Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 précisant les conditions d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurance

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-12-05
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger;

Vu la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er De l’agrément et du plan d’activités

Article 1er

Toute demande d’agrément d’une entreprise de réassurance doit être présentée au ministre par l’entremise du Commissariat aux assurances dans les formes et avec les informations déterminées par le Commissariat.

Article 2

Le programme d’activité visé à l’article 95 de la loi doit contenir les indications et justifications suivantes:

1.

la nature des risques que l’entreprise entend couvrir;

2.

les types de contrats que l’entreprise se propose de conclure avec des cédantes;

3.

un état descriptif des entreprises d’assurances ou de réassurance cédantes avec indication de leur raison sociale, du pays de leur siège social et de la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises. Sont seules éligibles les entreprises d’assurances et de réassurance communautaires et les entreprises de pays tiers soumises à une réglementation prudentielle réputée dans son ensemble, au moins équivalente aux législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté;

4.

l’adresse au Grand-Duché de Luxembourg où sont conservés les livres comptables et tous autres documents relatifs aux activités de l’entreprise;

5.

les principes directeurs de l’entreprise en matière de rétrocession;

6.

un état descriptif des entreprises d’assurances ou de réassurance rétrocessionnaires avec indication de leur raison sociale, du pays de leur siège social et de la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises. Sont seules éligibles les entreprises d’assurances et de réassurance communautaires et les entreprises de pays tiers soumises à une réglementation prudentielle réputée, dans son ensemble au moins équivalente aux législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté;

7.

les éléments constituant le fonds minimal de garantie;

8.

les prévisions relatives aux frais d’installation des services administratifs et du réseau de production ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face;

et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux:

1.

les prévisions relatives aux frais de gestion autres que d’installation dont les frais généraux courants et les commissions;

2.

les prévisions relatives aux primes (ou cotisations), aux sinistres et aux dotations aux provisions techniques tant pour les acceptations en réassurance que pour les rétrocessions en réassurance;

3.

un bilan et un compte de profits et pertes prévisionnel;

4.

les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.

Le programme d’activité des succursales d’entreprises de pays tiers doit en outre être accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de l’entreprise de pays tiers pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l’entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés.

Article 3

Toute modification substantielle du plan d’activités, toute modification des statuts de l’entreprise de réassurance et tout changement intervenu dans les informations communiquées lors de la demande d’agrément doivent être préalablement portés à la connaissance du Commissariat.

Chapitre 2 De la marge de solvabilité et du fonds de garantie

Article 4

1.

Les entreprises de réassurance luxembourgeoises doivent à tout moment disposer d’une marge de solvabilité suffisante pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité relative à l’ensemble de leurs activités.

2.

Les succursales d’entreprises de pays tiers doivent à tout moment disposer d’une marge de solvabilité suffisante pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité relative à leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci sont seuls pris en considération. Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité des entreprises de pays tiers doivent être localisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3.

Sans préjudice de l’article 5 paragraphes 3 et 4, la marge de solvabilité disponible correspond au patrimoine de l’entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels.

4.

L’exigence de marge est la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et non vie, calculées conformément aux articles 6 et 7.

Article 5

1.

La marge de solvabilité disponible comprend: le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l’ensemble des critères suivants: les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l’entreprise, si toutes les autres dettes de l’entreprise ont été payées;les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d’autres fins que la résiliation individuelle de l’affiliation, que le Commissariat est averti au moins un mois à l’avance et qu’il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu’après que le Commissariat a déclaré ne pas s’opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux deux tirets qui précèdent;les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour fluctuation de sinistralité;le report de bénéfices ou de pertes, déduction faite des dividendes à verser.

2.

