Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 a) concernant le transfert national de déchets b) modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets
(Mém. A - 223 du 14 décembre 2007, p. 3847) modifié par:
Règlement grand-ducal du 23 octobre 2014.
(Mém. A - 204 du 3 novembre 2014, p. 4034)
Texte coordonné au 3 novembre 2014 - Version applicable à partir du 7 novembre 2014
Art. 1er.
Le présent règlement concerne le transfert national de déchets, c'est-à-dire le déplacement de déchets d'un point du territoire luxembourgeois à un autre point de ce territoire sans passer par le territoire d'un autre Etat Membre de la Communauté Européenne.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par:
«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes II, II B, III et III A pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;
«élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D13 à D15 définies à l'annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «loi modifiée du 17 juin 1994»;
«valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R12 et R13 définies à l'annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994;
«collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 3, point r), de la loi modifiée du 17 juin 1994;
«négociant», toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
«courtier», toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
«destinataire», la personne ou l'entreprise à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
«notifiant», toute personne physique ou morale qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie par la présente liste:
le producteur initial; ou le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou un collecteur agréé qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique; ou un négociant enregistré, qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant; un courtier enregistré qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant; lorsque toutes les personnes visées aux points i), ii), iii) iv), et v) le cas échéant, sont inconnues ou insolvables, le détenteur. Si un notifiant visé aux points iv) ou v) omet de s'acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 19 à 22, le producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points i), ii) ou iii) respectivement celui qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point iv) ou v), la personne visée sous i), ii) ou iii) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée comme étant le notifiant aux fins du présent règlement;
«autorité compétente», l'Administration de l'environnement;
«transport», le déplacement de déchets par quelque moyen que ce soit;
«transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés;
«transfert illicite», tout transfert de déchets:
effectué sans notification à l'autorité compétente en application du présent règlement; o effectué sans le consentement de l'autorité compétente en application du présent règlement; ou effectué alors que le consentement de l'autorité compétente a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou effectué d'une manière qui n'est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement; ou effectué d'une manière ayant pour résultat la valorisation ou l'élimination en violation de la réglementation en vigueur; ou au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l'article 4, paragraphes 2 et 4: il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes II, II A ou II B du présent règlement; ou les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, n'ont pas été respectées; le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l'annexe IV.
Art. 3.
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
Annexe I:
Informations et documents accompagnant la notification
Annexe II:
Liste des déchets soumis aux exigences générales en matière d'information visées à l'article 16
Annexe II A:
Mélanges d'au moins deux déchets figurant à l'annexe II et pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2
Annexe II B:
Déchets supplémentaires figurant sur la liste verte en attente d'être inclus dans les annexes pertinentes de la Convention de Bâle ou de la Décision de l'OCDE, visés à l'article 58, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) N° 1013/2006
Annexe III:
Liste des déchets soumis à la procédure de notification et consentements écrits préalables
Annexe III A:
Déchets figurant à l'annexe II et néanmoins soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables (art. 3, paragraphe 3)
Annexe IV:
Informations accompagnant les transferts de déchets visés à l'article 4, paragraphes 2 et 4
(...) (Règlement grand-ducal du 23 octobre 2014)
Annexe VI:
Demande en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets
Art. 4.
1.
Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent règlement, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:
s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés: tous les déchets;
s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:
les déchets figurant à l'annexe III, laquelle comprend notamment les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; les déchets figurant à l'annexe III A; les déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes II, II B, III ou III A; les mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes II, II B, III ou III A, sauf s'ils figurent à l'annexe II A.
2.
Sont soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 16, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:
les déchets figurant à l'annexe II ou II B;
les mélanges, pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe II, d'au moins deux déchets énumérés à l'annexe II, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l'environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l'annexe II A;(Règlement grand-ducal du 23 octobre 2014
les boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines; les boues provenant des fosses septiques; les boues résiduaires issues de stations d'épuration autres que celles visées aux points c et d;
.
3.
S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux, les déchets énumérés à l'annexe II sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe III.
4.
Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l'article 16. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kilogrammes.
5.
Le système de notification préalable prévu par le point 1. ne s'applique pas non plus:
- aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés et aux déchets inertes tels qu'ils sont définis par la loi modifiée du 17 juin 1994;
- au transfert de déchets vers un lieu de regroupement et/ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire sous le couvert d'une notification préalable conformément au paragraphe 1 du présent article ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) N° 1013/2006;
- à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le transfert ultérieur se fait sous le couvert d'une notification préalable conformément au paragraphe 1 du présent article ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) N° 1013/2006;
(Règlement grand-ducal du 23 octobre 2014)
aux transferts de déchets vers un lieu de regroupement et/ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire en application des exigences générales en matière d'information conformément à l'article 16 du présent règlement ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) modifié N° 1013/2006; aux sous-produits animaux tombant sous le champ d'application du règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) N° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux); aux déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l'exploitation agricole ou sylvicole et aux déchets biodégradables de jardin et de parc; aux déchets combustibles provenant du traitement mécanique (par exemple tri, broyage, compactage, granulation) des déchets municipaux; à la fraction non compostée des biodéchets soumis à une opération de compostage
Art. 5.
1.
Le transfert national de déchets auxquels s'applique le système de notification préalable prévu par le présent règlement doit faire l'objet d'une notification préalable à l'autorité compétente.
La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.
2.
La notification est effectuée au moyen du document de suivi composé d'un document de notification et d'un document de mouvement. Ces documents sont établis et mis à disposition par l'Administration de l'environnement.
3.
Les déchets qui font l'objet de plusieurs notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.
Art. 6.
1.
Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert:
les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et
les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et
l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique.
2.
Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe l'autorité compétente le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.
3.
L'autorité compétente peut subordonner son accord pour l'utilisation de la notification générale à la communication ultérieure d'informations et de documents supplémentaires. Si la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées, l'autorité compétente retire son consentement à cette procédure et le notifie officiellement au notifiant.
4.
La notification générale est faite au moyen du document de suivi mentionné à l'article 5, paragraphe 2.
Le nombre de documents de mouvement correspond au nombre de transferts à effectuer.
Art. 7.
1.
Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation et l'élimination des déchets notifiés.
2.
Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 15 point 4.
3.
Le contrat doit prévoir l'obligation:
pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l'élimination n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l'article 19 et à l'article 21, paragraphe 1;
pour le destinataire de valoriser ou d'éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 21, paragraphe 2; et
pour l'installation, de fournir conformément à l'article 15, point 4), un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.
Si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination, le contrat prévoit en outre l'obligation pour l'installation de destination de fournir conformément à l'article 15 point 4, les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.
4.
En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut
être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.
Art. 8.
(...) (Abrogé par le règlement grand-ducal du 23 octobre 2014)
Art. 9.
Lorsque le notifiant a l'intention de transférer des déchets visés à l'article 4 paragraphe 1, il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente.
Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes:
Documents de notification et de mouvement:La notification est effectuée au moyen des documents suivants:
le document de notification et le document de mouvement. Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement.Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial au sens de l'article 2, point 8, i), le notifiant veille à ce que ledit producteur ou une des personnes visées à l'article 2, point 8, ii) ou iii), lorsque cela est matériellement possible, signe également le document de notification.Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente.
Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement:Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe I, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe I, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément à l'alinéa qui précède.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.