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Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger

Texte en vigueur a fecha 2008-02-23

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 55, paragraphe 2;

Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de Commerce;

L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis à l'étranger les points a), b) et c) sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante:

de livraisons de biens pour lesquelles la taxe est due par le destinataire des biens en vertu de l'article 26, paragraphe 1er, sous a), deuxième alinéa, et b) de ladite loi; de prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur des services en vertu de l'article 26, paragraphe 1er, sous c) et d) de ladite loi; de prestations de transport et de prestations de services accessoires à des prestations de transport, exonérées en vertu de l'article 43, paragraphe 1er, sous n), o) et q) de ladite loi.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 23 février 2008.Henri