Règlement grand-ducal du 21 septembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le premier alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le texte suivant:
«Art. 1er.
Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par les articles 12 et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont fixés à 12, 24, 49, 74 et 145 euros, selon la gravité de l’infraction constatée.»
Art. 2.
L’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993, précité, est complétée in fine par une nouvelle partie L., avec le libellé suivant:
*«L.***
*Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques***
Référ. aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
12
-01
Conduite d’un véhicule ou d’un animal après avoir consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré
145
2
-02
Conduite d’un véhicule ou d’un animal après avoir consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré par une des personnes visées au paragraphe 2, alinéa 6, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
145
2
»
Art. 3.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2007. Henri
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