Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation
Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:4.Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’obligation de quitter une voie de circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert à contresens s’appliquent à partir du support porteur des panneaux de signalisation à message variable et signaux colorés lumineux précités le plus approprié en amont du tronçon de chaussée d’autoroute où lesdites interdictions et limitations sont d’application. Elles prennent fin à partir du premier support porteur approprié en aval de ce tronçon. Le plafond réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon progressive en amont du tronçon comportant une des limitations de vitesse prévues au troisième alinéa du paragraphe 1.
Art. 53.
L’article 156ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:2.Les véhicules admis à circuler sur les routes pour véhicules automoteurs ne peuvent y avoir accès que par les bretelles d’accès ou les chaussées munies du signal E,17 et ne peuvent en sortir que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies du signal E,18.
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:3.Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une route pour véhicules automoteurs, doit emprunter la voie d’accélération avant de s’engager sur les voies de circulation de la route pour véhicules automoteurs et céder le passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire, il doit s’arrêter avant de s’y engager.
Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant:6.Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les bretelles ou chaussées d’accès et de sortie, les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une route pour véhicules automoteurs.Cette interdiction ne s’applique pasaux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Le paragraphe 7. est supprimé. Le paragraphe 8. est renuméroté paragraphe 7.
Art. 54.
L’article 158 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 158.1.Il est interdit aux conducteurs d’autobus de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts d’autobus et les gares routières signalés comme tels. Il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels. Il est interdit aux mêmes conducteurs de laisser ou de faire descendre des voyageurs sur la chaussée du côté emprunté par la circulation, lorsque les rails ne se trouvent pas au milieu de la chaussée.Il est interdit aux voyageurs de monter dans un autobus ou un tramway ou d’en descendre avant l’arrêt complet du véhicule et à des endroits autres que les arrêts d’autobus, les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels. 2.Il est interdit aux conducteurs d’autobus et de tramways de laisser ou de faire monter plus de voyageurs que le véhicule ne comporte de places assises et de places debout.
Art. 55.
A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le dernier alinéa de la rubrique 15° est remplacé par le texte suivant:Par ailleurs ces prescriptions ne sont pas non plus applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles si ces véhicules sont munis d’une carrosserie et équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité ainsi que de ceintures de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 1. de l’article 24quinquies et à condition pour le conducteur et les passagers de ces véhicules d’utiliser en circulation les prédites ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l’article 160bis.
Art. 56.
L’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 160bis.1.Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en priorité les places munies d’une ceinture de sécurité. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les conducteurs et les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité chaque fois que la place occupée en est effectivement munie, même en l’absence d’une prescription afférente. Dans les véhicules des catégories M2 et M3, les passagers sont informés de l’obligation du port de la ceinture de sécurité par le pictogramme dont question à l’article 24quinquies paragraphe 4. sous b. Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement.Le port d’une ceinture de sécurité sous-abdominale ou du seul élément sous-abdominal d’une ceinture de sécurité à trois points est autorisé: pour les conducteurs et passagers adultes de véhicules routiers automoteurs dont la taille n’atteint pas 150 cm;pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans les véhicules des catégories M2 et M3;pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans les véhicules et dans les conditions dont question aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 5.2.Les conducteurs de véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, sont responsables du transport des enfants mineurs dans les conditions du présent article.3.Les dispositions du paragraphe 1. ne sont pas applicables aux passagers des véhicules routiers des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, dans le cadre des services réguliers ou des services occasionnels de transport public, tels que définis à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.4.Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque d’homologation délivrée sur base du règlement modifié (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants ou de la directive modifiée 77/514/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur.Ce dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du fabriquant, il doit être adapté au poids de l’enfant transporté et lui serrer de manière adéquate le corps dès que le véhicule se trouve en mouvement. L’emploi d’un dispositif de retenue aménagé en sorte que l’enfant qui y prend place est tourné vers l’arrière, est interdit sur les places équipées d’un coussin gonflable de type frontal, à moins que ce coussin n’ait été désactivé, de façon manuelle ou automatique. 