Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes;
Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
La partie II de la table des matières est remplacée par le texte suivant:II.Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques1ArticlesChapitre I. – Objet1Chapitre II. – Définitions2-2bisChapitre III. – Aménagement des véhicules et de leurs chargementsIre section – Des dimensions des véhicules et de leurs chargements3-11 IIesection– De la masse maximale autorisée12-12bisIIIesection– Des attelages13IVesection– Des remorques et autres véhicules traînés14-19Vesection– Des pneumatiques20-23 VIesection– Des organes mécaniquesA. – Dispositions générales24-25terB. – Organes de direction26C. – Freins27-35D. – Marche en arrière36 VIIe section– Des appareils avertisseursA. – Signaux acoustiques37-40B. – Signaux de direction et d’arrêt41-41quinquies VIIIesection– Des appareils d’éclairage 42-45bis IXesection– Des dispositifs visuels46-48bis Xesection– Des dispositifs spéciaux49-49ter XIesection– Des dispositions générales concernant les sections I à X50-50bis XIIesection– Du transport de personnesA. – Généralités51-53B. – Autobus et autocars54C. – Taxis, voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur 55-57Chapitre IV. – Documents de bordIresection– Des documents de bord70-71Ilesection– Du permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteursA. – Les conducteurs72-74B. – Le permis de conduire et ses subdivisions75-76bisC. – Les conditions médicales à remplir par les conducteurs77D. – La demande en obtention d’un permis de conduire 78E. – L’apprentissage et l’octroi du permis de conduire79-82F. – La période de stage et la période probatoire83G. – La transcription de permis de conduire84H. – Les formations relatives au permis à points85I. – Le permis de conduire militaire 86J. – La durée de validité du permis de conduire87K. – La prise de sang88L. – L’interdiction de conduire judiciaire89M. – Les mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de conduire 90-91bisIIIesection– Du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification et de la vignette de conformité 92-96IVesection– De la vignette fiscale97Vesection– Des obligations du conducteur en relation avec le certificat de contrôle technique et la vignette de conformité 98-99Chapitre V. – Voies publiquesIresection– Des compétences en matière de circulation sur la voie publique100IIesection– Des obstacles à la circulation101-102terIIIesection– Des parties réservées de la voie publique103-105IVesection– De la signalisation routière107-114Vesection– Des injonctions aux usagers115-116Chapitre VI. – Circulation proprement dite Iresection– De l’entrée en circulation117IIesection– Du sens de la circulation118-121IIIesection– Du changement de direction122-123IVesection– Du croisement, du dépassement et du contournementA. – Croisement124B. – Dépassement et contournement125-127Vesection– De l’emploi des signauxA. – Signaux avertisseurs sonores et lumineux131-133bisB. – Signaux de direction et d’arrêt134VIesection– De la priorité de passage136-138VIIesection– De la vitesse et de la maîtrise139-142VIIIesection– Des compétitions sportives143IXesection– De l’éclairage144-155Xesection– Des prescriptions spéciales156-162quaterXIesection– Des mesures en cas d’accident 163Chapitre VII. – Arrêt, stationnement et parcageIresection– De l’arrêt164IIesection– Du stationnement165-167bisIIIesection– Du parcage168IVesection– Des mesures de sécurité 169-171Chapitre VIII. – Véhicules immatriculés à l’étranger et leurs conducteurs172-173bisChapitre IX. – Pénalités174Chapitre X. – Dispositions transitoires175-176
Art. 2.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: Art. 2.Pour l’application du présent arrêté grand-ducal, les termes énumérés ci-dessous ont les significations suivantes:Voie publiqueVoie publique: toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique.Grande voirie: l’ensemble des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs.Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception de la grande voirie.Chaussée: partie de la voie publique pourvue d’un revêtement dur et aménagée pour la circulation des véhicules, y compris les bandes de stationnement, les parties de la voie publique munies de rails faisant corps avec le revêtement et sur lesquels circulent les véhicules sur rails ainsi que les parties de la voie publique dévolues à la circulation et aux manoeuvres des autobus ou des tramways situées dans une gare routière.Voie de circulation: l’une quelconque des subdivisions marquées sur la chaussée et ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules. Autoroute: voie publique qui:comporte pour les deux sens de la circulation des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation;ne présente aucune intersection à niveau avec d’autres voies publiques;comporte des bretelles d’accès et des bretelles de sortie;est indiquée comme autoroute par le signal E,15.Il peut être dérogé au chiffre 1) en des endroits particuliers ou à titre temporaire. Les bretelles d’accès et les bretelles de sortie dérogent au chiffre 2).Route pour véhicules automoteurs: voie publique autre qu’une autoroute qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles.Echangeur: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs comprenant, outre la chaussée de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs, une ou plusieurs bretelles d’accès et une ou plusieurs bretelles de sortie.Bretelle d’accès: chaussée d’accès à une autoroute ou à une route pour véhicules automoteurs en provenance de la voirie normale, d’une bretelle de sortie d’une autre autoroute ou d’une autre route pour véhicules automoteurs ou d’une aire de service; la bretelle d’accès est considérée comme faisant partie de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs.Bretelle de sortie: chaussée de sortie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs menant vers la voirie normale, vers une bretelle d’accès à une autre autoroute ou à une autre route pour véhicules automoteurs ou vers une aire de service; la bretelle de sortie est considérée comme faisant partie de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs.Voie d’accélération: tronçon de voie de la chaussée d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs située dans le prolongement d’une bretelle d’accès ou à la sortie d’une aire de service et permettant aux conducteurs de s’engager sur les voies de circulation de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs.Voie de décélération: tronçon de voie de la chaussée d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs située en amont d’une bretelle de sortie ou à l’entrée d’une aire de service et permettant aux conducteurs de quitter les voies de circulation de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs.Bande d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en bordure de la chaussée et où la circulation, l’arrêt et le stationnement sont interdits.Place d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en un endroit particulier en bordure de la chaussée et où la circulation, l’arrêt et le stationnement sont interdits; la place d’arrêt d’urgence est signalée comme telle.Intersection: croisement à niveau, jonction ou bifurcation de voies publiques, y compris les places formées par de tels croisements, jonctions ou bifurcations.Bande de stationnement: partie de la chaussée ou accotement qui sont réservés au stationnement et qui sont disposés parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des véhicules.Passage pour piétons: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories d’usagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.Piste cyclable obligatoire: voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles et qui est signalée comme telle. Voie cyclable obligatoire: voie de circulation d’une chaussée, qui est réservée à la circulation des cycles et qui est signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée par une ligne continue.Voie cyclable suggestive: voie de circulation d’une chaussée, qui est destinée mais non réservée à la circulation des cycles et qui est séparée du reste de la chaussée par une ligne discontinue.Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons: voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons et qui est signalée comme telle.Trottoir: partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées; les quais d’embarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière ainsi que la partie réservée aux piétons d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs. Accotement: partie de la voie publique adjacente à la chaussée et comprenant la bande dérasée ainsi que, le cas échéant, le fossé et le talus.Zone résidentielle: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles.Zone piétonne: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles et dont l’accès est réservé aux piétons; l’accès peut être autorisé aux véhicules des riverains et de leurs fournisseurs ainsi qu’à d’autres catégories d’usagers, dans les limites déterminées par les autorités communales compétentes. Gare routière: ensemble de voies ou places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules affectés aux services réguliers de transport en commun ainsi qu’aux piétons, en vue de l’embarquement et du débarquement des usagers des services réguliers de transports en commun et qui est signalé comme tel; en présence d’emplacements de stationnement réservés aux taxis, les taxis autorisés à offrir leurs services sur ces emplacements peuvent accéder à la gare routière.Agglomération: espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique; les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations.Chantier: périmètre de la voie publique qui fait l’objet de travaux, qui est occupé par des obstacles dressés en relation avec des travaux ou à la suite d’un cas de force majeure ou qui est occupé par des véhicules utilisés en relation avec des travaux;Chantier fixe: chantier dont les limites extérieures ne sont pas déplacées sur la voie publique endéans une même journée;Chantier mobile: chantier dont les limites extérieures sont déplacées sur la voie publique endéans une même journée par bonds successifs ou de façon continue, en relation avec l’avancement des travaux.VéhiculesVéhicule: moyen de locomotion sur roues.Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses; les machines et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers.Véhicule routier neuf: véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger.Véhicule routier d’occasion: véhicule routier qui a déjà été immatriculé soit au Luxembourg, soit à l’étranger. Véhicule automoteur: véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur.Autocar: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; selon sa masse maximale, l’autocar est classé comme véhicule M2 ou M3. Autobus: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises ou de personnes assises et debout, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, et destiné aux services réguliers de transport en commun de personnes; selon sa masse maximale, l’autobus est classé comme véhicule M2 ou M3.Voiture de location: voiture automobile à personnes destinée à être donnée en location avec chauffeur pour servir au transport rémunéré ou gratuit de personnes. Les termes «voiture de location avec chauffeur» et «véhicule de location avec chauffeur» sont utilisés avec la même signification que le terme «voiture de location». Les taxis, les ambulances, les corbillards et les véhicules de secours ne sont pas considérés comme des voitures de location.Véhicule de location sans chauffeur: véhicule routier destiné à être donné en location à un tiers pour être conduit par celui-ci ou sous sa responsabilité.Taxi: voiture automobile à personnes comprenant au moins quatre places assises, destinée à servir au transport public occasionnel rémunéré de voyageurs par route.Tracteur: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques. Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. Selon sa conception, sa masse à vide en ordre de marche et sa vitesse maximale par construction, le tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1 ou T4.2.Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.Machine: véhicule destiné principalement à exécuter des travaux, équipé à demeure d’un appareillage pour exécuter ces travaux ou d’un support pouvant recevoir différents appareillages interchangeables et conçu de façon à ne pouvoir transporter ni des personnes98-99, ni des choses, hormis le conducteur, le personnel desservant l’appareillage et les outils complémentaires. Machine automotrice: véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition de la machine.Machine automotrice à grande vitesse: machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.Véhicule de l’armée: véhicule routier appartenant à l’armée et destiné à l’usage exclusif de celle-ci.Véhicule militaire: véhicule routier qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est ou a été destiné à un usage essentiellement militaire. Le terme «véhicule spécial d’armée» est utilisé avec la même signification que le terme «véhicule militaire».Ensemble de véhicules couplés:véhicule automoteur et une remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé train routier;véhicule automoteur et une semi-remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé véhicule articulé. Les ensembles qui sont formés soit par un véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné, soit par deux ou plusieurs véhicules traînés attelés à des bêtes de trait, sont assimilés aux ensembles de véhicules couplés.Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3, soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3 ou L4.Motocycle léger: motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d’une puissance ne dépassant pas 11 kW.Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule L3 ou L4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de l’article 76 modifié, le motocycle léger est considéré comme motocycle.Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique -qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:soit d’un moteur électrique,soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule L1 ou L2.Tricycle: véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu: soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.Le tricycle est classé comme véhicule L5.Quadricycle: véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Le quadricycle est classé comme véhicule L7. Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3,soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette inférieure à 4 kW.Le quadricycle léger est classé comme véhicule L6.Les véhicules sous d) et e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64, 65 et 76. Les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52, 53 et 76.Cycle: véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles. Cycle électrique: véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège:qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW;dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique est assimilé au cycle.Cycle à pédalage assisté: véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par l’énergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par un moteur auxiliaire électrique, dontla puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW; l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue dès que le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur le véhicule arrêtent de pédaler.A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle.Cycle traîné: cycle ou partie de cycle équipé d’un système de propulsion à pédales, dont seule une roue ou les deux roues d’un même essieu sont en contact avec le sol et qui est accouplé à un cycle au moyen de tiges métalliques rigides.Remorque: véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné à être attelé à un véhicule automoteur et à être tracté par celui-ci, à l’exception des véhicules traînés; selon sa masse maximale, la remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. Dans le cas d’une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l’essieu ou les essieux de la remorque lorsque celle-ci est attelée au véhicule tractant et chargée jusqu’à sa masse maximale. Le terme «véhicule tracté» est utilisé avec la même signification que le terme «remorque».Remorque à timon d’attelage: remorque ayant au moins deux essieux dont un au moins est un essieu directeur, équipée d’un dispositif d’attelage qui, par rapport à la remorque, a une mobilité verticale et qui ne transmet pas de charge verticale significative au véhicule tractant.Remorque à essieu central: remorque à timon d’attelage rigide dont l’essieu ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule, lorsque celui-ci est chargé de façon uniformément répartie, de sorte que seule une charge statique verticale ne dépassant ni 10% de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque, ni 100 kg, est transmise au véhicule tractant.Semi-remorque: remorque qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destinée à être attelée à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l’avant-train; selon sa masse maximale, la semi-remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4, la masse maximale à prendre en considération pour la classification étant la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l’essieu ou les essieux de la semi-remorque lorsque celle-ci est attelée au tracteur de semi-remorque et chargée jusqu’à sa masse maximale. La semi-remorque attelée à un avant-train est considérée comme une remorque à timon d’attelage. Véhicule traîné: véhicule autre qu’un cycle traîné, attelé ou destiné à être attelé à un véhicule automoteur qui se déplace à une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h, à condition pour le véhicule traîné d’être muni à sa face arrière d’un disque de fond blanc d’un diamètre d’au moins 21 cm, dont le bord est constitué d’une bande rouge d’une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun d’une hauteur d’au moins 6 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm, les deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de ce trait. Sont notamment considérés comme véhicules traînés – à condition d’être tractés avec une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h – les véhicules agricoles, les véhicules forains, les roulottes, les caravanes et les machines ainsi que les essieux simples de dépannage servant à traîner un véhicule tombé en panne dont une partie est supportée par ces essieux. Dépanneuse: véhicule automoteur destiné au dépannage et au remorquage d’un autre véhicule et équipé à demeure d’une grue conçue et réalisée à ces fins; selon sa masse maximale, la dépanneuse est classée comme véhicule N1, N2 ou N3.Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre qu’un tricycle ou quadricycle, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; la voiture à personnes est classée comme véhicule M1.Autocar articulé ou autobus articulé: autocar ou autobus constitué d’au moins deux sections rigides articulées l’une par rapport à l’autre, les compartiments de chaque section communiquant entre eux de façon à permettre aux personnes transportées de circuler librement de l’un à l’autre et les sections rigides étant reliées en permanence et ne pouvant être séparées que par une opération nécessitant un équipement spécial qu’on ne trouve normalement que dans un atelier; selon sa masse maximale, l’autocar articulé ou l’autobus articulé est classé comme véhicule M2 ou M3. Les termes «autocar à articulation» et «autobus à articulation» sont utilisés avec la même signification que les termes «autocar articulé» et «autobus articulé». Autocar à étage ou autobus à étage: autocar ou autobus dont les compartiments destinés aux passagers sont agencés, en partie au moins, sur deux niveaux superposés et dont l’étage supérieur n’est pas prévu pour des passagers debout; selon sa masse maximale, l’autocar à étage ou l’autobus à étage est classé comme véhicule M2 ou M3. Camionnette: véhicule automoteur destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg; la camionnette est classée comme véhicule N1.Camion: véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement au transport de choses et qui peut en outre tracter une remorque; selon sa masse maximale, le camion est classé comme véhicule N2 ou N3. Tracteur de semi-remorque: véhicule automoteur qui,du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement à tracter des semi-remorques; selon sa masse maximale, le tracteur de semi-remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3, la masse à prendre en considération pour la classification étant la masse du tracteur de semi-remorque en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au tracteur de semi-remorque par la semi-remorque et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale de chargement du tracteur de semi-remorque lui-même. Tracteur de remorque: véhicule automoteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement à tracter des remorques autres que les semi-remorques et qui peut en outre être équipé d’une plate-forme de chargement; selon sa masse maximale, le tracteur de remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3. Le terme «tracteur routier» est utilisé avec la même signification que le terme «tracteur de remorque». Véhicule historique: tout véhicule automoteur soumis à l’immatriculation, dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les taxis, les motor-homes, les autocars, les autobus, les ambulances, les dépanneuses, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les tracteurs de remorques, les tracteurs et les machines automotrices, ce délai est porté à 35 ans.Véhicule conditionné: véhicule frigorifique ou calorifique dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm. Véhicule tout terrain: véhicule de la catégorie M ou N, ayant des caractéristiques techniques déterminées pour également pouvoir être utilisé hors route; selon sa masse maximale ou son nombre de places assises, le véhicule tout terrain est désigné par M1G, M2G, M3G, N1G, N2G ou N3G.Motor-home: véhicule automoteur conçu pour servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants: des sièges et une table,des couchettes obtenues en convertissant les sièges,un coin cuisine,des espaces de rangement,ces équipements devant être inamovibles, la table pouvant toutefois être conçue de façon à être facilement escamotable; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le motor-home est classé comme véhicule M1 ou véhicule spécial. Le terme «autocaravane» est utilisé avec la même signification que le terme «motor-home».Caravane: remorque conçue et équipée pour servir de logement mobile; selon sa masse maximale, la caravane est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4.Véhicule blindé: véhicule automoteur destiné à la protection des personnes ou des choses transportées, conçu et spécialement aménagé à cette fin et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pareballes; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le véhicule blindé est classé comme véhicule N1, N2, N3, M1, M2 ou M3.Ambulance: véhicule automoteur destiné au transport de personnes malades ou blessées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, l’ambulance est classée comme véhicule M1, M2 ou M3.Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, le corbillard est classé comme véhicule M1, M2 ou M3. Véhicule à usage spécial: véhicule qui ne rentre pas dans une des catégories indiquées aux rubriques 2.4., 2.5., 2.9. à 2.11., 2.14. à 2.22. et 2.30. Le terme «véhicule spécial» est utilisé avec la même signification que le terme «véhicule à usage spécial».Grue mobile: véhicule automoteur rangeant dans la catégorie des véhicules à usage spécial, qui n’est ni conçu ni équipé pour le transport de choses et qui est muni d’une grue dont le couple de levage dépasse 400 kNm; selon sa masse maximale autorisée, la grue mobile est classée comme véhicule N1, N2 ou N3. Caractéristiques et équipements des véhiculesMasse maximale d’un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse maximale techniquement admissible du véhicule. Masse maximale sur un essieu ou masse maximale sur un groupe d’essieux: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par l’essieu ou le groupe d’essieux du véhicule.Masse maximale sur le point d’attelage d’un véhicule tractant: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point d’attelage du véhicule.Masse maximale sur le point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: la masse déclarée par le constructeur de la remorque comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transférée par la remorque au véhicule tractant sur le point d’attelage. Masse en charge maximale d’un ensemble de véhicules: la masse déclarée par le constructeur du véhicule tractant comme la valeur maximale techniquement admissible de la somme des masses du véhicule tractant et des véhicules tractés.Masse maximale autorisée d’un véhicule: la masse maximale du véhicule à l’état chargé déclarée admissible par l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation.Masse à vide en ordre de marche ou masse à vide ou masse en ordre de marche d’un véhicule: la masse du véhicule carrossé à vide en ordre de marche avec, le cas échéant, le dispositif d’attelage, ainsi que le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90 % du carburant, 100 % des autres liquides, à l’exception des eaux usées, les outils, la roue de secours et le conducteur, dont la masse est fixée à 75 kg, et, pour les autobus et les autocars, le convoyeur, dont la masse est fixée à 75 kg, si une place de convoyeur est prévue dans le véhicule.Masse propre d’un véhicule: la masse du véhicule sans équipage ni passagers ni chargement, mais avec le plein de carburant et l’outillage normal de bord.Masse en charge d’un véhicule: la masse effective du véhicule à l’état chargé, l’équipage et les passagers étant à bord.Charge utile d’un véhicule: la différence entre la masse maximale autorisée d’un véhicule et sa masse à vide.Masse tractable d’un véhicule: soit la masse d’une remorque à timon d’attelage ou d’une semi-remorque munie d’un avant-train attelée au véhicule, soit la masse correspondant à la charge appliquée sur les essieux d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central attelé au véhicule.Masse tractable maximale d’un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule.Masse tractable maximale autorisée d’un véhicule: la valeur la plus faible des valeurs suivantes:la masse tractable maximale du véhicule;la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule répondant à la définition du véhicule «hors route» suivant la directive modifiée 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 150 % de la masse maximale autorisée du véhicule;la masse correspondant aux performances maximales du dispositif d’attelage du véhicule.Toute masse du type «masse maximale» est fixée par le constructeur du véhicule ou de l’équipement respectif en fonction de la construction et des performances du véhicule ou de l’équipement en question. Les termes «poids total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge» sont utilisés avec la même signification que les termes «masse maximale autorisée», «masse propre» et «masse en charge»; le terme «masse de remorquage» est utilisé avec la même signification que le terme «masse tractable».Porte-à-faux utile: longueur du plateau de la carrosserie comptée depuis l’axe de l’essieu situé le plus en arrière jusqu’à l’extrémité arrière de l’emplacement susceptible de recevoir un chargement.Porte-à-faux réel arrière: longueur de la carrosserie comptée depuis l’axe de l’essieu situé le plus en arrière jusqu’à l’extrémité arrière de la carrosserie, y compris les crochets d’attelage et le pare-chocs, mais non compris éventuellement les objets indépendants et amovibles de la carrosserie. Porte-à-faux réel avant: longueur de la carrosserie comptée depuis le centre du volant, lorsqu’il s’agit de véhicules automoteurs et du milieu de l’essieu avant, lorsqu’il s’agit de remorques ou de semi-remorques, jusqu’à l’extrémité avant de la carrosserie, y compris les crochets d’attelage et le pare-chocs.Catadioptre: dispositif de signalisation fixé sur un véhicule et qui réfléchit la lumière émanant d’une source lumineuse étrangère au véhicule, l’observateur étant placé à proximité de cette source. Feu-route: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à une grande distance en avant de ce véhicule. Le phare de longue portée est assimilé au feu-route. Feu-croisement: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique en avant de ce véhicule sans éblouir ou gêner les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers. Feu-position: feu du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule.Feu-stop: feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service. Feu-brouillard: feu du véhicule servant à améliorer l’éclairage de la voie publique vers l’avant en cas de brouillard, de chute de neige ou de chute de pluie. Le phare à large diffusion est assimilé au feu-brouillard.Feu-brouillard rouge arrière: feu du véhicule servant en cas de brouillard épais à avertir les autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule. Feu de marche arrière: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à l’arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière.Phare mobile: feu du véhicule servant à éclairer des objets placés dans les environs du véhicule. Feu d’encombrement: feu du véhicule servant à signaler le contour du véhicule vu de l’avant ou de l’arrière.Indicateur de direction: feu du véhicule servant soit à indiquer aux autres usagers que le conducteur a l’intention de changer de direction ou de voie de circulation ou de se remettre en mouvement, soit à indiquer le signal de détresse.Signal de détresse: dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction d’un véhicule aux fins de signaler un danger particulier momentané pour les usagers de la voie publique.Plage éclairante: surface apparente de sortie de la lumière émise par un feu, ou surface visible réfléchissante d’un catadioptre.Essieu simple:essieu unique ou essieu isolé;groupe de deux ou de plusieurs essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou groupe d’essieux pouvant être considéré comme équivalent.Essieu tandem: groupe de deux essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes étant inférieure à 1,8 m.Essieu tridem: groupe de trois essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes de deux essieux consécutifs étant inférieure à 1,8 m.Essieu à suspension pneumatique: essieu muni d’un système de suspension dont l’élasticité est assurée pour au moins 75 % par un ressort pneumatique ou un autre dispositif pneumatique ou essieu muni d’une suspension reconnue comme équivalente aux termes du droit communautaire.Elévateur d’essieu: dispositif monté en permanence sur un véhicule afin de réduire ou d’accroître la charge sur l’essieu ou les essieux du véhicule, selon les conditions de charge de celui-ci, afin notamment de réduire l’usure des pneus lorsque le véhicule n’est pas en pleine charge ou de faciliter son démarrage sur sol glissant en augmentant la charge sur son essieu moteur.Essieu relevable: essieu qui peut être soulevé et abaissé par un élévateur d’essieu.Essieu délestable: essieu dont la charge peut être modifiée par un élévateur d’essieu sans que le véhicule ne soit soulevé.Siège d’un véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure d’un véhicule ou susceptible d’y être ancrée, y compris sa garniture et ses accessoires de fixation, offrant une place assise pour un occupant adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d’un siège double, d’une rangée de sièges ou d’une banquette correspondant à une place assise.Siège double d’un véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté à côté pour deux passagers adultes, deux sièges distincts disposés côté à côté sans interconnexion étant considérés comme deux sièges individuels.Rangée de sièges d’un véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté à côté pour au moins trois passagers adultes, plusieurs sièges individuels ou doubles disposés côté à côté n’étant pas considérés comme une rangée de sièges.Banquette d’un véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure d’un véhicule ou susceptible d’y être ancrée, y compris sa garniture et ses accessoires de fixation, offrant des places assises pour au moins deux occupants adultes.Strapontin: siège auxiliaire rabattable, destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié. Coussin d’un siège: partie du siège quasi-horizontale, conçue pour soutenir le passager assis sur le siège.Dossier d’un siège: partie du siège quasi verticale, conçue pour soutenir le dos, les épaules et, éventuellement, la tête du passager assis sur le siège.Appui-tête: dispositif, faisant ou non partie intégrante du dossier d’un siège, dont la fonction est de limiter le déplacement vers l’arrière de la tête d’un passager assis sur le siège par rapport à son tronc, afin de réduire les risques de blessure au rachis cervical de ce passager en cas d’accident.Appui-tête intégré: appui-tête constitué par la partie supérieure du dossier d’un siège de véhicule. Ancrage d’un siège de véhicule: système par lequel un siège est assujetti à la structure d’un véhicule, y compris les parties utilisées de la structure du véhicule.Ceinture de sécurité: assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation pouvant être ancré à l’intérieur d’un véhicule à moteur et conçu de manière à réduire le risque de blessure pour l’utilisateur adulte en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de l’utilisateur; cet assemblage englobe également tout dispositif d’absorption d’énergie ou de rétraction de la ceinture éventuellement prévu. Ceinture sous-abdominale: ceinture passant devant le corps de l’utilisateur à la hauteur du bassin.Ceinture diagonale: ceinture passant en diagonale devant le thorax, de la hanche jusqu’à l’épaule du côté opposé.Ceinture à trois points: ceinture ancrée en trois points et formée de la combinaison d’une ceinture sousabdominale et d’une ceinture diagonale.Ceinture-harnais: ceinture comprenant une ceinture sous-abdominale et des bretelles.Système ou dispositif de retenue: système réalisé moyennant la combinaison d’un siège fixé à la structure d’un véhicule par des moyens appropriés et d’une ceinture de sécurité dont au moins un point d’ancrage est fixé à la structure du siège.Système ou dispositif de retenue pour enfants: ensemble de composants pouvant comprendre une combinaison de sangles ou de composants flexibles avec une boucle de sécurité, des dispositifs d’ajustement et de fixation, et dans certains cas un siège supplémentaire ou un bouclier d’impact pouvant être ancré dans un véhicule, conçu de manière à réduire le risque de blessure pour l’enfant-utilisateur en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de l’enfant-utilisateur. Ancrage pour ceinture de sécurité: partie de la structure d’un véhicule ou d’un siège ou toute autre partie d’un véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures de sécurité. Airbag ou ensemble airbag: dispositif pour compléter les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue d’un véhicule qui, dans le cas d’un impact violent affectant le véhicule, déploie automatiquement une structure flexible destinée à limiter, par compression du gaz qu’elle contient, la gravité des contacts d’une ou de plusieurs parties du corps d’un occupant du véhicule avec les parties intérieures de l’habitacle de celui-ci. Immatriculation et documents de bord des véhiculesDétenteur d’un véhicule routier: toute personne physique ou morale autre que le propriétaire d’un véhicule routier dont les qualités sont inscrites, selon le cas, sur le certificat d’immatriculation ou sur le certificat d’identification.Immatriculation: l’autorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier, comportant l’attribution à ce véhicule d’un numéro d’immatriculation selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros;la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que, pour les véhicules non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.Enregistrement: l’autorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation ou d’un véhicule routier sous le couvert d’un signe distinctif particulier, comportant la délivrance pour ce véhicule ou ce signe distinctif d’un certificat d’identification ou d’une vignette de conformité.Certificat d’immatriculation: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour documenter et attester qu’un véhicule routier est valablement immatriculé et qu’il satisfait aux exigences réglementaires et techniques qui lui sont applicables en vue de sa mise en circulation; le terme «carte d’immatriculation» est utilisé avec la même signification que le terme «certificat d’immatriculation»;Certificat d’identification: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour un signe distinctif particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert d’un signe distinctif particulier; Vignette de conformité: la vignette délivrée pour un véhicule routier mis en circulation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.Certificat de conformité communautaire: le certificat renseignant les données caractéristiques d’un véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule en vertu des dispositions pertinentes de l’une des directives suivantes:directive 70/156/CEE modifiée du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;directive 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; directive 2003/37/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil. Titulaire d’un certificat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation relatif à un véhicule routier, sans que cette personne ne soit toutefois identifiée comme étant le propriétaire de ce véhicule. DiversUsager: le conducteur de tout véhicule autre que ceux sur rails, le conducteur de bestiaux, d’animaux de trait, de charge ou de selle ainsi que le piéton.Dépassement: manœuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté d’un véhicule ou d’un animal qui circulent dans le même sens, mais à vitesse plus réduite.Contournement: manœuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté d’un obstacle ou à côté d’un véhicule ou d’un animal qui sont immobilisés sur la voie publique.Véhicule arrêté: véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses.Véhicule en stationnement: véhicule immobilisé au-delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses.Véhicule parqué: véhicule immobilisé à un endroit signalé comme parking.Service urgent: tout déplacement en véhicule qui requiert une intervention urgente pour sauver des vies humaines, pour prévenir des atteintes à l’intégrité physique de personnes, pour sauvegarder des biens, pour assurer la sûreté et la sécurité publiques et pour maintenir l’ordre public; les déplacements en véhicules de la police grand-ducale utilisés en service de protection, de maintien de l’ordre, de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction ainsi que les déplacements en véhicules des douanes utilisés en service de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction sont assimilés au service urgent.Ramassage scolaire: transport de personnes effectué par un autobus, un autocar ou une voiture de location dans le cadre de l’enseignement préscolaire, de l’enseignement primaire ou de l’éducation différenciée. Transport rémunéré de personnes: transport de personnes effectué contre une rémunération couvrant au moins les frais se rapportant à la mise en circulation et à l’utilisation du véhicule.Feux éteints: phase du fonctionnement des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux blancs où les signaux sont éteints.Résidence normale: lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et le lieu où elle habite; toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement; cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée; la fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas non plus le transfert de la résidence normale.Dispositions transitoires concernant certains véhicules: Les véhicules automoteurs immatriculés comme tracteurs agricoles ou comme tracteurs industriels avant le 1er août 2004 continuent à être considérés comme tels. Le tracteur agricole est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole, viticole ou forestière; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.Le tracteur industriel est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation industrielle; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.Les véhicules automoteurs immatriculés comme véhicules utilitaires avant le 1er août 2004 continuent à être considérés comme tels. Le véhicule utilitaire est un véhicule automoteur d’une masse propre supérieure à 400 kg et d’une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3.500 kg, dont l’habitacle est aménagé de façon qu’il puisse être utilisé tant pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour autant qu’en transport de personnes, le véhicule ne comprenne pas plus de neuf places assises, y comprise la place du conducteur.Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de personnes et dénommé voiture commerciale, si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 2,50 m²; dans ce cas le véhicule utilitaire est classé comme véhicule M1.Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de choses si sa surface de chargement dépasse 2,50 m²; dans ce cas, le véhicule utilitaire est classé comme véhicule N1.Le cycle à moteur auxiliaire est un cycle dont le poids propre n’excède pas 400 kg et qui est pourvu soit d’un moteur auxiliaire d’une cylindrée maximum de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h.Le motocoupé est un véhicule à trois ou quatre roues pourvu d’un moteur thermique ou électrique, ayant un poids propre maximum de 400 kg et comprenant au plus deux places assises entières. Le motocoupé est considéré comme motocycle s’il est pourvu soit d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3, mais qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/h.Il est considéré comme cycle à moteur auxiliaire s’il est pourvu soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas 50 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas 50 km/h.Tout cycle à pédalage assisté mis en circulation avant le 1er février 2005 est assimilé au cycle, même si la puissance nominale continue de son moteur auxiliaire électrique dépasse 0,25 kW, sans toutefois dépasser 0,30 kW.
