Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2007-12-21
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend

1.

par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite;

2.

par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

3.

par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

4.

par retenue ou impôt retenu, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires instituée par la section Il du chapitre VIII du titre 1 de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la loi;

5.

par salaires ou pensions ou par rémunérations,

les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi, à moins qu’une acception différente ne se dégage du contexte;

6.

par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pension visés au numéro 5;

7.

par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont respectivement

contribuables résidents entrant dans les prévisions de l’article 3 de la loi, contribuables non résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3, phrase 2 de la loi;

8.

par résident ou non-résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d’une situation, a ou n’a pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché;

9.

par recensement fiscal, le recensement effectué le 15 octobre de chaque année aux termes du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel;

10.

par bureau RTS, respectivement le bureau régional de la retenue d’impôt ou, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau de la retenue d’impôt Luxembourg Non-résidents. Toutefois, en ce qui concerne les classes d’impôt et les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés, sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le terme «bureau RTS» désigne le bureau RTS Luxembourg 3;

11.

par salarié ou pensionné susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, le contribuable qui, au début de l’année d’imposition, a dans son ménage

au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales, un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales, un enfant n’ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l’article 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit, sous réserve d’une demande, à la modération d’impôt prévue à l’article 122, alinéa 3 de la loi.

II. Dispositions générales

1. Modèles de fiches de retenue

Art. 2.

(1)

Les fiches de retenue d’impôt doivent être conformes au modèle établi pour chaque année d’imposition par l’administration des contributions. Le recto de la fiche est destiné à recevoir les indications devant permettre la détermination de la retenue. Le verso de la fiche est destiné à recevoir les inscriptions que l’employeur ou la caisse de pension doivent faire conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement de procédure de la retenue.

(2)

Les fiches additionnelles dont question à l’article 3, alinéa 2 doivent en outre porter la mention «2e fiche de retenue», «3e fiche de retenue» et ainsi de suite.

(3)

Les différentes fiches principale et additionnelles établies au nom d’un même titulaire ou, en cas d’imposition collective de personnes cumulant ensemble plusieurs rémunérations, doivent porter le même numéro.

(4)

Les fiches de retenue doivent être revêtues du sceau de l’autorité qui les établit. Chaque inscription corrective doit être certifiée par le sceau de l’autorité qui y procède et par le parafe du bourgmestre ou du préposé du bureau RTS ou de leur délégué.

2. Cas d’attribution de fiches de retenue

Art. 3.

(1)

Sous réserve de la restriction de l’alinéa 3 qui suit et de celle de l’article 12, alinéa 3, en ce qui concerne la délivrance, une fiche principale est établie et délivrée à chaque salarié et pensionné. Lorsque deux époux imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale n’est délivrée qu’à celui des époux qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par l’article 3, alinéa 2 du règlement de détermination de la retenue.

(2)

Lorsqu’un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès d’employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi et délivré, en dehors de la fiche principale visée à l’alinéa 1er, une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire n’est pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30 du règlement de détermination de la retenue.

(3)

Des fiches de non-imposition sont établies et délivrées aux salariés et aux pensionnés ou à leurs employeurs ou caisses de pension en ce qui concerne les rémunérations qui, en vertu du droit interne ou de conventions internationales, ne sont pas imposables au Grand-Duché.

3. Etablissement des fiches de retenue

Art. 4.

(1)

Les fiches de retenue sont établies d’office ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles 5 et 6.

(2)

Les administrations communales et les bureaux RTS sont seuls habilités à établir les fiches de retenue. Leur compétence respective est réglée par les articles 15 à 23.

(3)

La commune territorialement compétente pour l’établissement d’une fiche de retenue est

1.

en cas d’établissement d’office en vertu de l’article 5, celle où le salarié ou le pensionné a été recensé,

2.

en cas d’établissement sur demande en vertu de l’article 6, celle qui, aux termes de l’article 4 du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel, serait compétente si un recensement avait lieu au moment où l’émission de la fiche d’impôt est requise,

3.

au cas où un salarié non résident travaillant au Luxembourg devient salarié résident au Luxembourg, sa fiche de retenue d’impôt établie par le bureau RTS Non-résidents est convertie en fiche de retenue d’impôt pour résident par le bureau précité au moment du changement de résidence.

(4)

Le bureau RTS Luxembourg Non-résidents est seul compétent pour l’établissement des fiches de retenue des salariés non résidents. Dans tous les autres cas, le bureau RTS compétent pour l’établissement d’une fiche de retenue est celui dans le rayon duquel est située la commune qui serait compétente selon les dispositions de l’alinéa 3. La règle de la phrase qui précède ne préjuge cependant pas des attributions du bureau RTS Luxembourg 3, mentionnées à l’article 1er, numéro 10, phrase 2 du présent règlement.

(5)

Les administrations communales sont tenues, quant à leur participation à l’établissement des fiches de retenue, de se conformer aux directives que l’administration des contributions est autorisée à formuler en vertu du paragraphe 27, alinéa 1er de la loi générale des impôts, faute de quoi cette dernière administration peut procéder elle-même à des actes déterminés dans le sens desdites directives.

Art. 5.

