Règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-08-01
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Modification de nomenclature

Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit:

Le point 302 de la nomenclature des établissements est remplacé par le nouveau point 302 ayant la teneur suivante:

302:

Radiations non ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de 10 kHz et 3000 GHz:

1) Radars (émetteurs fixes)

1

2) Emetteur d'ondes électromagnétiques ou ensemble d'émetteurs d'ondes électromagnétiques installés sur un même site pouvant produire au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) à l'exception des émetteurs visés sub 302.4 et 302.5

1

3) Emetteur d'ondes électromagnétiques ou ensemble d'émetteurs d'ondes électromagnétiques installés sur un même site pouvant produire au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 100 W (20 dBW) et inférieure à 2500 W (34 dBW) à l'exception des émetteurs visés sub 302.4 et 302.5

3

4) Emetteur d'ondes électromagnétiques ou ensemble d'émetteurs d'ondes électromagnétiques installés sur un même site faisant partie d'un réseau de communication de téléphonie mobile installé à l'extérieur d'un bâtiment et pouvant produire une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 100 W (20 dBW)

3

5) Terminaux interactifs satellitaires des types suivants dont la puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) ne dépasse pas 200.000 W (53 dBW) et dont le diamètre de l'antenne ne dépasse pas 120 cm

a)

VSAT (Very Small Aperture Terminals 14.0 – 14.25 GHz)

3A

b)

SUT (Satellite User Terminals 29.50 – 30.00 GHz)

3A

c)

SIT (Satellite Interactive Terminals 29.50 – 30.00 GHz)

3A

Art. 2. Exécution

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,François BiltgenLe Ministre de l'Environnement,Lucien Lux

Cabasson, le 1er août 2007.Henri

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