Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant le contenu du plan de formation par l'article L.543-18 du Code du travail modifié

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-08-24
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article L.543-18 du Code du travail;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d'Agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le plan de formation prévu par l'article L.543-18 du Code du travail modifié est établi par le promoteur ensemble avec le jeune demandeur d'emploi bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi.

Art. 2.

La finalité du plan de formation est d'offrir une réelle perspective d'emploi à la fin du contrat.

Art. 3.

Le plan de formation énumérera les connaissances pratiques et théoriques que le jeune est censé acquérir jusqu'à la fin de son contrat d'initiation à l'emploi. Il contiendra en outre les tâches conférées au jeune qui sont particulièrement formatrices.

Art. 4.

Seront contenues par ailleurs dans le plan de formation, outre sa mission d'accompagnement général, les mesures et les tâches du tuteur censé encadrer le jeune en mesure.

Art. 5.

Le plan de formation peut être flexible et adapté en fonction de l'évolution du profil du jeune demandeur d'emploi.

Art. 6.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 24 août 2007.Henri

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