(1)

Les fiches de retenue sont établies d’office durant la période comprise entre le recensement fiscal et le début de l’année d’imposition, en ce qui concerne les résidents qui ont été recensés comme salariés ou pensionnés, même si, au moment du recensement, les premiers nommés n’étaient pas sous contrat d’occupation salariée. Par dérogation à la phrase qui précède, il n’y a pas établissement d’office dans les cas visés à l’article 6, alinéa 2.

(2)

Pour les différentes inscriptions, il est fait usage des renseignements recueillis lors du recensement, compte tenu de tous les changements intervenus jusqu’au début de l’année d’imposition, ces derniers devant être signalés à l’administration communale par le salarié ou le pensionné pour autant qu’ils ne peuvent pas être déduits des données figurant sur les feuilles de recensement ou qu’ils n’ont pas fait l’objet d’inscriptions sur les registres d’état civil de la commune. En cas de carence du salarié, le service émetteur peut procéder d’office.

Art. 6.

(1)

Les fiches de retenue sont établies sur demande par le service compétent

1.

pour les salariés et pensionnés non résidents,

2.

pour les salariés et pensionnés résidents qui, bien qu’ayant eu, au moment du recensement fiscal, leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, n’ont pas été recensés, ou dont le revenu passible d’une fiche additionnelle n’a pas été recensé,

3.

pour les résidents qui n’étaient ni salariés ni pensionnés au moment du recensement, mais qui le deviennent par la suite,

4.

pour les salariés et les pensionnés qui s’installent au Grand-Duché après la date du recensement, sans être titulaires d’une fiche de retenue délivrée en vertu de la lettre a.

(2)

Le salarié ou pensionné transférant entre la date du recensement et le 1er janvier son domicile fiscal ou séjour habituel sur le territoire d’une commune autre que celle où il a été recensé est tenu de demander l’établissement d’une fiche de retenue par la commune du nouveau domicile ou séjour.

(3)

Pour les inscriptions relatives à l’état civil, à la classe d’impôt et au taux de retenue et à l’excédent de frais de déplacement ainsi que pour le choix entre fiche principale ou additionnelle, il est tenu compte de la situation au début de l’année. Pour autant que le service émetteur ne dispose pas des données nécessaires pour l’établissement des fiches de retenue, ces données sont à fournir par le salarié ou le pensionné.

4. Modification des fiches de retenue en cours d’année

Art. 7.

(1)

Les changements en cours d’une année des situations documentées par les énonciations de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes:

1.

les articles 18, 22, alinéas 3 et 4 et 23 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d’impôt;

2.

le règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi en ce qui concerne une modification de la déduction à titre d’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales et d ‘abattement pour charges extraordinaires;

3.

l’article 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement et les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de la retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires, d’abattement compensatoire et d’abattement extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés.

(2)

Les inscriptions correctives sont portées dans les cases supplétives prévues à cet effet.

(3)

Sous réserve du droit d’intervention d’office des services compétents, les inscriptions correctives ont lieu sur demande du salarié ou du pensionné.

(4)

Le salarié ou le pensionné demandant une inscription corrective doit présenter au service compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom ou à celui de son conjoint si la demande vise un changement d’état civil, de classe d’impôt ou, le cas échéant, de l’excédent de frais de déplacement à prendre en considération.

Art. 8.

(1)

Lorsque des contribuables contractent mariage au cours de l’année d’imposition ou acquièrent, au cours de l’année d’imposition, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est toutefois applicable que pour autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale et que les époux sont imposables collectivement. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux époux non résidents mariés au début de l’année et aux contribuables non résidents contractant mariage au cours de l’année d’imposition qui réalisent tous les deux des revenus professionnels imposables au Grand-Duché et qui demandent l’octroi de la classe 2 en vertu de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi.

(2)

Au cas où, en cours d’année, il y a dans le chef d’époux résidents imposables collectivement dissolution du mariage, séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, ou perte, par le ménage ou par un des époux, du statut de résident, cet événement n’entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle.

(3)

Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que le service compétent peut, en cas de carence du titulaire, procéder à une conversion d’office.

Art. 9.

(1)

Pour les inscriptions correctives, les attributions de compétence se dégagent des dispositions signalées à l’article 7, alinéa 1er.

(2)

Les conversions de fiches visées par l’article 8, alinéa 1er, phrases 1 et 2 ont lieu par les administrations communales et celles visées par l’alinéa 1er, phrase 3 du même article par l’administration des contributions.

(3)

Sont applicables par analogie aux inscriptions correctives et aux conversions, les dispositions

1.

de l’article 4, alinéas 3, lettre b, et 4 relatives à la compétence territoriale, étant entendu que la situation doit être appréciée au moment des faits motivant l’intervention en question,

2.

de l’article 4, alinéa 5.

Art. 10.

(1)

Les inscriptions manifestement inexactes de la fiche de retenue peuvent à tout moment être redressées par l’administration des contributions. Elles peuvent également être redressées par l’administration communale dans la mesure où celle-ci en est l’auteur.

(2)

Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l’employeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne.

5. Inscriptions sur la matrice

Art. 11.

(1)

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