Règlement grand-ducal du 20 décembre 2007 relatif aux mesures de sécurité applicables dans certains tunnels routiers ainsi qu'à l'approbation des projets de tunnels, à l'établissement des dossiers de sécurité afférents, à la mise en service et aux modifications substantielles de structure des tunnels et aux exercices de sécurité périodiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-12-20
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 novembre 2007 concernant la sécurité dans certains tunnels routiers;

Vu la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. – Dispositions relatives aux mesures de sécurité

Section 1er. – Bases pour arrêter les mesures de sécurité

Art. 1er. Paramètres de sécurité

1.

Les mesures de sécurité à mettre en oeuvre dans un tunnel sont fondées sur un examen systématique de tous les aspects du système composé par l'infrastructure, l'exploitation, les usagers et les véhicules.

2.

Les paramètres suivants sont pris en compte:

3.

Lorsqu'un tunnel a une caractéristique particulière en ce qui concerne les paramètres mentionnés ci-avant, une analyse des risques est effectuée conformément à l'article 13 de la loi du 21 novembre 2007 concernant la sécurité dans certains tunnels routiers afin d'établir si des mesures de sécurité et des équipements supplémentaires sont nécessaires pour assurer un niveau élevé de sécurité dans le tunnel. Cette analyse des risques tient compte des éventuels accidents qui portent manifestement atteinte à la sécurité des usagers de la route dans les tunnels et qui sont susceptibles de se produire pendant la phase d'exploitation, ainsi que de la nature et de l'importance de leurs conséquences éventuelles.

Art. 2. Exigences minimales

1.

Les mesures de sécurité sont mises en oeuvre afin d'assurer un niveau minimal de sécurité dans tous les tunnels visés par l'article 1er de la loi précitée du 21 novembre 2007.

Il est possible de déroger dans une mesure restreinte à ces exigences, à condition que la procédure ci-après ait été respectée.

Pour les tunnels se trouvant sur le réseau routier transeuropéen, l'Inspection du travail et des mines fait parvenir à la Commission européenne les informations concernant:

Si, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande par la Commission, ni la Commission, ni un Etat membre n'a formulé d'objection, la dérogation limitée est considérée comme acceptée et la Commission en informe tous les Etats membres. Si des objections sont exprimées, la Commission formule une proposition, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe de la directive 2004/54/CE.

Si la décision est négative, la dérogation limitée est refusée.

2.

Afin que l'interface soit unifiée dans tous les tunnels auxquels s'applique la loi précitée du 21 novembre 2007, aucune dérogation aux exigences prévues aux dispositions suivantes n'est autorisée en ce qui concerne la conception des installations de sécurité à la disposition des usagers du tunnel et s'agissant notamment des postes de secours, de la signalisation, des garages, des issues de secours, de la retransmission radio, lorsqu'ils sont requis.

Art. 3. Volume de trafic

1.

Lorsque le «volume de trafic» est mentionné dans le présent règlement, il désigne le trafic journalier en moyenne annuelle enregistré dans un tunnel par voie de circulation. Afin de déterminer le volume de trafic, chaque véhicule à moteur compte pour une unité.

2.

Lorsque le nombre de véhicules automoteurs ou ensembles de véhicules d'une masse maximale autorisée de plus de 3500 kg dépasse 15 % du trafic journalier en moyenne annuelle ou qu'un trafic journalier saisonnier est sensiblement supérieur au trafic journalier en moyenne annuelle, le risque supplémentaire est évalué et pris en compte en augmentant le volume de trafic du tunnel pour l'application des dispositions suivantes.

Section 2. – Mesures concernant l'infrastructure

Art. 4. Nombre de tubes et de voies

1.

Le volume de trafic prévu et la sécurité constituent les principaux critères pour déterminer s'il faut construire un tunnel monotube ou bitube, compte tenu de certains aspects tels que le pourcentage de véhicules automoteurs ou ensembles de véhicules d'une masse maximale autorisée de plus de 3500 kg, la pente et la longueur.

2.

En tout état de cause, lorsque, pour des tunnels en projet, les prévisions à 15 ans montrent que le volume de trafic dépassera 10.000 véhicules par jour et par voie de circulation, un tunnel bitube à circulation unidirectionnelle est mis en place pour la date à laquelle ce chiffre sera dépassé.