Art. 3.
L’article 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité modifié comme suit:
La rubrique 1° est complétée in fine par le texte suivant:Au sens du présent arrêté, on entend par capacité de passagers d’un véhicule de la catégorie M, l’ensemble des passagers assis et debout pouvant être transportés, outre le conducteur.
L’article est complété par une nouvelle rubrique 1°bis insérée entre les rubriques 1°c) et 2° avec le libellé suivant: Pour les véhicules des catégories M2 et M3 ayant une capacité ne dépassant pas 22 passagers, on distingue les classes suivantes: classe A: véhicules destinés au transport de passagers assis et debout;classe B: véhicules destinés exclusivement au transport de passagers assis.Pour les véhicules des catégories M2 et M3 ayant une capacité supérieure à 22 passagers, on distingue les classes suivantes: classe I:véhicules destinés au transport de passagers assis et debout, permettant de fréquents mouvements de passagers;classe II:véhicules destinés principalement au transport de passagers assis et conçus de manière à permettre le transport de passagers debout dans le couloir ou dans une zone correspondant au maximum à deux doubles sièges;classe III:véhicules destinés exclusivement au transport de passagers assis.Un véhicule des catégories M2 ou M3 ayant une capacité dépassant 22 passagers peut appartenir à une ou plusieurs des classes I, II et III.
Art. 4.
L’article 8 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 8.1.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de l’article 12, le chargement d’un véhicule routier doit être disposé et fixé et, au besoin, être bloqué, verrouillé ou arrimé de manière qu’il ne puisse: constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées;traîner sur la voie publique, ni tomber sur celle-ci, ni compromettre la conduite du véhicule et sa stabilité;nuire à la visibilité du conducteur du véhicule;provoquer un bruit pouvant être évité.Les équipements amovibles faisant partie intégrante d’un véhicule routier sont à considérer comme chargement de ce véhicule et doivent dès lors être arrimés selon les mêmes principes que celui-ci. 2.Les matières poussiéreuses ou volatilisantes et les débris d’animaux doivent être transportés sous couverture ou emballage fermés.3.L’arrimage du chargement d’un véhicule routier doit se faire au moyen soit de sangles, de chaînes ou de câbles fixés au plateau de chargement ou aux parois latérales, soit à l’aide de traverses coulissantes, de supports réglables, de sacs gonflables, soit de tout autre dispositif de verrouillage antiglisse d’une efficacité appropriée et suffisante.Tous les dispositifs servant à bloquer, verrouiller ou arrimer ainsi qu’à couvrir ou à protéger le chargement doivent être dimensionnés de façon à pouvoir supporter toutes les forces et tous les couples exercés par le chargement et à serrer étroitement celui-ci, de façon à empêcher toute déperdition du contenu, et être fixés solidement de manière à ne pas pouvoir se relâcher en cours de route. En aucun cas, ils ne peuvent traîner sur le sol ou osciller en dehors des limites du chargement. Toutefois, le matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie publique.4.Les tensions d’arrimage ainsi que le nombre minimal de dispositifs d’arrimage nécessaires doivent être calculés suivant les dispositions de la norme EN 12195-1.Les sangles, les chaînes et les câbles utilisés pour l’arrimage du chargement d’un véhicule routier doivent respectivement satisfaire aux exigences des normes EN 12195-2, EN 12195-3 et EN 12195-4. Les exigences du présent paragraphe ne sont pas applicables aux chargements des véhicules traînés.5.Le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage correct et conforme ainsi qu’avec le matériel de sécurisation de la charge incombe au propriétaire ou au détenteur du véhicule routier, au conducteur de celui-ci et à la personne ayant procédé au chargement. Toutefois, si le chargement est repris soit sur une remorque préchargée et scellée par une autorité nationale compétente ou dans un conteneur préchargé et scellé par une autorité nationale compétente, le conducteur du véhicule ne peut pas être tenu responsable de ce chargement.
Art. 5.
Au troisième alinéa du paragraphe 4. de l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le terme tracteur industriel est remplacé par le terme tracteur.
Art. 6.
L’article 16 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 16.Les attaches des remorques doivent présenter toutes les garanties de sécurité. Les attaches de fortune ne peuvent être utilisées qu’en cas de force majeure.
Art. 7.
A l’article 18 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa du paragraphe O. sont remplacés par le libellé suivant:Le véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes doit être d’un type agréé par un des États membres de l’Union Européenne. Au Luxembourg, la Société Nationale de Contrôle Technique est chargée de la délivrance de ces agréments.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par véhicule traîné par un cycle également les véhicules accouplés à un cycle sur son côté latéral, de façon à constituer ainsi un «cycle avec side-car». Aux fins d’être agréé au Luxembourg pour pouvoir être accouplé à ou être traîné par un cycle, un type de véhicule destiné au transport de personnes doit:
Art. 8.
L’article 20 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 20.Les roues ou tables de roulement des véhicules routiers ne doivent pas occasionner des dégradations à la voie publique. L’usage exclusif de pneumatiques à air, désignés ci-après par pneus, est prescrit pour tous les véhicules routiers, à l’exception des cycles traînés et des véhicules spéciaux de l’armée.Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Ministre ayant les Transports dans ses attributions peut accorder une autorisation individuelle pour l’équipement d’un véhicule autrement qu’avec des pneus.
Art. 9.
L’article 21 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 21.Il est interdit de se servir sur la voie publique d’un véhicule routier, autre qu’un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ou un véhicule traîné par un cycle ou par un véhicule assimilé à un cycle, s’il est muni d’un ou de plusieurs pneus ne répondant pas aux exigences suivantes: avoir une capacité de charge suffisante;avoir un indice de vitesse suffisant, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de cet article;présenter sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes;ne faire apparaître aucune toile ni en surface ni à fond des rainures;être dépourvus sur leurs flancs de toute sorte de fissures ou déchirures profondes;présenter des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,0 mm pour les cyclomoteurs et les véhicules traînés et de 1,6 mm pour tous les autres véhicules.Par rainures principales on entend les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement des pneus qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.Il est autorisé d’équiper un véhicule avec des pneus de type «M+S» dont l’indice de vitesse correspond à une vitesse maximale inférieure à la vitesse maximale par construction du véhicule. En pareil cas, la vitesse maximale autorisée pour les pneus montés sur le véhicule doit être affichée à l’intérieur de l’habitacle de ce dernier, dans le champ visuel du conducteur.
Art. 10.
L’article 22 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 22.L’usage de pneus dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques faisant saillie (pneus à crampons) est autorisé sur les véhicules routiers énumérés ci-après, dans les conditions fixées au présent article, pendant les mois de décembre, janvier et février ainsi que pendant les autres mois en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas existe.Les pneus à crampons peuvent être montés sur les véhicules routiers suivants:les véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas, avec ou sans remorque, 3.500 kg;les autobus et les autocars;les véhicules de l’armée, de la police grand-ducale, de l’administration des services de secours et des services d’incendie et de sauvetage communaux;les ambulances et les véhicules utilisés pour le transport de sang;les véhicules affectés aux services de voirie et d’hygiène;les dépanneuses ainsi que les autres véhicules utilisés pour le transport de véhicules tombés en panne ou accidentés.Seule l’utilisation de pneus à structure radiale comportant des crampons à une seule pointe et dont le diamètre d’embase est inférieur ou égal à 9 mm est autorisée. Lorsque de tels pneus sont montés sur un véhicule, toutes les roues doivent en être équipées. Toutefois, il suffit qu’un seul des deux pneus d’une paire de roues jumelées soit muni de crampons. Le nombre de crampons d’un pneu ne peut pas être supérieur à 110, et aucun pneu d’un même véhicule ne doit comporter un nombre de crampons inférieur de plus de 20% à celui du pneu ayant le plus grand nombre de crampons.Les véhicules équipés de pneus à crampons doivent porter à leur face arrière un disque blanc d’un diamètre d’au moins 21 cm comportant l’inscription en noir «70» d’au moins 15 cm de hauteur, le trait des chiffres ayant une épaisseur d’au moins 2 cm. Toutefois, les véhicules immatriculés à l’étranger peuvent porter à leur face arrière le signe spécial prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays de leur immatriculation. Les pneus à crampons démontés, le signe spécial doit être enlevé.Tout véhicule routier peut être muni de dispositifs antidérapants non incorporés pendant toute l’année en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas existe.
Art. 11.
L’article 23 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 23.Tous les pneus montés sur un véhicule routier des catégories M1 et N1 doivent être du même type, standard ou «M+S», et avoir la même structure, radiale, diagonale ou diagonale-ceinturée; les pneus montés sur des roues jumelées doivent en outre avoir le même diamètre extérieur. Pour les véhicules routiers autres que ceux des catégories M1 et N1 et autres que les cycles, les véhicules assimilés aux cycles et les véhicules traînés par des cycles ou par des véhicules assimilés à des cycles, les conditions ci-avant ne sont applicables qu’aux pneus montés sur le même essieu. En cas de crevaison ou de dégonflage d’un pneu, il pourra être dérogé aux prescriptions de l’alinéa précédent pendant le temps nécessaire pour faire procéder à la réparation.
Art. 12.
L’article 23bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.
Art. 13.
L’article 24bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:Art. 24bis.Sans préjudice des dispositions de l’article 24, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules routiers qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1967:
Les alinéas deux à quatre sont supprimés.
Art. 14.
Le premier alinéa de l’article 24ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité, est remplacé par le texte suivant:Art. 24ter.Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules routiers des catégories M2, M3, N et O, qui sont immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1971:
Art. 15.
L’article 24quater de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Art. 24quater.Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules routiers de la catégorie M1, qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1971:Châssis ou carrosserie autoportanteAucune des parties portantes du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut être foré dans les longerons et aucune soudure ne peut y être effectuée par une personne autre que le constructeur du véhicule.SuspensionTout véhicule doit être équipé d’une suspension en bon état de fonctionnement. En cas de ressorts à lames, hélicoïdaux ou à barres de torsion, le véhicule doit également être pourvu d’amortisseurs en bon état de fonctionnement. EmbrayageL’embrayage des véhicules doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.ChauffageLes installations de chauffage doivent offrir toutes les garanties de sécurité. Les installations fonctionnant par chaleur récupérée directement sur la tubulure d’échappement elle-même, ne sont admises que pour les véhicules équipés d’un moteur diesel. Toutefois, des installations fonctionnant par chaleur récupérée sur la tubulure d’échappement par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur peuvent être admises pour un véhicule équipé d’un moteur à essence, à condition que la partie de la tubulure d’échappement entourée par l’échangeur de chaleur soit en acier et qu’elle ait une épaisseur minimale de 2 mm.Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions de la directive 78/548/CEE du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.VentilationUne aération suffisante de l’habitacle doit pouvoir être assurée.Aménagement intérieurLes parties du véhicule que les occupants risquent de heurter, lorsqu’ils sont projetés vers l’avant en cas de ralentissement ou d’arrêt brusque, ne peuvent comporter ni aspérité dangereuse, ni arrête vive susceptible d’accroître le risque ou la gravité des blessures de ces occupants. Le dispositif de manoeuvre du toit ouvrant doit être conçu et réalisé de façon à en empêcher le fonctionnement intempestif, notamment en cas de collision.Aménagement extérieurLa partie de la carrosserie située à l’avant du pare-brise, ne doit comporter ni des éléments constitutifs ou accessoires dirigés vers l’avant et non indispensables du point de vue technique, ni des ornements: qui soient pointus ou tranchants; qui constituent soit angle vif, soit saillie dangereuse, et qui, en cas de collision, sont susceptibles d’aggraver notablement le risque d’accident corporel pour les autres usagers de la route.Les faces latérales et arrière ne doivent comporter ni accessoires non indispensables du point de vue technique, ni ornements qui soient pointus ou tranchants.Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux parties des véhicules situées à plus de 2 m au-dessus du niveau du sol.PortièresLes portières latérales pivotant autour d’un axe vertical, doivent avoir leurs charnières à l’avant.Garde-boueLa construction et l’aménagement du véhicule doivent être tels que toute projection vers l’arrière, due à la rotation des roues, soit réduite de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation.
