Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-10-07
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments pour animaux;

Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les points 17 à 26 de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux sont modifiés comme suit:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

pour animaux

*Teneur maximale, en mg/kg (ppm), d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12%*

(1)

(2)

(3)

17.

Aldrine (*)

Tous les aliments, à l’exception:

0,01 (**)

18.

Dieldrine (*)

des matières grasses et des huiles

0,1   (**)

des aliments pour poissons

0,02 (**)

19.

Camphéchlore (toxaphène) – somme des congénères indicateurs CHB 26, 50 et 62 (***)

des poissons, des autres animaux aquatiques, de leurs produits et de leurs sous-produits, à l’exception de l’huile de poisson

0,02

de l’huile de poisson (****)

0,2

des aliments pour poissons (****)

0,05

20.

Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l’oxychlordane, calculée sous forme de chlordane)

Tous les aliments, à l’exception:

des matières grasses et huiles

0,02 0,05

21.

DDT (somme des isomères de DDT, TDE et DDE, calculée sous forme de DDT)

Tous les aliments, à l’exception:

des matières grasses et des huiles

0,05 0,5

22.

Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l’endosulfansulfate, calculée sous forme d’endosulfan)

Tous les aliments, à l’exception:

du maïs et des produits dérivés de sa transformation

0,1 0,2

des graines oléagineuses et des produits dérivés de leur transformation, à l’exception de l’huile végétale brute

0,5

de l’huile végétale brute

1,0

des aliments complets pour poissons

0,005

23.

Endrine (somme de l’endrine et de la delta-cétoendrine, calculée sous forme d’endrine)

Tous les aliments, à l’exception:

des matières grasses et des huiles

0,01 0,05

24.

Heptachlore (somme de l’heptachlore et de l’époxyde d’heptachlore, calculée sous forme d’heptachlore)

Tous les aliments, à l’exception:

des matières grasses et des huiles

0,01 0,2

25.

Hexachlorobenzène (HCB)

Tous les aliments, à l’exception:

des matières grasses et des huiles

0,01 0,2

26.

Hexachlorocyclohexane (HCH)

26.1

Isomères alpha

Tous les aliments, à l’exception:

0,02

des matières grasses et des huiles

0,2

26.2.

Isomères bêta

Toutes les matières premières des aliments pour animaux, à l’exception:

0,01

des matières grasses et des huiles

0,1

Tous les aliments composés, à l’exception:

0,01

des aliments composés pour le bétail laitier

0,005

26.3.

Isomères gamma

Tous les aliments, à l’exception:

0,2

des matières grasses et des huiles

2,0

(*)

Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

(**)

Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

(***)

Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe «CHB» ou «Parlar no»:

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane, CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane, CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

(****)

Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de la réduction des teneurs maximales.

Art. 2.

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2007. Henri

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