3.

A l'exception de la bande d'arrêt d'urgence, le même nombre de voies est maintenu à l'intérieur et à l'extérieur du tunnel. Toute modification du nombre de voies a lieu à une distance suffisante de la tête du tunnel; cette distance est au moins égale à la distance parcourue en dix secondes par un véhicule roulant à la vitesse maximale autorisée. Lorsque les conditions géographiques empêchent de respecter cette distance, des mesures supplémentaires et/ou renforcées sont prises pour améliorer la sécurité.

Art. 5. Géométrie du tunnel

1.

La sécurité est particulièrement prise en considération lors de la conception de la géométrie du profil en travers, du tracé en plan et du profil en long d'un tunnel ainsi que de ses routes d'accès, car ces paramètres influent grandement sur la probabilité et la gravité des accidents.

2.

Les pentes longitudinales supérieures à 5 % ne sont pas autorisées dans les nouveaux tunnels, à moins qu'il ne soit pas possible de trouver d'autre solution du point de vue géographique.

3.

Dans les tunnels dont les pentes sont supérieures à 3 %, des mesures supplémentaires et/ou renforcées sont prises afin de renforcer la sécurité sur la base d'une analyse des risques.

4.

Lorsque la largeur de la voie lente est inférieure à 3,5 mètres et que le passage de poids lourds est autorisé, des mesures supplémentaires et/ou renforcées sont prises afin de renforcer la sécurité sur la base d'une analyse des risques.

Art. 6. Voies d'évacuation et issues de secours

1.

Dans les tunnels, dont le projet n'a pas encore été approuvé, sans bande d'arrêt d'urgence, il est prévu des trottoirs destinés aux usagers du tunnel en cas de panne ou d'accident. Cette disposition ne s'applique pas si les caractéristiques structurelles du tunnel ne le permettent pas, ou ne le permettent qu'à un coût disproportionné, et que le tunnel est unidirectionnel et équipé d'un système permanent de surveillance et de fermeture des voies.

2.

Dans les tunnels existants où il n'y a ni bande d'arrêt d'urgence, ni trottoir, des mesures supplémentaires et/ou renforcées sont prises pour assurer la sécurité.

3.

Les issues de secours permettent aux usagers de quitter le tunnel sans leur véhicule et d'atteindre un lieu sûr en cas d'accident ou d'incendie. Elles permettent également aux services d'intervention d'accéder au tunnel à pied.

Des exemples d'issues de secours sont les suivants:

4.

Des abris dépourvus de sortie conduisant à des voies d'évacuation vers l'extérieur ne sont pas construits.

5.

Des issues de secours sont prévues si une analyse des risques pertinents, y compris l'envahissement par les fumées et leur vitesse de propagation dans les conditions locales, montre que la ventilation et les autres dispositions de sécurité sont insuffisantes pour assurer la sécurité des usagers de la route.

6.

En tout état de cause, dans les tunnels dont le projet n'a pas encore été approuvé, des issues de secours sont prévues lorsque le volume de trafic est supérieur à 2.000 véhicules par voie.

Une exception peut être accordée dans le cas de tunnels de moins de 10.000 mètres et dont le volume de trafic est inférieur à 4.000 véhicules par voie, si une analyse des risques montre qu'un niveau de sécurité équivalent ou supérieur peut être obtenu par des mesures alternatives.

7.

Dans les tunnels existants de plus de 1.000 mètres et dont le volume de trafic est supérieur à 2.000 véhicules par voie, il y a lieu d'évaluer si la mise en place de nouvelles issues de secours est une solution faisable et efficace.

8.

Lorsque des issues de secours sont prévues, la distance entre deux issues de secours ne dépasse pas 500 mètres.

9.

Des moyens appropriés, tels que des portes, empêchent la propagation des fumées et de la chaleur vers les voies d'évacuation situées derrière les issues de secours pour que les usagers du tunnel puissent rejoindre l'extérieur en sécurité et que les services d'intervention puissent accéder au tunnel.

Art. 7. Accès des services d'intervention

1.