Art. 16.
L’article 24quinquies de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est réintroduit avec le texte suivant:Art. 24quinquiesAncrages pour ceintures de sécurité dans les véhicules routiers automoteursSans préjudice des dispositions des alinéas b) et c) du présent paragraphe ainsi que des paragraphes 2., 3. et 4. du présent article,le nombre et les caractéristiques des ceintures de sécurité dont sont munis les véhicules routiers automoteurs doivent correspondre aux ancrages en place et être adaptés aux sièges où elles sont installées;dans les véhicules routiers automoteurs qui doivent être équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité en vertu des dispositions du présent article, ces ancrages doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de la Communauté Economique Européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur;dans les véhicules routiers automoteurs qui doivent être munis de ceintures de sécurité en vertu des dispositions du présent article, ces ceintures doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de l’Union européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur;une ceinture à trois points peut être remplacée par une ceinture harnais et une ceinture sous-abdominale peut être remplacée par une ceinture à trois points ou une ceinture harnais;dans un véhicule décapotable ou découvrable, lorsque l’aménagement d’ancrages supérieurs et de ceintures à trois points n’est techniquement pas possible, l’aménagement d’ancrages inférieurs et de ceintures sous-abdominales suffit. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux places aménagées pour le transport de personnes à mobilité réduite dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement adaptés. Par dérogation aux dispositions du présent article, il peut être fait usage d’ancrages et de ceintures de sécurité adaptés aux conditions résultant des exemptions au port de la ceinture dont question aux lettres b), d), e) et f) de l’article 160ter.Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules routiers des catégories M1 et N1Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2004 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur toutes les places assises de la rangée avant. Ces places doivent en outre être munies de ceintures de sécurité à trois points.Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1971 et avant le 1er octobre 2004 ainsi que les véhicules de la catégorie N1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1987 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation d’au moins deux ceintures de sécurité à trois points correspondant aux places assises extérieures et de ceintures sousabdominales correspondant aux autres places assises de la rangée avant. Ces places doivent en outre être munies respectivement de ceintures de sécurité à trois points et de ceintures sous-abdominales.Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2004 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur les placesassises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces placesdoivent en outre être munies de ceintures de sécurité à trois points. Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et avant le 1er octobre 2004 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécuritésur les places assises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent en outre être munies de ceintures de sécurité sous-abdominales au moins.Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules routiers des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserieLes véhicules des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, qui ont une masse à vide supérieure à 250 kg et qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2002, doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur les places assises extérieures de la rangée avant respectivement sur le siège d’une rangée avant à une seule place ainsi que de ceintures de sécurité sousabdominales sur les autres places assises qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent en outre être munies respectivement de ceintures de sécurité à trois points et de ceintures sous-abdominales.Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 et dans les motor-homesLes véhicules des catégories M2 et M3, appartenant aux classes B ou III, ainsi que les véhicules des catégories N2 et N3 ainsi que les motor-homes doivent, pour autant qu’ils sont immatriculés pour la première fois à partir du 20 octobre 2007, être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité et être munis de ceintures de sécurité sur toutes les places assises dirigées vers l’avant du véhicule, à l’exception de celles sur les strapontins. Ces places doivent en outre être munies de ceintures de sécurité.Pour ceux des motor-homes classés comme véhicules M1, les ancrages et les ceintures de sécurité doivent répondre aux exigences applicables pour les ancrages et ceintures dans les véhicules de la catégorie M1. Dans les véhicules des catégories M2 et M3 dont question sous a), un pictogramme conforme au modèle figurant à l’annexe de la directive 91/671/CEE modifiée du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, doit être apposé en évidence à chaque place assise munie d’une ceinture de sécurité. Cette disposition est également applicable aux autres véhicules des catégories M2 et M3 qui sont munis de ceintures de sécurité, même en l’absence de prescription afférente.
Art. 17.
L’article 39 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 39.Les véhicules de la police grand-ducale, des douanes, de l’armée, de l’administration des services de secours, des services d’incendie et de sauvetage communaux et du service d’aide médicale urgente ainsi que les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, les véhicules conduits en mission officielle par les membres de l’effectif du garage du gouvernement et le véhicule conduit par le haut commissaire à la protection nationale peuvent être munis d’un avertisseur sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent.
Art. 18.
Les sixième, septième et huitième alinéas de l’article 41 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis d’un signal de détresse. Toutefois, les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent être munis d’un signal de détresse; dans ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être équipé d’un commutateur ainsi que d’un feu de contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne.
Art. 19.
Les treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l’article 41bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis d’un signal de détresse. Toutefois, les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent être munis d’un signal de détresse; dans ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être équipé d’un commutateur ainsi que d’un feu de contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne.
Art. 20.
Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas de l’article 41quater de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis d’un signal de détresse. Toutefois, les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent être munis d’un signal de détresse; dans ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être équipé d’un commutateur ainsi que d’un feu de contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne.
Art. 21.
L’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe B) est remplacé par le texte suivant:Les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire dans le cadre de l’enseignement préscolaire, de l’enseignement primaire ou de l’éducation différenciée, doivent être munis à leurs faces avant et arrière d’un panneau amovible à fond orange présentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant en noir le symbole du signal A,12. Le panneau arrière doit avoir une dimension d’au moins 50 x 50 cm et être en matière réfléchissante. Le panneau avant doit avoir une dimension d’au moins 25 x 25 cm. La hauteur du symbole doit être des 2/3 de celle du panneau.L’usage de ce panneau n’est autorisé qu’au cours de l’exécution d’un ramassage scolaire. Il commande la prudence et indique aux autres conducteurs qu’aux arrêts des véhicules qui en sont munis, des enfants peuvent traverser la chaussée.
L’article est complété par quatre nouveaux paragraphes K), L), M) et N) aux libellés suivants: A partir du 1er juin 2008, un triangle de présignalisation répondant aux exigences du Règlement (ECE) N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation doit se trouver à bord de tout véhicule routier automoteur ayant au moins quatre roues.A partir du 1er juin 2008, au moins un vêtement de sécurité répondant aux exigences d’une des normes EN 471 ou EN 1150 doit se trouver à bord de tout véhicule routier automoteur, à l’exception des véhicules des catégories L1 et L2. A partir du 1er juin 2008, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, les camionnettes, camions, tracteurs de remorque et de semi-remorque et les véhicules spéciaux dépassant 3.500 kg doivent être munis d’un ou de plusieurs extincteurs d’incendie portatifs d’une capacité minimale totale de 12 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, et dont un extincteur d’une capacité minimale de 6 kg. Ces extincteurs ne doivent pas dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l’influence de la chaleur d’un incendie. Ils doivent être munis d’un plombage qui permette de vérifier qu’ils n’ont pas été utilisés. En outre, ils doivent porter une marque de conformité et une inscription indiquant l’année et le mois de la limite de validité du contrôle, apposées par un organisme reconnu.A partir du 1er juin 2008, les véhicules dont objet sous M), à l’exception des camionnettes, doivent être munis d’un coffret de secours, contenant des objets et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas d’accident.
Art. 22.
Les articles 51, 51bis, 51ter, 51quater, 52, 53 et 53bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:Art. 51. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules de l’armée.Il est interdit de transporter des passagers:à l’aide d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation: autrement que sur les places inscrites sur son certificat d’immatriculation; cette disposition s’applique également au conducteur du véhicule;à l’aide d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation: autrement que sur des places assises;sur les places assises d’un véhicule routier: autrement que sur des sièges appropriés, répondant aux exigences respectivement des articles 52 ou 53; cette disposition s’applique également au conducteur du véhicule.Le nombre maximal de places, assises, debout et autres, d’un véhicule routier est limité à neuf, excepté pour les véhicules des catégories M2 et M3.Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent toutefois pas:aux véhicules servant à un usage public spécial, à condition que ces véhicules circulent à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h, ainsi qu’aux véhicules de la police grand-ducale et des services d’incendie et de secours. Les dérogations qui sont applicables à ces véhicules doivent être mentionnées sur le certificat d’immatriculation;aux véhicules participant à des événements spéciaux, tels que notamment les véhicules-balai opérant à l’occasion d’une épreuve sportive et les véhicules participant à des cortèges, sous réserve pour ces véhicules d’être couverts par une assurance spéciale et de circuler dans le respect des conditions à arrêter de cas en cas par le ministre des Transports.Art. 52.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules routiers des catégories L1, L3 et L4, ni aux véhicules des catégories L2, L5, L6 et L7 non munis d’une carrosserie, ni aux cycles et aux véhicules routiers assimilés aux cycles, ni aux véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, ni aux véhicules de l’armée. Aux places assises d’un véhicule routier doivent correspondre des sièges ou des banquettes, solidement fixés ou ancrés à la structure du véhicule et verrouillés dès que le véhicule se trouve en mouvement. Aux places autres que les places assises et les places debout, doivent correspondre des strapontins, des couchettes, des brancards ou des fauteuils roulants.A chaque siège, banquette et fauteuil roulant destiné à servir de place assise dans un véhicule routier doit correspondre un dossier solide.A chaque siège, banquette ou strapontin destiné à servir de place assise dans un véhicule routier doivent correspondre soit deux repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires, permettant tant au conducteur du véhicule qu’aux passagers dont la taille dépasse 150 cm d’y appuyer leurs pieds lorsque le véhicule est en mouvement. Pour les véhicules routiers de la catégorie M1 qui ont été immatriculés à partir du 1er octobre 1971, les sièges avant rabattables de même que les dossiers rabattables vers l’avant de ces sièges doivent se verrouiller automatiquement en position normale. Pour ces véhicules ainsi que pour les véhicules routiers des catégories N1, N2, N3, M2 et M3 qui ont été immatriculés à partir du 21 avril 2006, les sièges et les banquettes coulissants de même que leurs dossiers rabattables doivent pouvoir être verrouillés dans toutes les positions prévues.Le siège réservé au conducteur d’un véhicule routier doit avoir une largeur d’au moins 55 cm, hormis pour les véhicules de la catégorie T, les véhicules des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie ainsi que les machines, pour lesquels il suffit à ce titre d’une largeur d’au moins 40 cm. Le plan médian vertical du siège du conducteur doit passer par le centre du dispositif de direction. Pour les véhicules de la catégorie T et les machines, un siège en forme de selle, permettant au conducteur de s’y asseoir en toute sécurité, est réputé satisfaire à ces exigences.Les places autres que celle du conducteur sur les sièges, les banquettes, les couchettes et les brancards d’un véhicule doivent avoir une largeur d’au moins 40 cm pour chaque personne transportée. Pour une place assise à côté du conducteur, la largeur est mesurée à partir soit de l’espace réservé au conducteur, soit de la position la plus défavorable du levier du frein à main ou du levier du changement de vitesse, si ces leviers se trouvent dans le plan longitudinal des sièges avant, soit de la position la plus défavorable du levier d’embrayage s’il s’agit d’un véhicule à embrayage automatique ou semi-automatique, étant entendu que dans tous les cas la dimension la plus défavorable est prise en considération. Pour les places assises en arrière du conducteur, la largeur est mesurée à hauteur du coussin du siège contre le dossier, l’espace disponible au-delà de neuf places assises n’étant pas considéré.A partir du 20 octobre 2007, les véhicules routiers des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 ne peuvent plus être immatriculés pour la première fois que s’ils répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions de la directive modifiée 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1., 2. et 3., les véhicules routiers qui répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions de la directive modifiée 74/408/CEE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article.Art. 53.Il est interdit de transporter des personnes à l’aide de cycles, de véhicules routiers assimilés aux cycles, de véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, de véhicules routiers des catégories L1, L3 et L4 ainsi que de ceux des catégories L2, L5, L6 et L7 non munis d’une carrosserie, autrement que dans les conditions suivantes:le nombre de places est limité:à deux pour les véhicules des catégories L1, L2 et L3 ainsi que pour les véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles;à quatre pour les véhicules des catégories L4, L5, L6 et L7, le nombre de places étant limité à deux dans le side-car du véhicule de la catégorie L4; la longueur d’un siège unique conçu pour le transport de deux personnes assises l’une derrière l’autre est supérieure à 50 cm;les sièges du side-car d’un véhicule de la catégorie L4 mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 2008 ont une largeur d’au moins 40 cm et sont munis d’un système de retenue adéquat;le siège spécial destiné au transport d’un enfant dont la taille n’atteint pas 150 cm est adapté au poids et à la taille de l’enfant transporté et muni d’un système de retenue adéquat;à chaque place assise sur un siège ou dans un siège spécial correspondent soit deux repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule, soit une partie du siège spécial, permettant tant au conducteur du véhicule qu’à toute personne transportée d’appuyer ses pieds lorsque le véhicule est en mouvement.Les passagers sur les véhicules routiers des catégories L3 et L4 ainsi que sur ceux des catégories L5 et L7 non munis d’une carrosserie doivent: être âgés de 12 ans au moins;avoir une taille suffisante leur permettant un usage adéquat des repose-pieds; faire obligatoirement usage des repose-pieds; cette exigence s’applique également au conducteur de ces véhicules. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux passagers transportés dans le side-car d’un véhicule de la catégorie L4, à condition que:les sièges du side-car répondent aux exigences du troisième tiret du paragraphe 1.; chaque passager soit correctement assis sur un siège spécial répondant aux exigences du quatrième tiret du paragraphe 1.; chaque passager fasse un usage adéquat du système de retenue; chaque passager dont la taille dépasse 150 cm fasse usage des repose-pieds.Les passagers sur les cycles, les véhicules routiers assimilés aux cycles, les véhicules routiers des catégories L1 et L2 ainsi que ceux de la catégorie L6 non munis d’une carrosserie doivent: être âgés de 8 ans au moins; avoir une taille suffisante leur permettant un usage adéquat des repose-pieds;faire obligatoirement usage des repose-pieds, cette exigence s’appliquant également au conducteur de ces véhicules.Toutefois, le transport d’un enfant âgé de moins de 8 ans est autorisé à l’aide des véhicules visés au premier alinéa, à condition que: le conducteur du véhicule en question soit âgé de 18 ans au moins;le véhicule en question soit pourvu d’un siège spécial répondant aux exigences du quatrième tiret du paragraphe 1; l’enfant transporté soit correctement assis sur le siège spécial et fasse un usage adéquat du système de retenue et des repose-pieds.Par ailleurs, des enfants de moins de huit ans peuvent être transportés à l’aide d’un véhicule destiné au transport de personnes et traîné par un cycle ou par un véhicule routier assimilé à un cycle, à condition que: le conducteur du véhicule traînant soit âgé de 18 ans au moins;le nombre des enfants transportés dans le véhicule traîné ne dépasse pas deux;les enfants transportés soient correctement assis sur les sièges prévus et fassent un usage adéquat du système de retenue et des repose-pieds.