5.Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3, dans les motor-homes ainsi que dans les véhicules routiers des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, de transporter des enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du paragraphe 4. Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les motor-homes, lorsqu’il s’agit d’un transport occasionnel de courte distance et qu’un nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, ces enfants peuvent être transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue spécial à condition d’occuper des places autres que celles de la rangée avant et de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1.. Cette disposition s’applique également au troisième enfant transporté à l’arrière de ces véhicules si en raison d’un manque d’espace, l’installation d’un troisième dispositif de retenue spécial, n’y est pas possible. Dans les taxis, à défaut de dispositif de retenue spécial, ces mêmes enfants doivent prendre place à l’arrière du véhicule et porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa paragraphe 1. Dans les véhicules routiers automoteurs non munis de ceintures de sécurité, ces enfants doivent occuper une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule.6.Les prescriptions du présent article s’appliquent également aux conducteurs et passagers des véhicules routiers automoteurs qui sont immatriculés à l’étranger dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité ou que des dispositifs de retenue pour enfants se trouvent à bord de ces véhicules, à moins que ces conducteurs ou passagers ne soient munis d’autorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales et portant le symbole prévu par l’article 5 de la directive modifiée 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules.
Art. 57.
L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 160ter au texte suivant:Art. 160ter.1.Les prescriptions de l’article 160bis ne sont pas applicables:aux conducteurs et passagers de véhicules routiers automoteurs, lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule; aux personnes qui justifient d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité ou à l’usage d’un dispositif de retenue spécial, et qui sont titulaires d’une autorisation afférente délivrée par le ministre des Transports. Cette autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90. L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l’article 5 de la directive modifiée 91/671/CEE, précitée;aux conducteurs qui exécutent une marche arrière;aux membres de la police grand-ducale lors de missions particulières d’intervention imminente ou de protection rapprochée, de même que lors de missions où un équipement ou une position spéciaux rendent le port de la ceinture de sécurité impossible; aux membres des services d’incendie lors de missions où un équipement spécial rend le port de la ceinture de sécurité impossible;aux personnes à mobilité réduite transportées dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement adaptés.
Art. 58.
Les rubriques 8° à 12° du premier alinéa de l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant:Aux endroits des passages souterrains ou des passages supérieurs pour piétons, il leur est interdit de traverser la chaussée à niveau, à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à 50 mètres d’un tel passage.Aux passages pour piétons où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage que si le feu vert est indiqué à leur intention. Aux passages pour piétons où la circulation n’est pas réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage qu’avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent.Ils doivent libérer le passage aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, dès lors que ces véhicules signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.
Art. 59.
L’article 162bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Art. 162bis.1.Il est interdit de jouer sur la voie publique. Toutefois, les enfants âgés de moins de dix ans peuvent jouer sur les trottoirs, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes, à condition de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers.Dans le contexte du présent article, sont notamment considérés comme jouets, les moyens suivants de locomotion sur roues dont font usage les enfants: vélos d’enfant, tri- ou quadricycles d’enfant, autos d’enfant, trottinettes et patins à roulettes. Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets, les engins munis d’un moteur qui leur permet de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h.2.L’utilisation, par des piétons âgés de dix ans ou plus, de dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inlineskates, est interdite sur la voie publique. Toutefois, sur les parties de la voie publique munies des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a ou E,27a, l’utilisation de ces dispositifs peut être autorisée par le panneau additionnel du modèle 6b sur la base d’un règlement dûment approuvé. Cette autorisation vise également les enfants de moins de dix ans, dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de quinze ans au moins. Il est interdit aux piétons qui utilisent les dispositifs mentionnés ci-avant de gêner ou de mettre en danger les autres usagers.
Art. 60.