La marge de solvabilité disponible est diminuée: des éléments incorporels;du montant des actions propres détenues directement par l’entreprise de réassurance; pour la réassurance des branches de l’assurance non-vie autres que les branches 1 et 2 du point IA de l’annexe de la loi, de la différence entre la provision pour sinistres avant escompte ou déduction destinés à tenir compte du produit des placements et la provision pour sinistres après escompte ou déduction; aucun ajustement n’étant toutefois nécessaire en cas d’escompte des rentes incluses dans les provisions techniques. des participations au sens de l’article 25 lettre bb) de la loi que détient l’entreprise de réassurance dans les entités suivantes:des entreprises d’assurances au sens de l’article 25, lettre e) de la loi, des entreprises de réassurance au sens de l’article 25, lettre ii) de la loi, des sociétés holdings d’assurances au sens de l’article 25, lettre ee) de la loi, des établissements de crédit et d’autres établissements financiers au sens de l’article 48 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier telle qu’elle a été modifiée, des entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers au sens de l’article 51-2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier telle qu’elle a été modifiée;de chacun des éléments suivants que détient l’entreprise de réassurance, par rapport aux entités visées à la lettre d) dans lesquelles elle détient une participation:les instruments visés au paragraphe 3 du présent article,les créances subordonnées et les instruments visés à l’article 35 et à l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.Lorsqu’une participation est détenue temporairement dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurances ou de réassurance, une société holding d’assurances ou un autre établissement financier aux fins d’une opération d’assistance financière visant à réorganiser et à sauver cette entité, le Commissariat peut déroger aux dispositions relatives à la déduction énoncées aux lettres d) et e).En lieu et place de la déduction des éléments visés aux lettres d) et e), détenus par l’entreprise de réassurance dans les entités visées à la lettre d) ci-dessus, les entreprises de réassurance luxembourgeoises peuvent appliquer mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 figurant à l’annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode de la consolidation comptable ne peut être appliquée que sur autorisation du Commissariat et à condition que l’entreprise requérante démontre qu’il existe un niveau suffisant de gestion intégrée et du contrôle interne des entreprises entrant dans le périmètre de consolidation. La méthode choisie est appliquée d’une manière constante dans le temps.Les entreprises de réassurance luxembourgeoises soumises à une surveillance complémentaire en application de la partie IV chapitre 6 de la loi peuvent ne pas déduire les éléments visés aux lettres d) et e), qu’elles détiennent dans des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurances ou de réassurance, des sociétés holdings d’assurances ou d’autres établissements financiers relevant aussi de la surveillance complémentaire.

1.

La marge de solvabilité disponible peut être constituée en outre par: des actions préférentielles cumulatives et des emprunts subordonnés, à hauteur de 50% du montant le plus faible, de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge disponible, dont 25% au maximum sont constituées d’emprunts subordonnés à échéance fixe ou d’actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu’ils répondent au moins aux critères suivants:en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise de réassurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes:il n’est tenu compte que des fonds effectivement versés;pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l’échéance, l’entreprise de réassurance soumet au Commissariat aux assurances, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l’emprunt entre dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance. Le Commissariat aux assurances peut autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l’entreprise de réassurance émettrice et que sa marge de solvabilité ne risque pas de descendre en dessous du niveau requis; les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s’ils ont cessé d’être considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou que l’accord préalable du Commissariat aux assurances est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l’entreprise de réassurance informe le Commissariat aux assurances au moins six mois avant la date du remboursement prévue, en indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l’exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Le remboursement n’est autorisé que si la marge de solvabilité disponible de l’entreprise de réassurance ne risque pas de descendre en dessous du niveau requis;le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’entreprise de réassurance, la dette devra être remboursée avant l’échéance convenue;le contrat de prêt ne peut être modifié qu’après que le Commissariat aux assurances a déclaré ne pas s’opposer à la modification; les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées à la lettre a), jusqu’à concurrence de 50% du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge de solvabilité, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés à la lettre précédente:ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable du Commissariat;le contrat d’émission doit donner à l’entreprise de réassurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l’emprunt;les créances du prêteur sur l’entreprise de réassurance doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; les documents régissant l’émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l’entreprise de réassurance de poursuivre ses activités;il n’est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

2.

Sur demande et justification de l’entreprise de réassurance auprès du Commissariat aux assurances et avec l’accord de celui-ci, la marge de solvabilité disponible peut par ailleurs être constituée par: la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie libérée atteint 25% de ce capital ou fonds, à concurrence de 50% du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge; dans le cas de la réassurance non-vie, les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l’exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible;les plus-values non réalisées provenant de la sous-évaluation d’éléments d’actif nettes des moins-values non réalisées dans la mesure où ces plus-values nettes n’ont pas un caractère exceptionnel; dans le cas de la réassurance vie, en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d’une zillmérisation qui n’atteint pas le chargement d’acquisition contenu dans la prime, la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d’acquisition contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la somme des différences entre les capitaux «vie» et les provisions mathématiques, pour l’ensemble des contrats où la zillmérisation est possible; cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d’acquisition non amortis inscrits à l’actif.

3.

Le Commissariat peut réévaluer à la baisse tous les éléments admis à constituer la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s’est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.

Article 6

1.

La marge de solvabilité exigée est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne réassurent essentiellement que l’un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gel, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres.

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