Art. 23.
L’article 54 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le deuxième alinéa du paragraphe 12. est remplacé par le texte suivant:Jusqu’au 8 mai 2008, les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm sont considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles, sans préjudice des dispositions de l’article 160bis.
Le paragraphe 14. est remplacé par le texte suivant:Places debout:Des places debout ne sont autorisées qu’à des endroits où la hauteur entre le plancher et le plafond est d’au moins 180 cm.Le nombre de places debout est limité au quotient de la surface utile libre de la partie du plancher qui répond à l’exigence de l’alinéa précédent, exprimée en m2, par 0,15, à condition que ni la masse maximale autorisée du véhicule, ni celle sur un de ses essieux ne soit dépassée. Jusqu’au 8 mai 2008, les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm sont considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles.
Le paragraphe 22. est remplacé par le texte suivant:Extincteurs:Un extincteur d’incendie portatif d’une contenance minimum de 6 kg doit être placé à portée du conducteur. Un deuxième extincteur portatif de même contenance doit se trouver à l’arrière du véhicule à un endroit où il est parfaitement visible et facilement accessible.Ces extincteurs doivent répondre aux exigences du paragraphe M) de l’article 49.
Le paragraphe 23. est remplacé par le texte suivant:Coffret de secours:Chaque véhicule doit être muni d’un coffret de secours, contenant des objets et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas d’accident.
Art. 24.
Le chiffre 6° de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale en cours de validité et, lorsqu’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité, outre la vignette fiscale, un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;
Art. 25.
L’article 97 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 97.Tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers doit être couvert par une vignette fiscale en cours de validité. Tout véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité doit en outre être couvert par un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule.
Art. 26.
Le premier alinéa de l’article 102 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 102. 1.La signalisation d’un chantier incombe à celui qui crée le chantier. Toutefois, les signaux qui ont un effet d’interdiction, de restriction ou d’obligation doivent être mis en place par l’autorité compétente ou sous sa surveillance. Si celui qui crée un chantier reste en défaut de mettre la signalisation en place conformément aux prescriptions, il y est suppléé aux frais du défaillant.
Art. 27.
Le premier alinéa de l’article 102bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 102bis.Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions ayant un effet d’interdiction, de restriction ou d’obligation autre que celui de la disposition de l’article 102 sous 2. concernant l’interdiction de stationnement, font l’objet de mesures réglementaires prises en conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée et de l’article 100 du présent arrêté.
Art. 28.
Le paragraphe 5. de l’article 102ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Lorsque la bonne marche du chantier requiert que la circulation soit soumise à une interdiction de dépassement ou à une limitation de la vitesse maximale autorisée, les dispositions des articles 126 et 139 en ce qui concerne les chantiers fixes sont d’application.
Art. 29.
Le premier alinéa de l’article 103 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 103.L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux pistes cyclables obligatoires, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater.
Art. 30.
L’article 104 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 104. 1.Lorsque l’accès à certaines parties de la voie publique est réservé à des catégories d’usagers déterminées, ces usagers doivent les emprunter quand elles longent une autre partie de la voie publique et quand elles vont dans le même sens. Toutefois, les usagers autorisés à emprunter une voie cyclable obligatoire ou une voie de circulation munie du signal D,10 peuvent emprunter les autres voies de circulation de la chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté;les conducteurs de cycles qui empruntent une piste cyclable obligatoire ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons qui longent une chaussée, peuvent emprunter cette chaussée, lorsque la piste cyclable obligatoire ou le chemin obligatoire sont encombrés ou impraticables. 2.L’accès aux parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de certaines catégories d’usagers, est interdit aux autres catégories d’usagers. Toutefois, les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que leur service l’exige et à condition qu’ils signalent leur intervention au moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants, conformément à l’article 131bis; les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, les conducteurs de voitures d’enfants, de malades ou d’infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi que les conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage aux cyclistes;les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, paragraphe 5.; il en est de même des piétons qui traversent une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté, et notamment celles de l’article 162; les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci aux endroits où le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant l’inscription «traversée autorisée», à condition de marquer l’arrêt avant de traverser la zone piétonne et de céder le passage aux piétons et aux autres usagers qui y circulent;les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons pour traverser la chaussée, peuvent traverser le passage pour piétons dans le sens de leur marche, sous réserve des dispositions de l’article 142.
Art. 31.
L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le chapitre I. ’Signaux d’avertissement de danger’ est modifié comme suit:
La rubrique 5. est remplacée par les texte et illustration suivants:5. Pont mobileLe signal A,5 indique l’approche d’un pont mobile. Il peut être complété par les signaux A,29a à A,29c. Le symbole peut être inversé.
La rubrique 8. est remplacée par les texte et illustration suivants:8. Chaussée glissanteLe signal A,8 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la chaussée risque d’être particulièrement glissante. Un panneau additionnel du modèle 8 peut compléter le signal.
La rubrique 12. est remplacée par les texte et illustration suivants:«12. EnfantsLe signal A,12 indique l’approche d’un tronçon de voie publique souvent fréquenté par des enfants. Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée.
La rubrique 20d. est remplacée par les texte et illustration suivants:21. Autres dangersLe signal A,21 indique l’approche d’un tronçon de voie publique comportant un danger autre que ceux indiqués par les signaux A,1 à A,20c et A,21a à A,30.
La rubrique 21. ’Intersection à priorité de droite’ est renumérotée 21a.
La rubrique 23. est remplacée par les texte et illustration suivants:23. Signal avancé du signal B,1Le signal A,23 indique l’approche d’un signal B,1. Il comporte un panneau additionnel du modèle 3a qui indique la distance qui le sépare du signal B,1.
La rubrique 24. est remplacée par les texte et illustration suivants:24. Signal avancé du signal B,2aLe signal A,24 indique l’approche d’un signal B,2a. Il comporte un panneau additionnel du modèle 3a qui porte l’inscription ’Stop’ et qui indique la distance qui le sépare du signal B,2a.
La rubrique 29. ’Signaux additionnels aux passages à niveau et ponts mobiles’ est remplacée par les texte et illustrations suivants:29. Signaux de distance aux passages à niveau et aux ponts mobilesLes signaux A,29a, A29b et A,29c indiquent, à l’approche d’un passage à niveau ou d’un pont mobile, les distances respectives qui séparent le signal du passage à niveau ou du pont mobile. Les signaux A29b et A,29c sont placés respectivement aux deux tiers et au tiers de la distance entre le signal A,29a et le passage à niveau ou le pont mobile. Ces signaux peuvent compléter, selon le cas, les signaux A,5, A,26 ou A,27a. Les barres sont inversées lorsque les signaux sont répétés du côté gauche de la chaussée.
Le troisième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre II. ’Signaux de priorité’ est modifié comme suit:
L’intitulé ainsi que les lettres a) et b) du chapitre des dispositions générales concernant les signaux A,22a, A,22b, A,22c, B,1, B2a et B,3 sont remplacés par le texte suivant: Dispositions générales concernant les signaux A,22a à A,22c, B,1, B,2a et B,3Les signaux B,3, A,22a, A,22b ou A,22c ne peuvent être mis en place sur une chaussée que si les signaux B,1 ou B2a sont mis en place sur la ou les chaussées non prioritaires avec lesquelles la chaussée prioritaire forme une intersection.La mise en place des signaux B,1 ou B,2a sur une chaussée non prioritaire entraîne implicitement la mise en place des signaux B,3, A,22a, A,22b ou A,22c sur la chaussée prioritaire; cette disposition ne vise pas les intersections à sens giratoire.
Le deuxième alinéa du chapitre des dispositions générales concernant les signaux de priorité est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre III. ’Signaux d’interdiction et de restriction’ est modifié comme suit:
La rubrique 2. est remplacée par les texte et illustration suivants:2. Circulation interdite dans les deux sensLe signal C,2 indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
La rubrique 2a. est remplacée par les texte et illustration suivants:2a. Route barréeLe signal C,2a indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. En présence d’un chantier sur le tronçon de voie publique concerné, les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder. Dans le cas d’un chantier, l’inscription du panneau additionnel peut se présenter en caractères blancs sur fond rouge.
A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3k sont remplacés comme suit:Le signal C,3k indique que l’accès est interdit aux conducteurs de tracteurs et de machines automotrices.
A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3l sont remplacés comme suit: Le signal C,3l indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits explosifs ou facilement inflammables. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s) à partir de laquelle l’interdiction s’applique.
A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3m sont remplacés comme suit:Le signal C,3m indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s) à partir de laquelle l’interdiction s’applique.
A la rubrique 3., les texte et illustration du signal C,3n sont remplacés comme suit: Le signal C,3n indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation de danger spéciale est prévue par la réglementation sur le transport par route de marchandises dangereuses.
La rubrique 4. est remplacée par les texte et illustrations suivants:4. Accès interdit à plusieurs catégories de véhiculesLes signaux C,4a et C,4b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent que l’accès est respectivement interdit à deux catégories et à trois catégories d’usagers. Le signal C,4b ne peut être mis en place qu’à l’intérieur des agglomérations.
Le texte de la rubrique 13. est remplacé par le texte suivant:Le signal C,13aa indique aux conducteurs de véhicules automoteurs qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le signal C,13ba indique aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Lorsque le seuil d’application de l’interdiction ne correspond pas à 3,5 tonnes, le signal est complété par un panneau additionnel portant l’inscription du tonnage visé.
A la rubrique 17., l’illustration du signal C,17b est remplacée par l’illustration suivante:
Le troisième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre IV. ’Signaux d’obligation’ est modifié comme suit:
Les rubriques 4. et 4a. sont remplacées par les textes et illustrations suivants:4. Piste cyclable obligatoire ou voie cyclable obligatoireLe signal D,4 indique aux conducteurs de cycles que la piste cyclable ou la voie cyclable à l’entrée de laquelle il est placé leur est réservée, et aux conducteurs d’autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter cette voie publique ou cette partie de voie publique. Les conducteurs de cycles doivent emprunter la voie cyclable; ils doivent emprunter la piste cyclable quand celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Le signal D,4a indique la fin d’une piste cyclable ou d’une voie cyclable obligatoires.
Les rubriques 10. et 10a. sont remplacées par les texte et illustrations suivants:10. Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en communLe signal D,10 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux autobus, aux taxis, aux ambulances, aux véhicules des médecins en service, aux autocars et aux voitures de location servant au ramassage scolaire, aux autocars servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi qu’aux fourgons blindés et aux véhicules de service qui les escortent, et qu’il leur est interdit de circuler sur cette voie. Un panneau additionnel du modèle 6a peut autoriser les cycles à circuler sur la voie réservée.Le signal D,10a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
Une rubrique 11 est insérée avec les texte et illustrations suivants:11. Voie réservée aux tramwaysLe signal D,11 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux tramways et aux autobus, et qu’il leur est interdit de circuler sur cette voie. Le signal D,11a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux tramways.
Le deuxième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre V. ’Signaux d’indication’ est modifié comme suit:
La rubrique 1.a. est remplacée par les texte et illustrations suivants:1.a. Présignaux directionnels sur la voirie normaleLe présignal E,1a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées. Les numéros inscrits dans un cartouche reprennent les signaux E,21d à E,21dc et indiquent les numéros d’identification des voies publiques à emprunter pour atteindre les destinations. Les voies publiques représentées par une flèche ont leur numéro d’identification inscrit sur cette flèche. Les voies publiques non représentées ont, le cas échéant, leur numéro inscrit à côté du nom d’une destination. L’inscription d’un lieu-dit, d’un quartier d’agglomération ou d’une destination locale apparaît en italique dans un cartouche blanc. La distance qui sépare le présignal de l’intersection qu’il annonce peut être inscrite dans un cartouche en bas du présignal.Le présignal E,1b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée. Le numéro d’identification est inscrit du côté opposé à celui de la flèche lorsqu’il désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la flèche lorsqu’il désigne une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée. Le présignal E,1c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée en empruntant une route de la grande voirie. Le numéro d’identification est inscrit du côté opposé à celui de la flèche lorsqu’il désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la flèche lorsqu’il désigne une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.Le présignal E,1d, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à suivre pour atteindre respectivement le lieu-dit, le quartier d’agglomération et la destination locale indiqués. Les inscriptions apparaissent en italique. Le symbole est inscrit du côté opposé à celui de la flèche.
A la rubrique 1.b., le titre est remplacé par le libellé suivant:«1.b. Présignaux directionnels sur la grande voirie».Les signaux E,1d et E,1e deviennent respectivement les signaux E,1e et E,1f.
La rubrique 4.c. est remplacée par les texte et illustrations suivants:4.c. Direction d’un quartier ou du centre d’une agglomérationLe signal E,5b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un quartier ou le centre d’une agglomération.
La rubrique 4.e. est remplacée par les texte et illustrations suivants:4.e. Signaux directionnels sur les itinéraires cyclablesLe signal E,7a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un itinéraire cyclable. Il peut porter la dénomination de l’itinéraire cyclable. Les signaux E,7b et E,7c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent la direction à suivre pour atteindre une agglomération, un lieu-dit, un quartier d’une agglomération ou une destination locale. Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales apparaissent en italique. Les numéros d’identification des itinéraires cyclables apparaissent sur fond de cercle.Le signal E,7d, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre une destination à intérêt culturel ou touristique. Les inscriptions apparaissent en italique; les inscriptions et les symboles apparaissent en sépia ou en noir.
La rubrique 5. est remplacée par les texte et illustrations suivants:5. Signaux directionnels sur la grande voirieLes signaux E,8a et E,8b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent les directions à suivre pour atteindre les destinations indiquées. Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers d’agglomération apparaissent en italique. Les inscriptions des destinations locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc ou sur un panneau blanc. La voie publique à emprunter pour atteindre une destination est indiquée par son numéro d’identification.