La lettre d) de l’article 162quater de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:sauf signalisation contraire, la circulation des cycles ainsi que des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inline-skates, est interdite.
Art. 61.
L’article 164 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 164.1.Tout véhicule ou animal arrêté doit être placé de manière à:se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que l’arrêt ne soit interdit de ce côté par le signal C,19 ou qu’il ne s’agisse d’une voie à sens unique;se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur ou audelà de la ligne de rive ou sur l’accotement; ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur rails et des véhicules en service urgent; hormis le cas des véhicules en service urgent, cette disposition ne s’applique pas aux autobus qui s’arrêtent à un arrêt d’autobus signalé comme tel, dès lors qu’ils s’arrêtent à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée;ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés.2.L’arrêt des véhicules ou animaux est interdit:aux endroits pourvus du signal C,19; en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation; sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf autorisation de l’autorité;à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf signalisation ou marquage dérogatoires; cette interdiction ne s’applique ni aux autobus et tramways qui desservent ces points d’arrêt, ni aux véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement et le déblaiement de ces points d’arrêt ou de la voie publique, pour autant que le service de ces derniers l’exige et à condition que leur intervention soit signalée au moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants; sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de ces passages;sur les passages à niveau; sur les ponts;dans les tunnels;à proximité du sommet d’une côte ou dans un virage situés hors agglomération, lorsque la visibilité n’est pas assurée dans les deux sens à 100 mètres au moins; à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue des autres usagers;à la hauteur d’une ligne de sécurité, lorsque la partie de la chaussée restant libre entre le véhicule ou l’animal à l’arrêt et la ligne de sécurité n’est pas d’au moins 3 mètres; cette interdiction ne s’applique pas aux autobus qui s’arrêtent à un arrêt d’autobus signalé comme tel.
Art. 62.
L’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 165.Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à:se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le stationnement ne soit interdit de ce côté par un signal d’interdiction ou qu’il ne s’agisse d’une voie à sens unique;se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur ou audelà de la ligne de rive ou sur l’accotement;ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur rails et des véhicules en service urgent;ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés.Les véhicules automoteurs en stationnement doivent en outre être placés de manière à laisser à l’avant et à l’arrière du véhicule un espace libre d’au moins 1 mètre.
Art. 63.
L’article 166 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 166.Le stationnement des véhicules ou animaux est interdit:aux endroits pourvus d’un signal d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107;en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation;en tout endroit où le dégagement d’un autre véhicule arrêté ou stationné serait gêné; sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf signalisation contraire;à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf signalisation ou marquage au sol dérogatoires; à moins de 5 mètres du point d’intersection géométrique des bords de deux chaussées qui forment une intersection, sauf signalisation ou marquage au sol dérogatoires; au sommet et à proximité du sommet d’une côte ou dans un virage, lorsque la visibilité n’est pas assurée dans les deux sens à 100 mètres au moins en dehors des agglomérations et à 20 mètres au moins en agglomération;sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de ces passages;sur les passages à niveau;aux endroits où les piétons doivent quitter le trottoir pour contourner un obstacle;sur les ponts;dans les passages inférieurs;dans les tunnels;devant les passages publics; devant les entrées et sorties principales des parcs publics, des écoles, des édifices consacrés à un culte et des salles de spectacle;devant les pompes à essence, sans le consentement de l’exploitant;à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue des autres usagers;à la hauteur d’une ligne de sécurité ou à la hauteur d’une partie de la voie publique réservée à certaines catégories d’usagers de par les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b D,6 ou D,10, lorsque la partie de la chaussée restant libre entre le véhicule ou l’animal en stationnement et la ligne de sécurité ou la partie réservée de la voie publique n’est pas d’au moins 3 mètres;sur les chaussées à priorité situées en dehors des agglomérations et indiquées par le signal B,3;le long des quais de chargement; lorsque la mise en place ou la bonne marche d’une manifestation à caractère culturel, sportif ou autre, dûment autorisée par l’autorité compétente, risquent d’être gênées, ou lorsque la sécurité ou la fluidité de la circulation risquent d’être entravées dans le cadre d’une telle manifestation; cette interdiction est indiquée par le signal C,18, les dispositions de l’article 116 étant dans ce cas d’application.
