Règlement grand-ducal du 24 août 2007 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-08-24
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
articles 2
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948, relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la Police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, et notamment son article 1er;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant sur les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg, les conditions d'accès aux zones de sûreté et les contrôles de sûreté y applicables;

Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er– Dispositions générales

Art. 1er. Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:

1.

«carte d'identité aéroportuaire»: le titre, dont la validité est limitée à 5 ans, d'une couleur bleue, jaune ou rouge, valant autorisation d'accès et de circulation, délivré à toute personne qui travaille à l'aéroport de Luxembourg ou le fréquente régulièrement et qui, dans l'exercice de ses fonctions, nécessite d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé ou aux parties critiques de l'aéroport;

2.

«laissez-passer journalier»: le titre, dont la validité est limitée à 24 heures, valant autorisation d'accès et de circulation «côté piste», à condition d'être accompagné, délivré à toute personne qui visite l'aéroport pour un motif en relation avec l'activité aéroportuaire ou qui y exerce une activité à titre exceptionnel;

3.

«laissez-passer pour véhicules»: le titre, dont la validité est limitée de 24 heures à 5 ans, valant autorisation d'accès et de circulation «côté piste» pour tout véhicule immatriculé et correspondant aux dispositions du Code de la route, délivré à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime d'accéder avec son véhicule à l'enceinte aéroportuaire;

4.

«vérifications des antécédents»:la vérification de l'identité d'une personne et de ses antécédents administratifs et judiciaires, afin de s'assurer que cette personne peut être autorisée à pénétrer sans escorte dans des zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport;

5.

«zones de sûreté aéroportuaires»: les zones de l'aéroport non librement accessibles au public, dont l'accès est contrôlé conformément aux dispositions nationales;

6.

«zones de sûreté à accès réglementé»:les zones de l'aéroport non accessibles au public, dont l'accès est contrôlé conformément aux dispositions du règlement CE 2320/2003 et suivants;

7.

«parties critiques»:sont visées par les parties critiques celles prévues aux dispositions du règlement (CE) n° 1138/2003 du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports;

8.

«contrôle de sûreté»:les moyens par lesquels l'introduction d'articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que dans les parties critiques peut être empêchée;

9.

«contrôle d'accès»:les moyens par lesquels l'intrusion de personnes non autorisées à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques peut être empêchée;

10.

«sûreté de l'aviation civile»: il s'agit de la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite;

11.

«lux-Airport»: l'organisme désigné par la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la Police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare;

12.

«runway (RWY)»: aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs;

13.

«taxiway (TWY)»: voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome;

14.

«security awareness training program (SATP)»: le SATP est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire, organisé et dispensé par lux-Airport, dont la finalité est de sensibiliser et de responsabiliser toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions ou pour des raisons professionnelles, demande d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé ou aux parties critiques de l'aéroport;

15.

«refresher course»: ce cours, dispensé par lux-Airport, est un cours sommaire de sensibilisation portant sur la sûreté aéroportuaire, que tout requérant dont la carte d'identité aéroportuaire arrive à échéance au bout de 5 ans de validité et dont le renouvellement ou la prolongation est demandé, doit suivre.

Art. 2. Les zones de sûreté aéroportuaires, les zones de sûreté à accès réglementé et les parties critiques de l'aéroport

L'aéroport est divisé en zones et dépendances accessibles au public et en zones et dépendances à accès limité.

Les limites entre les zones accessibles au public et celles à accès limité sont clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen approprié.

Les zones, dépendances et parties critiques sont fixées et représentées par arrêté ministériel sur un plan.

La ligne de démarcation entre, d'une part, le «côté ville» et, d'autre part, le «côte piste» doit comporter obligatoirement une séparation physique.

La ligne de démarcation entre le «côté piste» et les parties critiques est constituée soit par une séparation physique soit, si des raisons pratiques empêchent une telle séparation, par toute démarcation au sol, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour peu que ladite démarcation soit sans équivoque et suffisamment explicite.