La rubrique 6. est remplacée par les texte et illustrations suivants:6. Localisation Le signal E,9a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le début d’une agglomération ou d’un lieudit assimilé à une agglomération.Le signal E,9b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la fin d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération. Il peut porter l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit. Le signal E,9aa, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique sur un itinéraire cyclable qui ne longe pas une chaussée, le début d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération.Le signal E,9ba, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique sur un itinéraire cyclable qui ne longe pas une chaussée, la fin d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération. Il porte l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit.
La rubrique 8. est remplacée par les texte et illustration suivants:8. Passage pour piétonsLe signal E,11a indique l’aplomb d’un passage pour piétons. Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée. L’aplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, sauf si la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsqu’une chaussée comporte un passage pour piétons des deux côtés d’une intersection, il suffit d’indiquer l’aplomb du premier passage pour chaque sens de la circulation. Si la configuration des lieux l’exige, l’approche d’un passage pour piétons est annoncée par le signal A,11a.
La rubrique 10. est remplacée par les texte et illustrations suivants:10. Voie à sens uniqueLes signaux E,13a et E,13b indiquent un tronçon de voie publique où la circulation se fait en sens unique.
Le deuxième alinéa de la rubrique 22. est remplacé par le texte suivant:Le signal E,22aa peut également porter le nom d’une destination locale ou d’une rue. Lorsque la distance qui sépare le signal E,22aa de la destination est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la pointe du signal.
La rubrique 26. est remplacée par les texte et illustrations suivants:26. TunnelLe signal E,28a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières aux tunnels.Le signal peut porter dans sa partie inférieure le nom du tunnel en caractères blancs. Les tunnels d’une longueur supérieure à 1000 mètres sont indiqués par le signal E,28a complété par un panneau additionnel du modèle 3b qui en indique la longueur; l’illustration en est un exemple.Les tunnels de la grande voirie sont annoncés à une distance appropriée en amont des tunnels par le signal E,28a complété par un panneau additionnel du modèle 3a.Le signal E,28b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières aux tunnels cessent d’être applicables.
Une nouvelle rubrique 27. est introduite avec les texte et illustration suivants:27. Place d’arrêt d’urgenceLe signal E,29 indique une place d’arrêt d’urgence.
Une nouvelle rubrique 28. est introduite avec les texte et illustrations suivants:28. Poste de secoursLe signal E,30a indique un poste de secours équipé d’un extincteur.Le signal E,30b indique un poste de secours équipé d’un téléphone d’appel d’urgence.
Une nouvelle rubrique 29. est introduite avec les texte et illustrations suivants:29. Issue de secoursLe signal E,31a indique une issue de secours. Le symbole est inversé lorsque le signal est placé du côté gauche de l’issue de secours. Le signal E,31b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction et la distance à parcourir pour atteindre l’issue de secours la plus proche.Le signal E,31c, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique dans les deux directions les distances à parcourir pour atteindre les issues de secours les plus proches. Le signal E,31c doit être mis en place dans les tunnels tous les 50 mètres au moins.
Les rubriques 27. et 29. sont supprimées.
Les rubriques 28. et 30. à 43. sont respectivement renumérotées 30. et 31. à 44.
La rubrique 40., renumérotée 41, est remplacée par les texte et illustrations suivants:41. Lieu-ditLe signal F,14a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le début d’un lieu-dit ou d’un site.Le signal F,14b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la fin d’un lieu-dit ou d’un site. Il peut porter l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit.
La rubrique 41., renumérotée 42, est remplacée par les texte et illustrations suivants:42. Stationnement autorisé sur le trottoirLe signal F,15 indique que le stationnement sur le trottoir est autorisé aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, conformément aux indications du signal et, le cas échéant, du marquage au sol.
Les rubriques 44. et 44a. sont renumérotées 45 et remplacées par les texte et illustrations suivants:45. Vitesse conseilléeLe signal F,18a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler lorsque les circonstances le permettent, sans préjudice des dispositions des articles 139 et 140. L’inscription indique la vitesse conseillée en km/h.Le signal F,18b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique l’endroit à partir duquel la vitesse conseillée cesse d’être applicable.
La rubrique 45. est renumérotée 46.
Les paragraphes 1), 2) et 3) du chapitre des dispositions générales concernant les signaux d’indication sont remplacés par le texte suivant:1)Les signaux d’indication ont un fond bleu, jaune ou blanc, conformément aux illustrations des signaux au présent chapitre. Toutefois, les signaux E,9aa et E,9ba ont un fond vert et blanc, les signaux E,22a à E,22ba un fond rouge et les signaux E,31a à E,31c un fond vert. Les signaux E,24a à E,24d présentent des bandes alternées noires et jaunes ou blanches et rouges. Les signaux d’identification des voies publiques E,21d à E,21dc ont respectivement un fond bleu, vert, rouge et jaune.Les cartouches qui reprennent un symbole ou indiquent un lieu-dit, un quartier d’agglomération ou une destination locale ont un fond blanc.(2)Sur les signaux à fond bleu, vert ou rouge, les inscriptions apparaissent en caractères blancs. Sur les signaux à fond jaune ou blanc et les cartouches à fond blanc, elles apparaissent en caractères noirs. Toutefois, les inscriptions sur les signaux des itinéraires cyclables apparaissent en caractères verts sur fond blanc, alors que les inscriptions de destinations à intérêt culturel ou touristique peuvent apparaître en caractères sépia sur fond blanc.Il en est de même des symboles et des flèches repris sur lesdits signaux et cartouches. (3)Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la voirie normale, hormis ceux des itinéraires cyclables, apparaissent en lettres majuscules. Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la grande voirie et des itinéraires cyclables ainsi que les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales apparaissent en lettres minuscules, avec lettre initiale majuscule.Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales ainsi que les inscriptions en langue luxembourgeoise des agglomérations apparaissent en italique.
Le chiffre 8) du même chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant: 8)Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre VI. ’Signaux d’arrêt, de stationnement et de parcage’ est modifié comme suit:
La rubrique 1. est remplacée par les texte et illustration suivants: 1. Stationnement interditLe signal C,18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C,18 complété par un panneau additionnel indique que le stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel.Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le stationnement ne s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation de stationnement.
La rubrique 2. est remplacée par les texte et illustration suivants:2. Arrêt et stationnement interditsLe signal C,19 indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits. Le signal C,19 complété par un panneau additionnel indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits ou limités selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel.Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant l’arrêt et le stationnement ne s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation d’arrêt et de stationnement.
La rubrique 3. est remplacée par les texte et illustrations suivants:3. Stationnement alternéLes signaux C,20a et C,20b indiquent que le stationnement est interdit en alternance tantôt d’un côté, tantôt de l’autre côté de la chaussée aux jours du mois indiqués sur les signaux. Les signaux sont respectivement applicables à partir de huit heures le matin du premier et du seizième jour du mois, à moins qu’un panneau additionnel n’indique une autre heure.Les signaux C,20a et C,20b s’appliquent du côté de la chaussée où ils sont placés. Ils sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire des signaux. Les signaux complétés par le panneau additionnel 3e indiquent le rappel du stationnement alterné.
La rubrique 4. est remplacée par les texte et illustrations suivants:4. ParkingLes signaux E,23 et E,23a indiquent respectivement un parking et un parking couvert. Les signaux E,23 et E,23a complétés par un panneau additionnel indiquent soit que le parcage est limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel, soit la direction à suivre pour rejoindre le parking. Ces signaux peuvent porter dans le coin inférieur droit une inscription additionnelle de couleur blanche qui renseigne les usagers sur un système de guidage en matière de parcage.
La rubrique 5. est remplacée par les texte et illustrations suivants:5. Parking-relaisLes signaux E,23b, E,23c et E,23d indiquent un parking au départ duquel les usagers peuvent emprunter un moyen des transports en commun. Les signaux E,23b à E,23d complétés par un panneau additionnel indiquent soit que le parcage est limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel, soit la direction à suivre pour rejoindre le parking-relais.
Le deuxième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le chapitre VII. ’Panneaux additionnels’ est renuméroté IX. et remplacé par les texte et illustrations suivants:IX. SYMBOLES ET INSCRIPTIONS ADDITIONNELSLes signaux du présent article peuvent être complétés par les symboles et inscriptions additionnels repris ciaprès. En dehors de ces symboles et inscriptions, les symboles qui figurent sur les signaux du présent article peuvent également compléter un signal, sans modification de leur signification. Les inscriptions peuvent désigner une catégorie d’usagers ou de véhicules.Les symboles et inscriptions additionnels sont placés en dessous du signal auquel ils se rapportent, sur un panneau additionnel pour les signaux des chapitres I. à VI. et dans un cartouche pour les signaux des chapitres VII. et VIII. Ils apparaissent en noir sur fond blanc, sauf exception conforme au présent chapitre. Les inscriptions apparaissent en caractères minuscules ou majuscules. Sur les panneaux de signalisation à message variable, les symboles et les inscriptions additionnels peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé, à condition que les nécessités techniques, notamment en vue d’une lisibilité satisfaisante, le justifient, et à condition qu’ils soient conformes aux dispositions du présent chapitre et qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible. Le modèle 1 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont il porte le symbole ou l’inscription. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 1 Le signal n’est applicable qu’auxLe modèle 2 indique, lorsqu’il complète le signal C,18, que les emplacements marqués conformément à l’article 110 sont réservés, le cas échéant certains jours et heures, aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’effectuer l’approvisionnement des commerces; lorsqu’il complète le signal E,27a, que l’accès à la zone piétonne n’est autorisé aux fournisseurs que certains jours et heures.Le cas échéant, le symbole est suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels ces dispositions sont applicables. Les sous-catégories du modèle 3, indiquent que le signal qu’elles complètent est applicable sur un tronçon déterminé de la voie publique. Le modèle 3a indique la distance qui sépare le signal qu’il complète de l’endroit à partir duquel il est applicable ou de l’endroit du danger qu’il annonce. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3a: Le modèle 3b indique que le signal qu’il complète est applicable en aval du signal sur un tronçon de la longueur indiquée. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3b: Les modèles 3c et 3d indiquent que le signal C,18 ou C,19 qu’ils complètent, est applicable, soit du ou des côtés indiqués par la ou les flèches, soit sur un tronçon de la longueur indiquée situé du ou des côtés indiqués par la ou les flèches. Le signal ainsi complété est placé parallèlement à l’axe de la chaussée. Lorsque le panneau additionnel 3c complète un des signaux E,23 à E,23d, il indique la direction à suivre pour rejoindre un parking.Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 3c et 3d:Les modèles 3e et 3f indiquent que les dispositions du signal qu’ils complètent, sont applicables en amont et en aval du signal:Les modèles 3g et 3h indiquent que les dispositions en matière d’arrêt et de stationnement qui prévalent en amont du signal C,18 ou C,19 qu’ils complètent, cessent d’être applicables en aval du signal:Le modèle 3i, qui peut compléter un signal placé du côté droit de la chaussée, indique que le signal n’est applicable qu’à la voie de circulation la plus à droite de la chaussée:Le modèle 3j indique que le signal C,18 ou C,19 qu’il complète, est également applicable sur l’accotement: Le modèle 4 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’aux jours et heures inscrits. Lorsque le panneau additionnel complète le signal C,18, l’indication des jours et heures peut être suivie de la référence à l’article 102 dans le cadre d’un chantier ou à l’article 166 dans le cadre d’une manifestation. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 4:Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal d’interdiction qu’elles complètent n’est pas applicable à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont le symbole ou l’inscription accompagne la mention «excepté» ou «excepté / frei». Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal d’interdiction n’est pas applicable auxLe modèle 5b, qui peut compléter le signal C,18, indique que l’interdiction de stationnement ne vise pas les véhicules servant au transport de personnes handicapées, à condition qu’ils soient munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité:Les sous-catégories du modèle 6:Le modèle 6a, qui peut compléter les signaux D,10 et E,27a, indique que les cycles sont autorisés à circuler respectivement sur la voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et dans la zone piétonne:Le modèle 6b, qui peut compléter les signaux C,2, D,4, D,5, D5a, D,5b, E,25a ou E,27a, indique que les piétons âgés de 10 ans ou plus sont autorisés à utiliser sur les parties de la voie publique munies d’un de ces signaux des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inline-skates; cette autorisation vise également les enfants de moins de 10 ans dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins: Le modèle 6c, qui peut compléter les signaux C,1a et E,13a, ainsi que le modèle 6d, qui peut compléter le signal E,13b, indiquent que la catégorie de véhicules dont ils portent le symbole ou l’inscription est autorisée à circuler dans le sens opposé au sens unique: Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 6c et 6d:Le modèle 6e, qui peut compléter le signal A,13, indique que les cycles sont autorisés à circuler dans les deux sens sur la voie publique dans laquelle débouche la voie publique munie dudit signal:Les sous-catégories du modèle 7, indiquent que le stationnement ou le parcage sont à durée limitée:Le modèle 7a, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du disque de stationnement ou de parcage, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 167bis, notamment l’obligation d’exposer le disque de stationnement ou de parcage et de respecter la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée. Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique et de l’inscription du nombre d’emplacements visés. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7a:Le modèle 7b, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23 à E,23d, et qui porte le symbole du parcmètre à distribution de tickets, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage, d’exposer le ticket du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte que son côté recto soit lisible de l’extérieur et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’heure limite inscrite sur le ticket. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposé du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de l’extérieur. Le symbole peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique, de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée et de l’inscription du nombre d’emplacements visés.Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7b:Le modèle 7c, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du parcmètre à minuterie, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’index du parcmètre à minuterie. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposé du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de l’extérieur. Le symbole peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique, de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée et de l’inscription du nombre d’emplacements visés.Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement ou de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7c:Le modèle 7d, qui peut compléter le signal C,18 et qui porte l’inscription d’une durée précédée de la mention «excepté» ainsi que, le cas échéant, l’inscription de jours et d’heures, indique que le stationnement est limité à la durée indiquée, le cas échéant aux jours et heures indiqués. L’illustration ci-après est un exemple du modèle 7d: Le modèle 8, qui peut compléter le signal A,8, indique qu’il y a risque de formation inattendue de verglas:
Le chapitre VIII. ’Signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens’ est modifié comme suit:
Le chapitre est renuméroté VII.
L’illustration du signal G,4a est remplacée par l’illustration suivante:
Le dernier alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100 % des dimensions définies aux chapitres «Dispositions générales»des signaux respectifs; ils peuvent être réduits jusqu’à une échelle de 70 % de ces dimensions sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou des cyclistes et des piétons et, dans des cas exceptionnels, sur les autres voies publiques, en raison notamment d’une configuration particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.
