Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-12-04
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Jusqu'à la fin du chantier, pendant la phase d'exécution de travaux routiers, la vitesse maximale autorisée sur la N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker est limitée comme suit:

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(2)

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et D,2; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2007.Henri

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