier, le meilleur résultat possible doit être déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au système d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.
En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs systèmes d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des systèmes d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement prennent en compte les commissions et coûts qu'ils facturent eux-mêmes pour l'exécution de l'ordre sur chacun des systèmes d'exécution éligibles.
(5)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement s'abstiennent de structurer ou de facturer leurs commissions d'une manière qui introduirait une discrimination non justifiée entre les systèmes d'exécution.
Art. 53. Obligations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui fournissent le service de gestion de portefeuille ou de réception et transmission d'ordres d'agir au mieux des intérêts du client.
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent se conformer à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 37-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, lorsqu'ils placent, dans le cadre de la prestation du service de gestion de portefeuille, auprès d'autres entités à des fins d'exécution des ordres fondés sur leurs décisions de négocier des instruments financiers pour compte de leurs clients.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent se conformer à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 37-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, lorsqu'ils transmettent, dans le cadre de la prestation du service de réception et transmission d'ordres, à d'autres entités à des fins d'exécution des ordres de clients.
(3)
Aux fins de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent prendre les mesures mentionnées aux paragraphes (4) à (6).
(4)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l'article 37-5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L'importance relative de ces facteurs doit être déterminée par référence aux critères définis à l'article 52, paragraphe (2) et, pour les clients particuliers, à l'exigence prévue par l'article 52, paragraphe (4).
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement satisfont aux obligations qui leur incombent au titre des paragraphes (1) ou (2) et ne sont pas tenus de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans la mesure où ils suivent des instructions spécifiques d'un client lorsqu'ils placent un ordre auprès d'une autre entité ou transmettent à une autre entité un ordre à des fins d'exécution.
(5)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir et mettre en oeuvre une politique qui leur permet de se conformer à l'obligation du paragraphe (4). Cette politique doit sélectionner, pour chaque classe d'instruments financiers, les entités auprès desquelles l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement place les ordres pour exécution ou auxquelles il transmet les ordres pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement, qui place ou transmet pour exécution des ordres à cette entité, de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients une information appropriée sur la politique qu'ils ont arrêtée en application du présent paragraphe.
(6)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent contrôler régulièrement l'efficacité de la politique qu'ils ont établie en application du paragraphe (5) et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, ils corrigent les défaillances constatées.
De plus, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de réexaminer leur politique sur une base annuelle. Ils doivent en outre procéder à un réexamen chaque fois que se produit un changement important qui affecte la capacité de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.
(7)
Le présent article ne s'applique pas lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou de réception et transmission d'ordres exécute également lui-même les ordres reçus ou les décisions d'effectuer une transaction pour le compte du portefeuille de son client. Dans ces cas, l'article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est d'application.
Art. 54. Politique d'exécution.
(1)
Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont appelés à prendre pour se conformer aux dispositions de l'article 37-5, paragraphes (3) et (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent réexaminer sur une base annuelle la politique d'exécution établie en application de l'article 37-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que leurs dispositions en matière d'exécution des ordres.
Ce réexamen s'impose également chaque fois que se produit un changement important qui affecte la capacité de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients particuliers, en temps voulu avant la prestation du service, les informations suivantes sur leur politique d'exécution:
une présentation de l'importance relative que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement attribue, sur la base des critères définis à l'article 52, paragraphe (2), aux facteurs mentionnés à l'article 37- 5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou une présentation du processus par lequel l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement détermine l'importance relative desdits facteurs;
une liste des systèmes d'exécution auxquels l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement fait confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients;
un avertissement clair et en bonne place précisant que les instructions spécifiques données par un client risquent d'empêcher l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres.
Ces informations doivent être fournies sur un support durable ou sur un site Internet sous réserve que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe (2) soient remplies.
Section 6. Traitement des ordres des clients
Art. 55. Objet et champ d'application.
La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphe (1) et à l'article 37-6, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 56. Principes généraux.
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent se conformer aux conditions suivantes dans l'exécution des ordres de clients:
ils doivent assurer que les ordres exécutés pour compte de clients sont enregistrés et alloués sans délai et de manière correcte;
ils doivent exécuter les ordres de clients, par ailleurs comparables, dans l'ordre de leur arrivée et sans délai à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;
ils doivent informer les clients particuliers de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres sans délai dès qu'ils se rendent compte de cette difficulté.