Le chapitre IX. ’Signaux à validité zonale’ est modifié comme suit:
Le chapitre est renuméroté VIII.
Le quatrième alinéa du chapitre des dispositions générales est remplacé par le texte suivant:Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Art. 32.
Le paragraphe 1. de l’article 108 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:1.Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de la circulation. Ils peuvent être répétés du côté gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci pour renforcer leur visibilité. Toutefois, les signaux D,4a, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, D,8 et D,9a, E,9b, E,9ba, E,25b et E,27b, F,14b et F,18b, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être placés au revers respectivement des signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b, D,6, D,7 et D,9, E,9a, E,9aa, E,25a et E,27a, F,14a et F,18a, H,1, H,3a, H,3b et H,3c;les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être placés au revers des signaux d’interdiction ou de restriction qui s’adressent à la circulation en sens inverse;les signaux C,18 à C,20b, E,23 à E,23d, E,24b et E,24c sont placés du ou des côtés adéquats de la chaussée; le signal E,24a est placé dans l’axe de la chaussée ou de la voie de circulation; les signaux B,7a, B,7b, D,2, D,3, E,19 et E,20 sont placés conformément aux dispositions de l’article 107. Dans le cadre d’un chantier, les signaux colorés lumineux, les signaux A,15, A,21, C,2 et C,2a complétés par les signaux E,24aa ou E,24ba ou par une barrière de protection ainsi que les signaux E,22a, E,22aa, E,24aa, E,24ba, E,24ca et E,24d peuvent être placés sur la chaussée même, dans le sens de la circulation, conformément aux dispositions des articles 102 et 102ter.Hormis les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23d, les signaux dont la mise en place répond aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux usagers auxquels ils s’adressent sur toute la largeur de la voie publique ouverte à la circulation. Toutefois, un signal peut ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs voies de la chaussée, conformément aux dispositions de l’article 107, chapitres VII. et IX.
Art. 33.
L’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 109.1.Les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation, se présentent sous forme de figures géométriques, de flèches, de symboles ou d’inscriptions. Les signaux colorés lumineux du système tricolore se composent des feux rouge, orange et vert, ceux du système bicolore se composent des feux rouge et vert: le feu rouge indique l’arrêt obligatoire; le feu vert indique le passage libre; le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte l’interdiction de franchir le signal. Cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers engagés dans une intersection à la dégager. Dans le système bicolore, le feu orange est remplacé par l’emploi simultané des feux rouge et vert.Lorsque les signaux colorés lumineux se présentent sous forme de flèches, la flèche rouge indique l’interdiction de franchir le signal et la flèche verte l’autorisation de le franchir, selon l’orientation de la flèche ou des flèches affichées. Une flèche rouge horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu rouge, ou une flèche rouge horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu rouge, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le feu vert, l’interdiction de franchir le signal vert pour tourner à droite ou à gauche selon l’orientation de la flèche. Une flèche verte horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu vert, ou une flèche verte horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu vert, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le signal rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge pour tourner à droite ou à gauche selon l’orientation de la flèche.Les signaux colorés lumineux sont placés soit verticalement, avec le feu rouge en haut, soit horizontalement, avec le feu rouge à gauche. Dans le système tricolore, le feu orange est placé entre les feux rouge et vert. Les signaux colorés lumineux sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent être répétés du côté gauche. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à 2 mètres au moins et à 3,50 mètres au plus de la voie publique. Les signaux colorés lumineux peuvent également être répétés au-dessus de la chaussée, ou, à titre exceptionnel, être placés au-dessus de la chaussée. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à 4,50 mètres au moins de la chaussée. Lorsque la chaussée comporte dans le même sens plusieurs voies de circulation, les signaux colorés lumineux peuvent être placés au-dessus de ces voies. Ils s’appliquent aux seules voies au-dessus desquelles ils sont placés. Le feu rouge indique l’arrêt obligatoire ou l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue. Le feu vert indique le passage libre ou l’autorisation d’emprunter la voie qui en est pourvue. Ces signaux colorés lumineux peuvent également se présenter soit sous forme de flèches avec la signification que leur confère le deuxième alinéa, soit sous les formes et avec les significations suivantes:le rouge, sous la forme de deux barres inclinées croisées, indique l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue et l’obligation de la quitter en amont du signal; le vert, sous la forme d’une flèche verticale dirigée vers le bas, comporte l’autorisation d’emprunter la voie qui en est pourvue;l’orange clignotant, sous la forme d’une flèche oblique dirigée vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers les deux côtés, indique l’approche d’un endroit à partir duquel s’applique l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue, et comporte l’obligation de quitter cette voie dans le ou les sens indiqués par la flèche; son emploi est facultatif. 2.Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche, indique la prudence. Aux passages pour piétons, les feux sont éteints pour les piétons, lorsque le feu orange clignotant est affiché à l’intention des conducteurs de véhicules et d’animaux.3.Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement à proximité immédiate d’un passage à niveau indiquent l’approche d’un véhicule sur rails ainsi que, dans le cas des passages à niveau avec barrières ou demi-barrières, l’imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières; ces feux peuvent être complétés par un signal sonore. Le ou les feux rouges clignotants indiquent l’interdiction pour les usagers de s’engager sur le passage à niveau.Les feux rouges sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent être répétés du côté gauche; à titre exceptionnel, ils peuvent être placés au milieu de la chaussée. Selon la disposition des voies d’accès aux passages à niveau, les signaux peuvent se présenter sous forme de flèches.4.Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux et où la circulation des autobus et des tramways est réglée par dérogation aux règles de priorité ou aux règles d’utilisation des voies de circulation signifiées par les signaux colorés lumineux et applicables aux autres catégories d’usagers, ces règles particulières sont indiquées par des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair sur fond noir avec les formes et significations suivantes: la barre horizontale indique l’arrêt obligatoire;la barre verticale ou la barre oblique, qui monte vers la gauche ou vers la droite selon la direction ouverte, indique le passage libre; l’obligation pour le conducteur d’autobus de céder, dans cette hypothèse, la priorité aux autres usagers, sans obligation d’arrêt, est indiquée sous forme de triangle dont la pointe est dirigée vers le bas; le disque indique le changement imminent de la priorité; il comporte l’interdiction de franchir le signal, à moins que le conducteur ne s’en trouve si près qu’il ne peut plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, ainsi que l’obligation de dégager l’intersection.Ces signaux peuvent être placés verticalement ou horizontalement; la barre horizontale est en haut lorsqu’ils sont placés verticalement, et à gauche lorsqu’ils sont placés horizontalement; le disque est placé entre la barre horizontale et la barre verticale ou oblique, le triangle étant placé à droite de la barre verticale ou oblique.5.Les signaux colorés lumineux et les signaux lumineux blancs ou jaune clair priment les signaux de priorité, le cas échéant en place. En cas de non fonctionnement desdits signaux lumineux ou en cas de feux éteints, les règles générales en matière de priorité, ou, le cas échéant, les signaux de priorité en place s’appliquent. Lorsque les supports qui portent les signaux colorés lumineux sont peints, la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches.
Art. 34.
L’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 110.Le marquage sur la voie publique comporte des marques de couleur blanche et de couleur jaune. 1.Les marques de couleur blanche comprennent: Les lignes de sécurité: lignes longitudinales continues, qui interdisent le dépassement, sans préjudice des dispositions de l’article 126, ou le passage d’une voie de circulation à une autre, ou qui délimitent les deux sens de circulation sur les chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans chaque sens. Il est interdit de franchir ou de chevaucher une ligne de sécurité, sauf en cas de contournement conformément aux dispositions de l’article 127. Les lignes guides: lignes longitudinales discontinues, qui guident et facilitent la circulation sur les voies d’une chaussée ou qui annoncent l’approche d’une ligne de sécurité; les lignes constituées par des clous ou des dispositifs réfléchissants sont assimilées aux lignes guides. Ces lignes peuvent être franchies, à condition qu’il soit tenu compte des exigences de la sécurité de la circulation.Lorsqu’une ligne de sécurité et une ligne guide sont juxtaposées, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui se trouve de leur côté.Les lignes continues ou discontinues, qui délimitent les bords de la chaussée pour les rendre mieux visibles, appelées encore lignes de rive; elles peuvent être franchies. Les lignes continues, qui délimitent les bandes ou emplacements de stationnement que doivent occuper les véhicules en stationnement; elles peuvent être franchies. La ligne continue peut être remplacée par les amorces de cette ligne, lorsque la bande de stationnement est divisée en emplacements de stationnement. Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires. Les lignes discontinues, qui délimitent les voies cyclables suggestives. Les lignes discontinues, qui délimitent les voies réservées aux services réguliers de transport en commun. Les lignes ou marques transversales ou à angle aigu à l’axe de la chaussée, qui sont employées comme indication d’arrêt.Les passages pour piétons; ils comportent un marquage transversal à l’axe de la chaussée qui est constitué par des marques orientées parallèlement à cet axe. L’aplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, conformément à l’article 107. Les passages pour cyclistes; ils comportent une surface peinte ou non peinte, qui est délimitée par des lignes discontinues constituées de marques carrées de couleur blanche orientées parallèlement à l’axe de la chaussée. Les emplacements réservés aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces; ils comportent des marques transversales à l’axe de la chaussée complétées par des lignes diagonales entrecroisées et sont délimités du côté de la voie de circulation par l’inscription longitudinale «Livraisons». Les lignes en zigzag sur le côté de la chaussée; elles indiquent qu’il est interdit de stationner sur la longueur de ces lignes du côté concerné de la chaussée. A la hauteur des arrêts d’autobus, la ligne en zigzag peut être remplacée par les amorces de cette ligne, à condition que le marquage soit complété par l’inscription longitudinale «Bus».Les surfaces de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue; elles indiquent qu’il est interdit d’entrer dans cette partie de la chaussée. Les flèches marquées sur les voies de circulation d’une chaussée; elles indiquent que les conducteurs doivent suivre la ou les directions indiquées sur la voie dans laquelle ils circulent. Les flèches marquées sur les voies de circulation des parkings indiquent la ou les directions à suivre obligatoirement. Les autres lignes ou marques, qui indiquent des sens giratoires et des obstacles sur la chaussée ou à proximité de celle-ci, qui répètent les indications données par des signaux routiers ou qui donnent aux usagers des indications qui ne peuvent pas être données de façon appropriée par des signaux routiers ou des signaux colorés lumineux.Les dispositions concernant les marques sous a), h), m) et n) ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.2.Les marques de couleur jaune comprennent: Les lignes continues sur les bordures d’un trottoir ou d’une chaussée, qui interdisent le stationnement du côté concerné de la chaussée sur la longueur de ces lignes. Les marques qui indiquent une modification des marques blanches sur la chaussée, notamment en présence d’un chantier; ces marques priment celles de couleur blanche. Dans la mesure où elles visent les marques sous a), e), j) et k) du premier paragraphe, les marques sous b) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 35.
L’article 111 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: 3.Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par un règlement grand-ducal en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou par un règlement ministériel en vertu de l’article 100 du présent arrêté sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées. Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par les autorités communales compétentes en vertu de l’article 5 précité sont posés et conservés par les administrations communales compétentes.
Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant:6.Aux passages à niveau, les feux lumineux et les signaux sont posés et conservés par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, sous réserve d’approbation par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions; ne sont pas visés par cette disposition les signaux A,26, A,27a, A,27b, A,29a à A,29c, B,2a, C,13aa et C,13ba qui sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées sur la voirie de l’Etat et par les autorités communales sur la voirie communale.
Art. 36.
A l’article 112 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le terme signaux colorés, lumineux ou non est remplacé par le terme signaux colorés lumineux.
Art. 37.
L’article 117 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 117.Tout usager qui s’engage sur la voie publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident.
Art. 38.
Le paragraphe 3. de l’article 118 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:3.Les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que leur service l’exige et à condition de signaler leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants conformément à l’article 131bis et de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Sur la grande voirie, les conducteurs des véhicules suivants peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que leur service l’exige et à condition de signaler leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants conformément à l’article 131bis et de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation:les véhicules assurant la signalisation d’un accident ou d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle; les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas d’accident ou en présence d’un obstacle sur la voie publique, notamment les dépanneuses, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle.
Art. 39.
L’article 123 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 123.En effectuant un changement de direction, les conducteurs de véhicules doivent se conformer aux dispositions de l’article 121.Aux intersections où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse. De plus, ils ne doivent ni gêner, ni entraver la marche des piétons qui, pendant le temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche, marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent, ou qui achèvent la traversée commencée pendant ce temps.Aux intersections où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse, ni celle des autres usagers qui continuent en ligne droite sur la chaussée que ces conducteurs s’apprêtent à quitter. De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s’engager, ils ne doivent ni gêner la marche des piétons qui traversent cette chaussée ou qui marquent leur intention de la traverser, ni gêner la circulation des cyclistes qui sont engagés sur la chaussée pour la traverser dans l’un ou l’autre sens.Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conducteurs qui veulent mettre leur véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la chaussée ou qui quittent la chaussée pour parquer leur véhicule sur un emplacement de parcage ou pour entrer sur une propriété riveraine de la voie publique. Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, est autorisé à dégager l’intersection sans avoir à attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner les conducteurs et les piétons qui circulent dans le sens où la circulation est ouverte.
Art. 40.
Le cinquième alinéa de l’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 41.
L’article 126 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 126.1.Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser:si cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers et notamment la circulation qui vient en sens inverse; si la visibilité est insuffisante;si l’usager à dépasser effectue un croisement, sauf s’il y a plus d’une voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation;si l’usager à dépasser effectue un dépassement ou un contournement, sauf s’il y a plus de deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; aux intersections, saufen cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 125;s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; le dépassement à gauche est dans ce cas autorisé;à l’approche des sommets des côtes;dans les virages, sauf si la visibilité sur le trafic à contresens est suffisante;sur les passages à niveau et à leur approche;sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 mètres de largeur;aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité; dans les tunnels de la voirie normale, lorsque la chaussée comporte une seule voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation; lorsque la chaussée comporte plus d’une voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation, l’interdiction ne vise que les conducteurs de camions;dans les tunnels de la grande voirie; cette interdiction ne vise que les conducteurs de camions;si l’usager à dépasser ralentit à l’approche d’un passage pour piétons ou d’un passage pour cyclistes;aux endroits pourvus du signal C,13aa ou C,13ba; cette interdiction ne vise que les conducteurs auxquels s’adressent les signaux respectifs. Toutefois, dans les cas sous f) à k), le dépassement est autorisé, lorsqu’il peut s’effectuer sans franchir la ligne de sécurité ou, à défaut de ligne de sécurité, sans emprunter la moitié gauche de la chaussée; cette autorisation ne vise pas les conducteurs de camions dans le cas sous k). 2.En présence d’un chantier fixe sur la voie publique, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser ou de tenter de dépasser un véhicule automoteur autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car et un cyclomoteur à deux roues: sur une autoroute, si la partie de la chaussée ouverte à la circulation est réduite à une seule voie de circulation ou lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens;sur une autoroute, si la largeur de la voie de dépassement est réduite à moins de 3 mètres; cette interdiction ne vise que les conducteurs de camions et les conducteurs d’autobus ou d’autocars;sur une chaussée à trois voies de circulation, si, dans le sens comportant deux voies de circulation, la largeur totale des deux voies est réduite à moins de 5,50 mètres ou si, dans le sens comportant une voie de circulation, le trafic est dévié sur l’une des voies à contresens;sur toute autre chaussée, si la largeur de celle-ci est réduite à moins de 5,50 mètres.Les dispositions du présent paragraphe sont indiquées par le signal C,13aa et, dans le cas sous b), par le signal C,13aa, complété par un panneau additionnel du modèle 1.
