Règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-01-11
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE I – OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Art. 1er. Objet

Le présent règlement grand-ducal établit:

1.

les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus;

2.

les mesures préventives minimales visant à accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des autorités compétentes, des responsables d'exploitations aquacoles et des autres opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d'aquaculture;

3.

les mesures de lutte minimales à mettre en oeuvre en cas de présence suspectée ou avérée d'un foyer de certaines maladies des animaux d'aquaculture.

Art. 2. Champ d'application

1.

Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas:

1.

aux animaux aquatiques ornementaux élevés dans des aquariums de type non commercial;

2.

aux animaux aquatiques sauvages ramassés ou capturés en vue de leur introduction immédiate dans la chaîne alimentaire;

3.

aux animaux aquatiques capturés en vue de la production de farines de poisson, d'aliments pour poisson, d'huiles de poisson et de produits similaires.

2.

Le chapitre II, les sections 1 à 4 du chapitre III et le chapitre VII ne s'appliquent pas dans le cas d'animaux aquatiques ornementaux détenus dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin et les aquariums à vocation commerciale, ou chez les grossistes, qui:

1.

ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles sur le territoire national, ou

2.

sont équipés d'un système de traitement des effluents qui réduit jusqu'à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.

3.

Le présent règlement grand-ducal s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces ou à l'introduction d'espèces non indigènes.

Art. 3. Définitions

1.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«aquaculture»: l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques conçues pour porter la production de ces organismes au-delà des capacités naturelles de l'environnement et dans un cadre où lesdits organismes demeurent la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, et ce jusqu'au terme de la récolte;

2.

«animal d'aquaculture»: tout animal aquatique, à tous ses stades de développement, y compris les oeufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;

3.

«exploitation aquacole»: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l'élevage, l'exploitation ou la culture d'animaux d'aquaculture;

4.

«responsable d'exploitation aquacole»: toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l'exploitation aquacole placée sous son contrôle;

5.

«animal aquatique»:

tout poisson de la superclasse des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes, tout mollusque du phylum des Mollusca, tout crustacé du subphylum des Crustacea;

6.

«établissement de transformation agréé»: toute entreprise de production alimentaire agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, pour la transformation d'animaux d'aquaculture aux fins de la production de denrées alimentaires et titulaire d'une autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement;

7.

«responsable d'établissement de transformation agréé»: toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l'établissement de transformation agréé placé sous son contrôle;

8.

«ferme aquacole»: tout local, toute zone clôturée ou toute installation utilisés par une exploitation aquacole pour y élever des animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché, à l'exception des sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques ramassés ou capturés pour la consommation humaine;

9.

«élevage»: le fait d'élever des animaux d'aquaculture dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;

10.

«parc à mollusques»: une zone de production ou de reparcage dans laquelle toutes les exploitations aquacoles exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun;

11.

«animal aquatique ornemental»: un animal aquatique détenu, élevé ou mis sur le marché à des fins exclusivement décoratives;

12.

«mise sur le marché»: le fait de commercialiser des animaux d'aquaculture, de les offrir à la vente ou à tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement;

13.

«zone de production»: toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne, continentale ou lagunaire qui abrite des gisements naturels de mollusques ou des sites d'élevage de mollusques et d'où sont extraits des mollusques;

14.

«pêcheries récréatives avec repeuplement»: des étangs ou d'autres installations dans lesquels la population est maintenue aux seules fins de la pêche de loisir, le repeuplement étant effectué avec des animaux d'aquaculture;

15.

«zone de reparcage»: toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques vivants;

16.

«animal aquatique sauvage»: un animal aquatique qui n'est pas un animal d'aquaculture;

17.

«autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services Vétérinaires.

2.

Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après s'appliquent également:

1.

les définitions techniques figurant à l'annexe I;

2.

le cas échéant, les définitions figurant respectivement:

aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; à l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires; à l'article 2 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires; à l'article 2 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

CHAPITRE II – EXPLOITATIONS AQUACOLES ET ETABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION AGREES

Art. 4. Agrément des exploitations aquacoles et des établissements de transformation

1.

Chaque exploitation aquacole est à agrémenter par l'autorité compétente conformément à l'article 5.

Le cas échéant, l'agrément peut concerner plusieurs exploitations aquacoles élevant des mollusques dans un même parc à mollusques.

Cependant, les centres d'expédition, centres de purification et autres entreprises similaires implantés dans un parc à mollusques donné doivent disposer chacun d'un agrément individuel.

2.

Chaque établissement de transformation procédant à l'abattage d'animaux d'aquaculture aux fins de la lutte contre les maladies en vertu de l'article 33 du chapitre V est à agréer par l'autorité compétente, conformément à l'article 5.

3.

Un numéro d'agrément unique est à attribuer à chaque exploitation aquacole et établissement de transformation agréés.

4.

