Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Bivange et Fentange à l'occasion de travaux routiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-03-18
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 22 janvier 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Bivange et Fentange à l'occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la phase d'exécution des travaux d'élargissement de l'O.A. sis sur le CR159 au P.R. 4,610, la circulation est réglementée comme suit:

1.

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.A l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux en place.Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «50», C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,16a et C,17a.

2.

En fonction des besoins du chantier, l'accès au CR159, entre les P.R. 3,895 et 6,745, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d'une mission de gestion du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.Henri

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