Art. 64.
L’article 167bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par les texte et illustration suivants: Art. 167bis.Aux endroits où la durée de stationnement est limitée en vertu d’un panneau ou d’une inscription additionnels du modèle 7a complétant le signal C,18, les conducteurs doivent faire usage d’un disque de stationnement répondant aux exigences du modèle suivant:Les conducteurs qui stationnent leur véhicule auxdits endroits, doivent aussitôt pointer la flèche sur la marque de la demi-heure qui suit l’instant de l’immobilisation de leur véhicule et exposer le disque du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur. L’indication horaire inexacte de l’immobilisation du véhicule ainsi que la modification de l’indication horaire initiale sans que le véhicule ait été déplacé sont interdits.Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement et dûment approuvées par l’autorité supérieure.
Art. 65.
L’article 168 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 168.1.Aux endroits où la durée de parcage est limitée en vertu d’un panneau additionnel du modèle 7a complétant le signal E,23, les conducteurs doivent se conformer aux dispositions de l’article 167bis, notamment en faisant usage d’un disque de parcage répondant aux exigences du modèle de disque dudit article.Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.2.Tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l’accès des autres véhicules au parking et leur sortie du parking, ainsi qu’en conformité des emplacements délimités par l’autorité ou des injonctions de ses agents.
Art. 66.
L’article 170 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 170.1.Il est interdit aux conducteurs de quitter leur véhicule sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter un accident.Si le conducteur quitte le volant de son véhicule automoteur, il doit en arrêter le moteur. Cette prescription ne s’applique ni aux véhicules dont le moteur en marche assure le fonctionnement d’appareils installés sur le véhicule, ni aux véhicules dont le conducteur assure une distribution de porte à porte, sous réserve toutefois d’observer les prescriptions du premier alinéa.Les véhicules dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg doivent en outre avoir au moins une roue calée lorsqu’ils sont placés en pente.Les attelages ainsi que les bêtes de trait et de charge doivent être confiés à la garde d’une personne en état d’exercer une surveillance efficace ou doivent être attachés de manière qu’ils ne puissent s’échapper ni se déplacer. 2.A moins de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible, toute personne qui emprunte à pied une chaussée, une bande ou une place d’arrêt d’urgence de la grande voirie, doit porter un vêtement de sécurité qui répond aux exigences du paragraphe L) de l’article 49.A moins de traverser la chaussée ou de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible, toute personne qui emprunte à pied une chaussée de la voirie normale située en dehors des agglomérations, doit porter, entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque les conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques, un vêtement de sécurité qui répond aux exigences précitées; cette prescription ne s’applique pas sur les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour cyclistes et piétons.
Art. 67.