Par dérogation à la condition d'agrément visée au paragraphe 1, l'enregistrement peut être imposé par l'autorité compétente pour:

1.

les installations autres que les exploitations aquacoles, détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché;

2.

les pêcheries récréatives avec repeuplement;

3.

les exploitations aquacoles qui mettent sur le marché des animaux d'aquaculture destinés exclusivement à la consommation humaine, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 853/2004.

Dans ces cas, les dispositions du présent règlement s'appliquent, mutatis mutandis, en tenant compte de la nature, des caractéristiques et de la situation desdites installations, pêcheries récréatives avec repeuplement ou exploitations, ainsi que du risque de propagation de maladies à d'autres populations d'animaux aquatiques lié à leurs activités.

5.

En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente prend les mesures prévues à l'article 54 du règlement (CE) n° 882/2004.

Art. 5. Conditions régissant l'agrément

1.

L'autorité compétente veille à ce que l'agrément visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, ne soit accordé qu'aux responsables d'exploitations aquacoles ou d'établissements de transformation qui:

1.

satisfont aux exigences applicables des articles 8, 9 et 10,

2.

ont mis en place un dispositif leur permettant de démontrer à l'autorité compétente que lesdites exigences applicables sont bien satisfaites, et

3.

demeurent sous la supervision de l'autorité compétente, qui exécute les tâches prévues à l'article 54, paragraphe 1.

2.

L'agrément n'est pas accordé si l'activité concernée entraînerait un risque inacceptable de propagation de maladies à des fermes aquacoles, à des parcs à mollusques ou à des stocks sauvages d'animaux aquatiques situés à proximité de la ferme aquacole ou du parc à mollusques en question.

Avant tout refus d'agrément, il est cependant tenu compte des mesures d'atténuation des risques, et notamment de la possibilité éventuelle de déplacer l'activité concernée.

3.

L'autorité compétente veille à ce que les responsables d'exploitations aquacoles et d'établissements de transformation agréés lui soumettent toutes les informations utiles permettant d'apprécier si les conditions d'octroi de l'agrément sont remplies, notamment les informations requises en vertu de l'annexe II.

Art. 6. Registre

L'autorité compétente dresse, tient à jour et rend public un registre des exploitations aquacoles et des établissements de transformation agréés contenant au minimum les informations visées à l'annexe II.

Art. 7. Contrôles officiels

1.

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004, des contrôles officiels dans les exploitations aquacoles et les établissements de transformation agréés sont effectués par l'autorité compétente.

2.

Les contrôles officiels prévus au paragraphe 1 s'exercent sous la forme d'inspections, de visites, d'audits et, le cas échéant, d'échantillonnages réguliers auprès de chaque exploitation aquacole, dont la périodicité est définie en tenant compte du risque posé par l'exploitation aquacole ou l'établissement de transformation agréé en termes de contamination et de propagation de maladies. Des recommandations concernant la périodicité de ces contrôles, en fonction du statut sanitaire de la zone ou du compartiment concerné, figurent à l'annexe III, partie B.

Art. 8. Obligations d'archivage – Traçabilité

1.

L'autorité compétente veille à ce que les exploitations aquacoles tiennent un registre:

1.

de tous les mouvements d'entrée et de sortie d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus, des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques concernés,

2.

de la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production, et

3.

des résultats du programme de surveillance zoo-sanitaire mis en place conformément à l'article 10, sur la base de l'analyse des risques.

2.

L'autorité compétente veille à ce que les établissements de transformation agréés tiennent un registre de tous les mouvements d'entrée et de sortie d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus de ces établissements.

3.

L'autorité compétente veille à ce que, pour tout transport d'animaux d'aquaculture, le transporteur établisse un relevé indiquant:

1.

la mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées,

2.

les fermes aquacoles, parcs à mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport, et

3.

tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.

4.

Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la traçabilité, l'autorité compétente veille à ce que tous les mouvements d'animaux qui sont enregistrés par les responsables d'exploitations aquacoles comme prévu au paragraphe 1, point a), le soient d'une manière qui garantisse la traçabilité entre le lieu d'origine et le lieu de destination. L'autorité compétente peut prévoir l'obligation d'enregistrement de ces mouvements dans un registre national et de leur conservation sous la forme de données informatisées.

Art. 9. Bonnes pratiques en matière d'hygiène

L'autorité compétente veille à ce que les exploitations aquacoles et les établissements de transformation agréés mettent en oeuvre les bonnes pratiques d'hygiène adaptées à l'activité concernée, dans le but de prévenir l'introduction et la propagation des maladies.

Art. 10. Programme de surveillance zoo-sanitaire

1.

L'autorité compétente veille à ce que toutes les fermes aquacoles et tous les parcs à mollusques fassent l'objet d'un programme de surveillance zoo-sanitaire fondé sur une analyse des risques et adapté au type de production concerné.

2.

Le programme de surveillance zoo-sanitaire fondé sur une analyse des risques visé au paragraphe 1 a pour objet de détecter:

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