Les différentes zones de sûreté aéroportuaires, zones de sûreté à accès réglementé et parties critiques sont désignées par une couleur déterminée en fonction de leur sensibilité en matière de sûreté. Ces zones sont de couleur bleue, jaune ou rouge.

Il est instauré une hiérarchie entre les différentes couleurs des cartes d'identité aéroportuaire donnant accès aux différentes zones:

Il pourra être ajouté sur la carte d'identité aéroportuaire de couleur jaune ou rouge une bande grise soit avec les mentions «RWY» et «TWY», soit avec l'une de ces deux mentions, pour les personnes devant y accéder, dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Sans préjudice des exceptions prévues à l'article 28 in fine, toute personne devra au préalable avoir suivi obligatoirement un cours «SATP» avant de se voir délivrer une carte d'identité aéroportuaire.

Pour toute nouvelle première carte d'identité aéroportuaire émise pour les agents énumérés à l'article 23 a) une formation spécifique interne reprenant le contenu du cours «SATP» sera organisée par l'administration auprès de laquelle l'agent est affecté.

Le contenu du cours «SATP» ainsi que du «refresher course» est élaboré par la Police grand-ducale en coopération avec lux-Airport.

1.

La carte d'identité aéroportuaire de couleur bleue

Cette carte autorise l'accès aux zones de sûreté aéroportuaires, comportant notamment l'aire de stationnement pour véhicules située dans l'enceinte aéroportuaire.

2.

La carte d'identité aéroportuaire de couleur jaune

Cette carte permet d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé à l'exception des parties critiques.

Lesdites zones comprennent notamment:

1.

l'aire de mouvement «RWY» et «TWY», les aires de stationnement ainsi que les autres surfaces encloses;

2.

les bâtiments et installations techniques, comprenant les immeubles et moyens techniques utilisés pour assurer le contrôle et la sécurité de la circulation aérienne, les immeubles abritant le matériel et les services contre l'incendie, les hangars et installations industriels utilisés par les compagnies aériennes et d'autres usagers, les installations destinées à permettre l'avitaillement des aéronefs en carburant, et de façon générale, toutes les installations nécessaires et utiles à l'exploitation technique et commerciale de l'aéroport, nécessitant une protection particulière.

3.

La carte d'identité aéroportuaire de couleur rouge

La carte d'identité aéroportuaire de couleur rouge permet d'accéder aux parties critiques.

4.

Le laissez-passer journalier

Le laissez-passer journalier est délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport.

Le laissez-passer journalier est de couleur et modèle uniformes.

Les personnes concernées devront toujours être accompagnées pendant tout leur séjour à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire.

Chapitre 2 – La carte d'identité aéroportuaire et le laissez-passer journalier

Sous-Chapitre 1er– La carte d'identité aéroportuaire

Art. 3. Demande en obtention de l'autorisation

La demande en obtention d'une carte d'identité aéroportuaire est introduite par le requérant auprès de lux-Airport.

L'obtention de la carte d'identité aéroportuaire est subordonnée à l'octroi d'une autorisation d'accès délivrée par la Police grand-ducale.

La demande en obtention d'une autorisation d'accès comprend:

1.

l'identité du requérant: nom(s) et prénom(s), date et lieu de naissance, domicile, nationalité, numéro de sécurité sociale et le numéro de pièce d'identité ainsi qu'une photographie récente;

2.

un questionnaire biographique dûment rempli;

3.

la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l'aéroport;

4.

l'indication de la ou des zones et parties pour lesquelles le requérant demande avoir accès;

5.

la déclaration écrite du requérant contenant l'autorisation de procéder à une vérification des antécédents et le consentement à ce que les données recueillies fassent l'objet d'une telle vérification;

6.

la signature du requérant;

7.

le cachet et la signature de l'employeur ou de l'organisme dont relève le requérant, précédés d'une attestation certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande;

8.

la raison justifiant l'accès à l'aéroport;

9.

la durée du séjour envisagée;

10.

un extrait récent du casier judiciaire couvrant les 5 dernières années et datant de moins de 3 mois;

11.

une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité;

12.

l'attestation que le requérant à suivi le cours «SATP», respectivement le «refresher course»;

13.

le paiement par l'organisme ou l'employeur, d'un timbre de chancellerie d'un montant de 24 euros;

14.

l'organisme ou l'employeur du titulaire présentant une demande doit remettre à lux-Airport une caution de 50 euros qui sera restituée lors de la remise de la carte d'identité aéroportuaire à lux-Airport.