Dans les tunnels bitubes où les tubes sont au même niveau ou presque, des galeries de communication peuvent être utilisées par les services d'intervention au moins tous les 1.500 mètres.

2.

Lorsque cela est possible du point de vue géographique, la traversée du terre-plein central (bande médiane) est prévue à l'extérieur de chaque tête de tunnel bitube ou multitube. Cette mesure permet aux services d'intervention d'accéder immédiatement à l'un ou l'autre tube.

Art. 8. Garages

1.

Pour les tunnels bidirectionnels de plus de 1.500 mètres dont le projet n'a pas encore été approuvé où le volume de trafic dépasse 2.000 véhicules par voie, des garages sont construits à des distances qui ne sont pas supérieures à 1.000 mètres, si des bandes d'arrêt d'urgence ne sont pas prévues.

2.

Dans les tunnels bidirectionnels existants de plus de 1.500 mètres dont le volume de trafic dépasse 2.000 véhicules par voie, et qui ne disposent pas de bandes d'arrêt d'urgence, il y a lieu d'évaluer si la construction de garages est une solution faisable et efficace.

3.

Lorsque les caractéristiques structurelles du tunnel ne le permettent pas, ou ne le permettent qu'à un coût disproportionné, il n'y a pas lieu de prévoir des garages si la largeur totale du tunnel accessible aux véhicules, à l'exclusion des parties surélevées et des voies de circulation normales, est au moins égale à la largeur d'une voie de circulation normale.

4.

Les garages disposent d'un poste de secours.

Art. 9. Drainage

1.

Le drainage des liquides inflammables et toxiques est assuré par des caniveaux à fente bien conçus ou d'autres mesures dans le profil en travers des tunnels où le transport des marchandises dangereuses est autorisé. En outre, le système de drainage est conçu et entretenu pour empêcher que le feu ne se propage et que les liquides inflammables et toxiques ne se répandent à l'intérieur d'un tube et entre les tubes.

2.

Si, dans les tunnels existants, de telles exigences ne peuvent pas être respectées, ou ne peuvent l'être qu'à un coût disproportionné, il convient d'en tenir compte au moment de décider si le transport des marchandises dangereuses peut être autorisé sur la base d'une analyse des risques concernés.

Art. 10. Résistance au feu des structures

La structure principale de tous les tunnels où un effondrement local de la structure peut avoir des conséquences catastrophiques (par exemple, tunnels immergés ou tunnels pouvant provoquer l'effondrement de structures voisines importantes) présente un niveau suffisant de résistance au feu.

Art. 11. Eclairage

1.

Un éclairage normal assure aux conducteurs une visibilité appropriée de jour comme de nuit dans la zone d'entrée ainsi qu'à l'intérieur du tunnel.

2.

Un éclairage de sécurité assure une visibilité minimale aux usagers du tunnel pour leur permettre d'évacuer le tunnel dans leurs véhicules en cas de panne de l'alimentation électrique.

3.

Un éclairage d'évacuation, tel qu'un balisage lumineux, situé à une hauteur qui n'est pas supérieure à 1,5 mètres, guide les usagers pour évacuer le tunnel à pied en cas d'urgence.

Art. 12. Ventilation

1.

La conception, la construction et la mise en oeuvre du système de ventilation tiennent compte:

2.

Un système de ventilation mécanique est installé dans tous les tunnels de plus de 1.000 mètres dont le volume de trafic est supérieur à 2.000 véhicules par voie.

3.

Dans les tunnels à circulation bidirectionnelle et/ou unidirectionnelle congestionnée, la ventilation longitudinale n'est autorisée que si une analyse des risques réalisée conformément à l'article 13 de la loi précitée du 21 novembre 2007 montre qu'elle est acceptable et/ou que si des mesures spécifiques sont prises telles qu'une gestion appropriée du trafic, des distances plus courtes entre les issues de secours, des trappes d'évacuation de la fumée à intervalles réguliers.

4.

Les systèmes de ventilation transversaux ou semi-transversaux sont utilisés dans les tunnels où un système de ventilation mécanique est nécessaire et où la ventilation longitudinale n'est pas autorisée conformément au point 3 précité. Ces systèmes sont capables d'évacuer la fumée en cas d'incendie.