L’article 171 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 171.1.Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur une chaussée de la grande voirie doit, dans toute la mesure du possible, être rangé hors de la chaussée, à droite par rapport au sens de la circulation. Dans les mêmes conditions, tout véhicule immobilisé sur une chaussée de la voirie normale doit, dans toute la mesure du possible, être rangé hors des voies de circulation de la chaussée, à droite par rapport au sens de la circulation.Si un véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée ou hors des voies de circulation de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée ou de ces voies de circulation. Dans ce cas, le conducteur doit faire usage du signal de détresse, pour autant que le véhicule en soit muni. Il doit en outre signaler le véhicule à distance au moyen soit du triangle de présignalisation prévu au paragraphe K) de l’article 49, soit d’un signal approprié lumineux ou réfléchissant, placé à au moins 100 mètres du véhicule sur la grande voirie et à au moins 30 mètres sur la voirie normale. Le conducteur d’un véhicule immobilisé dans les conditions qui précèdent, doit en outre prendre toutes autres mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la circulation.Dans le cas où une réparation doit être faite sur un véhicule immobilisé sur la voie publique, il est interdit à celui qui procède à la réparation de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci de telle manière qu’une partie de son corps dépasse le gabarit du véhicule du côté de la circulation; il lui est en outre interdit de déposer du même côté des outils ou des accessoires. 2.Dans le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, le conducteur qui s’approche d’un bouchon qui s’est formé sur la voie de circulation qu’il emprunte et qui est contraint de ralentir ou d’immobiliser son véhicule, doit faire usage du signal de détresse, pour autant que le véhicule en soit muni. 3.Les conducteurs des véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent faire usage du signal de détresse pendant leurs arrêts, pour la durée de la prise en charge ou du déchargement des passagers. 4.L’usage du signal de détresse commande aux autres conducteurs la prudence et l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 139, paragraphe 1., troisième alinéa. Son usage n’est autorisé que dans les conditions et circonstances prévues au présent article.
Art. 68.
L’article 172 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Art. 172.Les véhicules automoteurs immatriculés à l’étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché doivent être munis:à l’avant et à l’arrière du numéro d’immatriculation prévu à l’Annexe 2 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975; à l’arrière du signe distinctif national prévu à l’Annexe 3 de la même Convention.Pour les motocycles, il suffit d’un seul numéro et d’une seule plaque d’immatriculation placés à l’arrière.Ces numéros d’immatriculation et le signe distinctif doivent être dans un état de lisibilité parfaite. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour la plaque d’immatriculation arrière doit être éclairée de manière que le numéro d’immatriculation soit lisible.Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière de la plaque et du numéro d’immatriculation ainsi que du signe distinctif national prévus aux Annexes 2 et 3 de la même Convention et remplissant, quant à la lisibilité et l’éclairage, les conditions fixées à l’alinéa qui précède.Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions concernant l’aménagement et le chargement des véhicules, l’équipement et la circulation proprement dite sont également applicables aux véhicules soumis à l’immatriculation à l’étranger et à leurs conducteurs. Toutefois, les dispositions de l’article 49 sous L, M et N ne s’appliquent pas aux véhicules susmentionnés, pourvu que ces véhicules répondent aux prescriptions afférentes prévues par la législation de leur pays d’origine.
Art. 69.
A l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les paragraphes 4., 6. et 9. sont supprimés. Les paragraphes 5. à 13. sont renumérotés en conséquence.
2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation
Art. 70.
Le premier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est remplacé par le texte suivant:Tout véhicule routier soumis à l’immatriculation doit, à partir de son immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation à l’arrière, et à l’exception des motocycles, des quadricycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des remorques et des véhicules traînés soumis à l’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation à l’avant.
Art. 71.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est remplacé par le texte suivant:Les plaques rouges ont une durée de validité limitée qui expire le dernier jour de la deuxième année suivant l’année à la fin de laquelle expire leur validité en cours ou a expiré leur validité antérieure. Par dérogation à l’alinéa précédent, la validité de plaques rouges nouvellement délivrées expire le dernier jour de la deuxième année suivant leur année de délivrance.
Art. 72.
Le paragraphe 2. de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est remplacé parle texte suivant: 2.Un numéro d’immatriculation peut exceptionnellement être remplacé en cours d’immatriculation d’un véhiculeau nom d’un propriétaire ou détenteur déterminé, lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privéede l’intéressé est mise en cause; en particulier, le numéro d’immatriculation d’un véhicule volé respectivement d’uneplaque d’immatriculation volée doit être remplacé par un nouveau numéro, le numéro d’immatriculation au moment duvol n’étant plus attribué pendant cinq ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant réservé au propriétaireou détenteur de ce véhicule.
Art. 73.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutiondu présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Travaux Publics,Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du TerritoireJean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Justice,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 19 mars 2008. Henri
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