Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 1er, 41 (4), 42 (4), et 44 (3) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article. 1er. Objet.
Le présent règlement établit des règles qui précisent les termes suivants de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif («la loi modifiée du 20 décembre 2002»):
valeurs mobilières, définies à l'article 1er, point 26), de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
instruments du marché monétaire, définis à l'article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
actifs financiers liquides, visés dans la définition des organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») figurant à l'article 2, paragraphe (2) de la loi modifiée du 20 décembre 2002, en ce qui concerne les instruments financiers dérivés;
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé, visés à l'article 42, paragraphe (3), quatrième alinéa, de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
techniques et instruments employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, visés à l'article 42, paragraphe (2), de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
OPCVM reproduisant la composition d'un indice, visés à l'article 44, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002.
Article. 2. Valeurs mobilières.
(1)
La référence aux valeurs mobilières, contenue à l'article 1er, point 26), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s'entend comme une référence aux instruments financiers qui remplissent les critères suivants:
la perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCVM est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir;
leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles 11 (2), 28(1) et 40 respectivement de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante:
dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l’article 41, paragraphe (1), points a) à d), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d’évaluation indépendants des émetteurs; dans le cas des autres valeurs visées à l’article 41, paragraphe (2), point a), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme d’une évaluation établie périodiquement, à partir d’informations émanant de l’émetteur ou tirées d’une recherche en investissements fiable;
des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante:
dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 41, paragraphe (1), points a) à d), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme d'informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur; dans le cas des autres valeurs visées à l'article 41, paragraphe (2), point a), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme d'informations exactes et régulièrement fournies à l'OPCVM sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;
ils sont négociables;
leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d'investissement de l'OPCVM, ou les deux, conformément à la loi modifiée du 20 décembre 2002;
les risques qu'ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'OPCVM de manière appropriée.
Aux fins des points b) et e), les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 41, paragraphe (1), points a), b) ou c), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles 11 (2), 28 (1) b) et 40 respectivement de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.
(2)
Les valeurs mobilières visées à l'article 1er, point 26), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s'entendent comme incluant:
les parts d'organismes de placement collectif de type fermé constitués sous la forme de société d'investissement ou de unit trust, qui satisfont aux critères suivants:
elles remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent article; elles sont soumises aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés; lorsque l'activité de gestion d'actifs est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif de type fermé, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;
les parts d'organismes de placement collectif de type fermé constitués sous la forme contractuelle, qui satisfont aux critères suivants:
elles remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent article; elles sont soumises à des mécanismes de gouvernement d'entreprise équivalents à ceux appliqués aux sociétés, tels que visés au point a), (ii); elles sont gérées par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;
les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants:
ils remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent article; ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l'article 41, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002.
(3)
Lorsqu'un instrument financier relevant du paragraphe (2), point c), comporte un instrument dérivé visé à l'article 10 du présent règlement, les exigences de l'article 42 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s'appliquent à cet instrument dérivé.
Article. 3. Instruments habituellement négociés sur le marché monétaire.
(1)
La référence aux instruments du marché monétaire, contenue à l'article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s'entend comme une référence aux instruments suivants:
les instruments financiers qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 41, paragraphe (1), points a), b) et c), de la loi modifiée du 20 décembre 2002;
les instruments financiers qui ne sont pas cotés.
(2)
Les instruments du marché monétaire définis à l'article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 comme des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire s'entendent comme des instruments financiers qui remplissent l'un des critères suivants:
ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours;
ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours;
leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire;
leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points a) et b) respectivement, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux visés au point c).
Article. 4. Instruments liquides dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment.
(1)
Les instruments du marché monétaire définis à l'article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 comme des instruments liquides s'entendent comme des instruments financiers qui peuvent être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur.
(2)
Les instruments du marché monétaire définis à l'article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 comme des instruments dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment s'entendent comme des instruments financiers pour lesquels il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants:
ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;
ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti.
(3)
Les critères énoncés aux paragraphes (1) et (2) du présent article sont réputés remplis dans le cas d'instruments financiers qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire aux fins de l'article 1er, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 41, paragraphe (1), point a), b) ou c), de ladite loi, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.
Article. 5. Instruments dont l'émission ou l'émetteur sont soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne.
(1)
La référence aux instruments du marché monétaire, autres que ceux négociés sur un marché réglementé, dont l'émission ou l'émetteur sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne, contenue à l'article 41, paragraphe (1), point h), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s'entend comme une référence aux instruments financiers qui satisfont aux critères suivants:
ils remplissent l'un des critères énoncés à l'article 3, paragraphe (2), et tous les critères énoncés à l'article 4, paragraphes (1) et (2) du présent règlement;
des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des paragraphes (2), (3) et (4) du présent article;
ils sont librement négociables.
(2)
Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l'article 41, paragraphe (1), point h), deuxième et quatrième tirets, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d'un Etat membre ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat membre, ou, lorsqu'un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe (1), point b), du présent article les informations suivantes:
des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;
les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;
les informations visées au point a), vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur;
des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission.
(3)
Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l'article 41, paragraphe (1), point h), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe (1), point b), du présent article les informations suivantes:
des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;
les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu'un évènement notable se produit;
des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.
(4)
Pour tous les instruments du marché monétaire relevant de l'article 41, paragraphe (1), point h), premier tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, à l'exception de ceux visés au paragraphe (2) du présent article et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une Banque centrale d'un Etat membre, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe (1), point b), du présent article des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.
Article. 6. Etablissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire.
La référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, contenue à l'article 41, paragraphe (1), point h), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s'entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l'un des critères suivants:
il est situé dans l'espace économique européen;
il est situé dans un pays de l'OCDE appartenant au groupe des Dix;
il bénéficie au moins d'une notation «investment grade»;
il peut être démontré, sur la base d'une analyse approfondie concernant l'émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire.
Article. 7. Véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.
(1)
La référence à des véhicules de titrisation contenue à l'article 41, paragraphe (1), point h), quatrième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s'entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d'opérations de titrisation.
(2)
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