(2)
Un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont affectés sans délai et de manière correcte au compte du client concerné.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ne doivent pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution. Ils doivent prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque de ses personnes concernées.
Art. 57. Regroupement et allocation des ordres.
(1)
Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de regrouper ensemble les ordres de clients ou les ordres de clients avec des transactions pour compte propre en vue de leur exécution, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies: a) il doit être peu probable que le regroupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont les ordres sont regroupés; b) chaque client dont l'ordre sera regroupé doit être informé que le regroupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier; c) une politique d'affectation des ordres doit être mise en place et appliquée effectivement; elle doit assurer selon des modalités suffisamment précises l'affectation équitable des ordres et des transactions regroupés et préciser notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les affectations et le traitement des exécutions partielles.
(2)
Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement regroupent l'ordre d'un client avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et que l'ordre global est partiellement exécuté, ils doivent allouer les opérations correspondantes conformément à leur politique d'affectation des ordres.
Art. 58. Regroupement et allocation des transactions pour compte propre.
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui ont regroupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients doivent s'abstenir d'allouer les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.
(2)
Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement regroupent l'ordre d'un client avec une transaction pour compte propre et que l'ordre global est partiellement exécuté, ils doivent allouer les opérations correspondantes prioritairement au client et non à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement.
Toutefois, si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le regroupement, il n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut allouer proportionnellement la transaction pour compte propre, conformément à sa politique d'affectation des ordres.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent mettre en place, dans le cadre de leur politique d'affectation des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients selon des modalités défavorables au client.
Section 7. Contreparties éligibles
Art. 59. Contreparties éligibles.
(1)
Aux fins de l'application de l'article 37-7, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, constituent des contreparties éligibles les entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qui sont à considérer comme des clients professionnels en application des points (1), (2) et (3) de la section A de l'annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sans préjudice des catégories explicitement mentionnées au paragraphe (2) de l'article 37-7 de cette loi.
La Commission peut en outre reconnaître comme contreparties éligibles, sur leur demande, des entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qui sont à considérer comme des clients professionnels en application de la section B de l'annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Dans ces cas, l'entreprise concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle peut être traitée comme un client professionnel.
(2)
Lorsqu'une contrepartie éligible demande, en application du deuxième alinéa du paragraphe (2) de l'article 37-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement relèvent des articles 37-3, 37-5 et 37-6 de cette loi, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client particulier, et que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement accepte cette demande, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit traiter la contrepartie éligible comme un client professionnel.
Toutefois, lorsque la contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client particulier, les dispositions relatives aux demandes visant à bénéficier du traitement de client non professionnel figurant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de la section A de l'annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont d'application.
Section 8. Enregistrements
Art. 60. Objet et champ d'application.
La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l'article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 61. Conservation des enregistrements.
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent conserver tous les enregistrements requis au titre de l'article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour une période d'au moins cinq ans.
En outre, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent conserver, au moins pendant toute la durée de la relation d'affaires avec le client, les documents qui énoncent les droits et obligations respectifs de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et du client dans le cadre d'un contrat de prestation de services ou les conditions que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement applique pour la fourniture de services au client.
Toutefois, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'ils conservent tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est nécessaire pour exercer ses fonctions de surveillance prévues dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
En cas d'expiration de l'agrément d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission peut exiger que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement concerné conserve les enregistrements jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans requise en vertu du premier alinéa.
(2)
Les enregistrements doivent être conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par la Commission et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes:
la Commission doit pouvoir y accéder facilement et être en mesure de reconstituer chaque étape clé du traitement de chaque transaction;
il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification ainsi que l'état des enregistrements antérieur à ces corrections ou modifications;
il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit.
(3)
La Commission établit et tient à jour une liste des obligations minimales en matière d'enregistrement auxquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de se conformer en application de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.
(4)
La Commission peut exiger des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'enregistrer les conversations téléphoniques ou les communications électroniques en rapport avec des ordres de clients dans le respect des dispositions légales applicables.
Chapitre IV: Dispositions finales
Art. 62. Date d'entrée en vigueur.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Art. 63. Référence sous une forme abrégée.
Toute référence au présent règlement pourra se faire sous l'intitulé abrégé «règlement grand-ducal relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier».
Art. 64.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2007. Henri
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).