Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu la directive 2001/77/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Employés Privés ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
«biogaz», gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le gaz de décharge;
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
«biomasse solide», combustible solide à base exclusive de biomasse, hormis les substances animales, la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, et le bois de rebut;
«bois de rebut», déchets de bois issus de l’industrie de transformation et de travail du bois ainsi que bois issu de la filière déchets;
«cogénération», la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
«sources d’énergie renouvelables», les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
«centrale», installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement;
«ministre», le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions.
CHAPITRE II GARANTIE D’ORIGINE
Art. 3.
(1)
Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.
(2)
La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse et la qualité de l’exploitant de la centrale, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, contient le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau et indique la puissance installée de la centrale, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération et de la première injection d’électricité.
La garantie d’origine spécifie en outre le pouvoir calorifique inférieur du combustible à partir duquel l’électricité est produite, l’utilisation de la chaleur produite conjointement à l’électricité et indique les économies d’énergie primaire calculées.
(3)
Le régulateur établit et délivre, sur demande, la garantie d’origine. Elle a pour but de permettre à l’exploitant de la centrale d’établir que l’électricité qu’il vend est produite à partir de sources d’énergie renouvelables, et pourra servir de certificat à des fins administratives.
(4)
A cette fin, le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau et de chaque exploitant de la centrale concernée de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont à supporter par les personnes qui doivent les remettre qui sont respectivement le gestionnaire de réseau ou l’exploitant de la centrale. Après notification à l’exploitant de la centrale, le régulateur peut procéder ou faire procéder à des contrôles sur le site des centrales en question et, le cas échéant, au vu des conclusions, refuser de délivrer la garantie d’origine.
(5)
Sauf en cas de fraude constatée, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, est automatiquement reconnue par le régulateur.
CHAPITRE III CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Art. 4.
Le présent règlement grand-ducal vise l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables suivantes:
énergie éolienne;
énergie solaire;
énergie hydroélectrique;
biogaz;
gaz des stations d’épuration d’eaux usées;
biomasse solide;
bois de rebut.
CHAPITRE IV RACCORDEMENT AU RÉSEAU ET FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
Art. 5.
(1)
La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part, et compte tenu de la puissance à tenir à disposition de l’exploitant de la centrale par le gestionnaire de réseau, d’autre part.
(2)
Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW doivent être munies d’un compteur à enregistrement de puissance dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement.
(3)
Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.
(4)
L’exploitant de la centrale doit la réaliser et l’exploiter de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau.
(5)
L’exploitant de la centrale et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent règlement. Ces contrats doivent être conformes à des contrats-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau concernés qui doivent respecter les conditions générales d’utilisation du réseau et qui doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec l’exploitant de la centrale en fait parvenir sans délai une copie au ministre et au régulateur.
(6)
L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement.
(7)
L’utilisation de réseau est gratuite pour l’exploitant de la centrale injectant de l’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau et bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement grand-ducal, à l’exception des éventuels services accessoires.
CHAPITRE V RÉMUNÉRATION DE L’ÉLECTRICITÉ INJECTÉE
Art. 6.
(1)
Les rémunérations prévues au présent chapitre s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu après le 1er janvier 2008.
(2)
Les rémunérations prévues au présent chapitre s’appliquent également aux centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz qui ont été soumises à un renouvellement et/ou une extension et
- dont la première injection d’électricité après renouvellement et/ou extension dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu après le 1er janvier 2007 et
- dont le renouvellement et/ou l’extension a conduit à une augmentation de la puissance électrique nominale d’au moins 20% par rapport à la puissance électrique nominale de la centrale avant renouvellement et/ou extension et
- dont le renouvellement et/ou l’extension a conduit à une augmentation de la production électrique de la centrale suivant les critères suivants:
avec
PRDa:
production électrique de la centrale pendant l’année a;
PRDb:
production électrique de la centrale pendant l’année b;
PRDréf:
production électrique de la centrale pendant la période réf;
a:
première année civile entière de fonctionnement de la centrale après renouvellement et/ou extension;
b:
toute année civile consécutive à l’année a pendant la période prévue au paragraphe (5) du présent article;
réf:
moyenne des trois dernières années civiles entièrement accomplies par la centrale avant renouvellement et/ou extension.
La rémunération est accordée aux centrales visées au présent paragraphe à partir du 1er janvier de l’année a sur base d’un contrat qui rend obligatoire le retour aux dispositions contractuelles antérieures relatives à la rémunération de l’électricité en cas de non-respect des conditions reprises au présent paragraphe. Les contrats y relatifs doivent être conformes à un contrat-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau concernés qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec l’exploitant de la centrale en fait parvenir sans délai une copie au ministre et au régulateur.
L’exploitant de la centrale doit faire parvenir, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions.
(3)
Les rémunérations prévues au présent chapitre s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
(4)
Les rémunérations visées au paragraphe (1) du présent article sont dues pour une période totale de 15 ans à partir de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau électrique du gestionnaire de réseau concerné.
(5)
Les rémunérations visées au paragraphe (2) du présent article sont dues à partir de l’année a jusqu’à l’accomplissement d’une période totale de 20 ans à partir de la première injection d’électricité par la centrale dans son état initial dans le réseau électrique du gestionnaire de réseau concerné. Les centrales visées au paragraphe (2) bénéficiant des rémunérations prévues par le présent règlement ne bénéficient plus des primes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et par le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz.
Art. 7.
L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante:
avec
TEOLn:
taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne pour toute injection d’électricité débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Art. 8.
(1)
L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
avec
TPVPn:
taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire pour toute injection d’électricité débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
avec
TPVGn:
taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire pour toute injection d’électricité débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Art. 9.
(1)
L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
avec
THYPn:
taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique pour toute injection d’électricité débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
avec
THYGn:
taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique pour toute injection d’électricité débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Art. 10.
(1)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 150 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
avec
TBIPn:
taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de biogaz pour toute injection débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale, et le cas échéant après renouvellement et/ou extension.
(2)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
avec
TBIMn:
taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de biogaz pour toute injection débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale, et le cas échéant après renouvellement et/ou extension.
(3)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
avec
TBIGn:
taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de biogaz pour toute injection débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale, et le cas échéant après renouvellement et/ou extension.
(4)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2.500 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
avec
TBITn:
taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de biogaz pour toute injection débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale, et le cas échéant après renouvellement et/ou extension.
(5)
Une prime de chaleur supplémentaire de 30 € par MWh de chaleur commercialisée et produite exclusivement à partir de biogaz est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie:
avec
tchaleur,m:
taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m.
CHAtot,m:
quantité totale de chaleur produite par le (les) module (s) de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près.
CHAaut,m:
autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près.
CHAcom,m:
quantité de chaleur commercialisée et produite par le (les) module (s) de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près.
m:
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