Le requérant doit avoir suivi définitivement le cours «SATP» au plus tard au moment de la remise matérielle de la carte d'identité aéroportuaire par lux-Airport.

Les agents de la Direction de l'Aviation Civile, de la Police grand-ducale, de l'Administration des douanes & accises et les fonctionnaires de l'Administration de l'aéroport sont dispensés des points 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13 et 14.

Toute demande incomplète est retournée au requérant.

Art. 4. Octroi de l'autorisation d'accès par la Police grand-ducale

La Police grand-ducale est l'autorité compétente en matière d'octroi de l'autorisation d'accès.

lux-Airport veille, avant la remise de la carte d'identité aéroportuaire à l'intéressé, que celui-ci ait effectivement suivi le cours «SATP» et lui remet ensuite ladite carte ainsi que l'original de l'autorisation d'accès délivrée par la Police grand-ducale.

En cas de refus intervenu sur la base d'un ou de plusieurs motifs énumérés à l'article 16, la Police grand-ducale notifie au requérant la décision motivée par lettre recommandée.

Dans ce contexte, le requérant peut présenter, dans un délai de 8 jours à partir de l'envoi de la lettre recommandée, une demande auprès de la commission spéciale aéroportuaire, conformément aux dispositions de l'article 17. Une mention afférente doit être apportée sur la lettre recommandée notifiée au requérant.

Art. 5. Délivrance de la carte d'identité aéroportuaire

Lorsque la demande en obtention d'une autorisation d'accès est accueillie favorablement, le requérant se voit délivrer une carte d'identité aéroportuaire de couleur bleue, jaune ou rouge sur laquelle figurent:

1.

le nom du titulaire;

2.

une photographie récente;

3.

la date limite de validité;

4.

le nom de l'employeur ou de l'organisme dont relève le titulaire;

5.

le cas échéant, la carte d'identité aéroportuaire indique les mentions «RWY» respectivement «TWY» ou ces deux mentions.

La carte d'identité aéroportuaire reste en tout état de cause la propriété de lux-Airport, qui en assure la gestion matérielle.

Art. 6. Durée de validité de la carte d'identité aéroportuaire

La carte d'identité aéroportuaire a une durée de validité qui ne peut pas dépasser 5 ans.

Art. 7. Prolongation et renouvellement de la carte d'identité aéroportuaire

La prolongation et le renouvellement de la carte d'identité aéroportuaire se font selon les modalités prévues aux articles 3 à 6 comme pour la première demande en obtention.

La demande est à introduire par le requérant au moins 3 mois avant la fin de la validité de la carte d'identité aéroportuaire en cours.

Si la validité de la carte d'identité aéroportuaire est inférieure à 3 mois, la demande est à introduire par le requérant 15 jours avant la fin de la validité.

A l'exception des agents énumérés à l'article 23 a), le renouvellement ou la prolongation d'une carte d'identité aéroportuaire arrivée à échéance après 5 ans de validité est subordonné à un «refresher course».

Le «refresher course» doit être dispensé au plus tard dans le mois de la remise de la carte d'identité aéroportuaire.

Art. 8. Modalités d'utilisation de la carte d'identité aéroportuaire

Le titulaire porte la carte d'identité aéroportuaire de façon visible pendant toute la durée du séjour dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques auxquelles il est autorisé à accéder.

L'usage par le titulaire de la carte d'identité aéroportuaire est personnel et strictement limité à l'exercice des fonctions dans les zones de sûreté à accès réglementé ou parties critiques auxquelles il est autorisé à accéder.

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