5.

Pour les tunnels à circulation bidirectionnelle de plus de 3.000 mètres dont le volume de trafic est supérieur à 2.000 véhicules par voie, et qui disposent d'un poste de contrôle-commande et d'une ventilation transversale et/ou semi-transversale, les mesures minimales ci-après sont prises en ce qui concerne la ventilation:

Art. 13. Postes de secours

1.

Les postes de secours sont destinés à fournir divers équipements de sécurité, notamment des téléphones d'appel d'urgence et des extincteurs, mais ils ne sont pas conçus pour protéger les usagers de la route contre les effets d'un incendie.

2.

Les postes de secours peuvent se composer d'une armoire placée sur le piédroit du tunnel ou de préférence d'une niche dans ce piédroit. Ils sont au moins équipés d'un téléphone d'appel d'urgence et de deux extincteurs.

3.

Des postes de secours sont prévus aux têtes et à l'intérieur à des intervalles qui, pour les nouveaux tunnels, ne dépassent pas 150 mètres et qui, pour les tunnels existants, ne dépassent pas 250 mètres.

Art. 14. Alimentation en eau

Tous les tunnels disposent d'une alimentation en eau. Des poteaux d'incendie sont prévus près des têtes et à l'intérieur des tunnels à des intervalles ne dépassant pas 250 mètres. Si l'alimentation en eau n'est pas assurée, il est obligatoire de vérifier qu'une quantité suffisante d'eau est fournie par un autre moyen.

Art. 15. Signalisation routière

Des signaux routiers spécifiques tels que représentés à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont utilisés pour signaler toutes les installations de sécurité destinées aux usagers du tunnel.

Art. 16. Poste de contrôle-commande

1.

Tous les tunnels de plus de 3.000 mètres dont le volume de trafic est supérieur à 2.000 véhicules par voie sont pourvus d'un poste de contrôle-commande.

2.

La surveillance de plusieurs tunnels peut être centralisée dans un poste de contrôle-commande unique.

Art. 17. Systèmes de surveillance

1.

Des systèmes de vidéosurveillance et un système capable de détecter automatiquement les incidents de circulation et les incendies sont installés dans tous les tunnels équipés d'un poste de contrôle-commande.

2.

Des systèmes de détection automatique des incendies sont installés dans tous les tunnels ne disposant pas de poste de contrôle-commande, lorsque la mise en oeuvre de la ventilation mécanique pour la maîtrise des fumées est différente de la mise en oeuvre automatique de la ventilation pour la maîtrise des polluants.

Art. 18. Equipements de fermeture du tunnel

1.

Dans tous les tunnels de plus 1 000 m, des signaux colorés lumineux sont installés avant les entrées de façon que les tunnels puissent être fermés en cas d'urgence. Des moyens supplémentaires tels que des panneaux à messages variables et des barrières peuvent être prévus pour assurer un respect approprié de la signalisation.

2.

A l'intérieur de tous les tunnels de plus de 3 000 m disposant d'un poste de contrôle-commande et dont le volume de trafic est supérieur à 2 000 véhicules par voie, il est recommandé de prévoir, à des intervalles ne dépassant pas 1 000 m, des équipements destinés à stopper les véhicules en cas d'urgence. Ces équipements se composent de signaux colorés lumineux et éventuellement de moyens supplémentaires, tels que des hautparleurs, des panneaux à messages variables et des barrières.

Art. 19. Systèmes de communication

1.

Un équipement de retransmission radio à l'usage des services d'intervention est installé dans tous les tunnels de plus de 1.000 mètres dont le volume de trafic est supérieur à 2.000 véhicules par voie.

2.

Lorsqu'il y a un poste de contrôle-commande, il est possible d'interrompre la retransmission radio des stations destinées aux usagers du tunnel, lorsqu'elle est assurée, pour diffuser des messages d'urgence.

3.

Les abris et autres installations dans lesquels les usagers évacuant le tunnel doivent attendre avant de pouvoir rejoindre l'extérieur sont équipés de haut-parleurs pour l'information des usagers.

Art. 20. Alimentation et circuits électriques

1.

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