Art. 42.
L’article 127 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 127.1.Dans les cas prévus à l’article 126, il est interdit de contourner ou de tenter de contourner des véhicules ou des animaux arrêtés, en stationnement ou en parcage ainsi que des obstacles quelconques, sauf en ralentissant et en usant de prudence, ainsi qu’en observant une distance suffisante pour que la manœuvre de contournement puisse s’effectuer sans danger pour la sécurité de la circulation. Lorsque la manœuvre de contournement oblige le conducteur à emprunter la voie ou une des voies de circulation en sens inverse ou à empiéter sur cette voie, le conducteur ne peut effectuer le contournement qu’après avoir cédé le passage aux usagers qui viennent en sens inverse. 2.Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner si l’usager à contourner est immobilisé devant un passage pour piétons ou devant un passage pour cyclistes.Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne traînant pas un véhicule traîné ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent contourner du côté droit les véhicules ou animaux qui sont immobilisés devant une intersection, un passage pour piétons, un passage pour cyclistes ou un passage à niveau, à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. 3.Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1. et du premier alinéa du paragraphe 2. ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 43.
L’article 128 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.
Art. 44.
Le paragraphe 2. de l’article 131bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:2.L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour les tracteurs, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsque, en dehors d’une agglomération, ils sont immobilisés sur la chaussée; les véhicules équipés en dépanneuses ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsqu’ils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule; les véhicules assurant la signalisation d’un accident ou d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle; les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas d’accident ou en présence d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle;les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans l’exercice de leur service;les véhicules, avec ou sans chargement, qui encombrent la voie publique ou qui peuvent constituer un danger pour les autres usagers.L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pourles camions équipés d’une grue, lors du chargement ou du déchargement; les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, lors du chargement ou du déchargement.Les conducteurs qui circulent ou manoeuvrent sous le couvert de feux jaunes clignotants doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 45.
L’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 136.1.Tout conducteur qui aborde une intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident. 2.Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter. Cette disposition comporte les exceptions suivantes: aux endroits où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation, les usagers doivent se conformer aux injonctions de l’agent, conformément à l’article 115; aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair, l’usager qui circule dans la direction fermée, doit céder la priorité aux usagers qui circulent dans la direction ouverte; sans préjudice de la lettre b), la priorité n’appartient pas aux conducteurs qui sortentd’une chaussée pourvue du signal B,1 ou B,2a;d’une chaussée pourvue du signal C,2 ou C,2a;dans le sens de l’accès interdit d’une chaussée pourvue du signal C,1a;d’un parking, d’une zone piétonne ou d’un chemin de terre;d’une propriété riveraine ou d’un chemin privé non ouvert à la circulation publique. 3.Entre conducteurs qui circulent en sens opposé, la priorité appartient à ceux qui continuent en ligne droite ou obliquent vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.Cette disposition comporte les exceptions suivantes:la priorité est indiquée par un panneau de configuration conforme à l’article 107, chapitre II; le cas repris à l’article 137, paragraphe 1. sous a).4.Sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l’usager qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent.Sur les chaussées à plus d’une voie de circulation dans un sens, l’usager qui circule sur la voie de droite ne doit pas, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux usagers qui circulent à sa gauche. L’usager qui circule sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne doit pas, en obliquant vers la droite, couper la marche aux usagers qui circulent à sa droite. 5.Les usagers autorisés à traverser une partie réservée de la voie publique, conformément à l’article 104, paragraphe 2., sous d), doivent céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent. Les conducteurs qui s’engagent dans une zone piétonne ou la traversent doivent céder la priorité aux piétons qui y circulent.6.Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger les autres usagers. 7.A l’exception du cas repris au paragraphe 2. sous a), les dispositions des paragraphes 2. à 5. ne s’appliquent pas aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, pour autant que le service urgent l’exige et à condition que l’approche de ces véhicules soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Art. 46.
La lettre a) du premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:sortent d’un parking, d’une zone piétonne ou d’une propriété riveraine,».
Art. 47.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 139.1.Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider.Les conducteurs ne doivent s’approcher qu’à vitesse modérée des passages pour piétons. Les conducteurs qui s’approchent d’un véhicule qui fait usage du signal de détresse, conformément à l’article 171, doivent adapter leur vitesse de façon à pouvoir tenir compte en toutes circonstances des exigences de la sécurité de la circulation et des autres usagers. 2.Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit, même en l’absence d’une signalisation spécifique: à l’intérieur des zones piétonnes et des zones résidentiellesà 20 km/h pour tous les véhicules;à l’intérieur des agglomérations, hors les zones énoncées sous a) à 50 km/h pour tous les véhicules;en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutesà 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg;à 90 km/h pour les autres véhicules;sur les autoroutes à 90 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg; à 130 km/h pour les autres véhicules et à 110 km/h pour ceux-ci en cas de pluie ou d’autres précipitations;à 90 km/h pour tous les véhicules dans les tunnels signalés comme tels. 3.Sans préjudice des autres dispositions du présent article, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté: à l’intérieur des agglomérationsà 50 km/h;en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutesà 50 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est fermée;à 70 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une ou les deux voies de circulation sont rétrécies; à 70 km/h sur une chaussée à trois voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est fermée ou rétrécie;sur les autoroutesà 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, lorsqu’une seule voie de circulation est ouverte; à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la voie jouxtant le chantier, lorsque plus d’une voie de circulation est ouverte;à 90 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la ou les voies autres que celle jouxtant le chantier, lorsque plus d’une voie de circulation est ouverte;à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, lorsque la chaussée est fermée dans sa partie médiane;à 70 km/h dans les deux sens, lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens.En amont des tronçons soumis aux limitations du présent paragraphe, et à distance adéquate, la vitesse maximale autorisée est réduite de façon progressive. 4.Sans préjudice des autres dispositions du présent article, il est interditde conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 45 km/h;de conduire une machine automotrice d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h; cette vitesse maximale est toutefois portée à 75 km/h, si le conducteur de la machine détient un permis de conduire valable de la catégorie C; de conduire un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 75 km/h, si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs essieux dépasse 11,5 tonnes dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension mécanique ou 12 tonnes dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension pneumatique;de conduire un véhicule automoteur équipé de pneus à crampons à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les autoroutes et à une vitesse supérieure à 70 km/h sur les autres voies publiques.5.Hormis le premier alinéa du paragraphe 1., les prescriptions du présent article ne sont pas applicables:aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; aux véhicules conduits en dehors des agglomérations à des fins d’essais scientifiques, à condition que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation et que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «Essai scientifique»; l’usage dudit signe est subordonné à une autorisation individuelle de la part du Ministre ayant les Transports dans ses attributions.
Art. 48.
L’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 141.1.Le conducteur d’un véhicule en marche doit observer une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée. Sauf pendant le temps nécessaire pour effectuer un dépassement, les autobus, les autocars, les camions d’une masse maximale autorisée supérieure à 5.000 kg, les véhicules articulés et les ensembles de véhicules dépassant cette masse, ainsi que les machines d’une masse à vide supérieure à 3.500 kg doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir entre eux une distance d’au moins 100 mètres, pour que leur dépassement par d’autres véhicules soit facilité. A moins d’effectuer un dépassement, tout conducteur a l’obligation d’observer une distance d’au moins 50 mètres en agglomération et d’au moins 100 mètres hors agglomération par rapport aux véhicules et ensembles de véhicules munis de panneaux orange prévus par le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses. Par dérogation, les convois de l’armée et de l’administration des services de secours peuvent être fractionnés en des groupes de longueur modérée, séparés par des distances suffisamment grandes pour ne pas gêner la circulation. 2.Sans préjudice du premier alinéa du paragraphe premier, les conducteurs doivent, en cas de dégradation de la fluidité de la circulation dans un tunnel, maintenir une distance minimale de 5 mètres par rapport au véhicule qui précède, sauf si cela n’est pas possible en raison d’un arrêt d’urgence.
Art. 49.
Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 50.
Le paragraphe D. de l’article 144 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:D.Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour, ainsi que de jour lorsque les circonstances, notamment d’ordre atmosphérique, l’exigent, les véhicules routiers automoteurs visés au premier alinéa sous A et dont la largeur dépasse 2,00 mètres, sans dépasser 2,55 mètres, peuvent être éclairés en outre par les feux d’encombrement. Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules routiers automoteurs dont la largeur dépasse 2,55 mètres, hormis pour les véhicules spéciaux de l’armée.
Art. 51.
L’article 156 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:2.Les véhicules admis à circuler sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès que par les bretelles d’accès ou les chaussées munies du signal E,15 et ne peuvent en sortir que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies du signal E,16.
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:3.Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une autoroute, doit emprunter la voie d’accélération avant de s’engager sur les voies de circulation de l’autoroute et céder le passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire, il doit s’arrêter avant de s’y engager.
Le paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:7.Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les bretelles ou chaussées d’accès et de sortie, les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une autoroute.Cette interdiction ne s’applique pasaux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation; aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Le paragraphe 8. est supprimé.
Le paragraphe 9., devenant le nouveau paragraphe 8., est remplacé par le texte suivant:8.Lorsque la dégradation de la fluidité de la circulation entrave le libre passage des véhicules en service urgent et énumérés à l’article 39 ou des véhicules énumérés au paragraphe 3. de l’article 118, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant deux voies de circulation, doivent ménager un couloir médian et, conformément aux dispositions de l’article 137, se ranger et au besoin s’arrêter à l’approche d’un de ces véhicules. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie de droite doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.Dans les mêmes conditions, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant trois voies de circulation doivent ménager, dans le sens de la circulation, un couloir situé à cheval sur la voie de gauche et la voie médiane. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie médiane doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci. Dans ces cas, la circulation et l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence et les places d’arrêt d’urgence sont autorisés.
Les paragraphes 10. et 11. sont respectivement renumérotés 9. et 10.
Art. 52.
L’article 156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le troisième alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:Dans les conditions qui précèdent, le dépassement est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg. L’interdiction est indiquée par le signal C,13ba, la fin de l’interdiction étant indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17d. Sans préjudice des dispositions de l’article 139, la vitesse est limitée à 90 km/h, 70 km/h ou 50 km/h suivant le niveau de dégradation de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question au troisième alinéa. La vitesse maximale autorisée est indiquée par le signal C,14 portant respectivement les inscriptions 90, 70 et 50. La fin de la limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17b.
Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:4.Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’obligation de quitter une voie de circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert à contresens s’appliquent à partir du support porteur des panneaux de signalisation à message variable et signaux colorés lumineux précités le plus approprié en amont du tronçon de chaussée d’autoroute où lesdites interdictions et limitations sont d’application. Elles prennent fin à partir du premier support porteur approprié en aval de ce tronçon. Le plafond réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon progressive en amont du tronçon comportant une des limitations de vitesse prévues au troisième alinéa du paragraphe 1.
Art. 53.
L’article 156ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:2.Les véhicules admis à circuler sur les routes pour véhicules automoteurs ne peuvent y avoir accès que par les bretelles d’accès ou les chaussées munies du signal E,17 et ne peuvent en sortir que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies du signal E,18.
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:3.Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une route pour véhicules automoteurs, doit emprunter la voie d’accélération avant de s’engager sur les voies de circulation de la route pour véhicules automoteurs et céder le passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire, il doit s’arrêter avant de s’y engager.
Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant:6.Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les bretelles ou chaussées d’accès et de sortie, les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une route pour véhicules automoteurs.Cette interdiction ne s’applique pasaux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Le paragraphe 7. est supprimé. Le paragraphe 8. est renuméroté paragraphe 7.
Art. 54.
L’article 158 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 158.1.Il est interdit aux conducteurs d’autobus de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts d’autobus et les gares routières signalés comme tels. Il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels. Il est interdit aux mêmes conducteurs de laisser ou de faire descendre des voyageurs sur la chaussée du côté emprunté par la circulation, lorsque les rails ne se trouvent pas au milieu de la chaussée.Il est interdit aux voyageurs de monter dans un autobus ou un tramway ou d’en descendre avant l’arrêt complet du véhicule et à des endroits autres que les arrêts d’autobus, les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels. 2.Il est interdit aux conducteurs d’autobus et de tramways de laisser ou de faire monter plus de voyageurs que le véhicule ne comporte de places assises et de places debout.
Art. 55.
A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le dernier alinéa de la rubrique 15° est remplacé par le texte suivant:Par ailleurs ces prescriptions ne sont pas non plus applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles si ces véhicules sont munis d’une carrosserie et équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité ainsi que de ceintures de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 1. de l’article 24quinquies et à condition pour le conducteur et les passagers de ces véhicules d’utiliser en circulation les prédites ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l’article 160bis.
Art. 56.
L’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 160bis.1.Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en priorité les places munies d’une ceinture de sécurité. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les conducteurs et les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité chaque fois que la place occupée en est effectivement munie, même en l’absence d’une prescription afférente. Dans les véhicules des catégories M2 et M3, les passagers sont informés de l’obligation du port de la ceinture de sécurité par le pictogramme dont question à l’article 24quinquies paragraphe 4. sous b. Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement.Le port d’une ceinture de sécurité sous-abdominale ou du seul élément sous-abdominal d’une ceinture de sécurité à trois points est autorisé: pour les conducteurs et passagers adultes de véhicules routiers automoteurs dont la taille n’atteint pas 150 cm;pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans les véhicules des catégories M2 et M3;pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans les véhicules et dans les conditions dont question aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 5.2.Les conducteurs de véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, sont responsables du transport des enfants mineurs dans les conditions du présent article.3.Les dispositions du paragraphe 1. ne sont pas applicables aux passagers des véhicules routiers des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, dans le cadre des services réguliers ou des services occasionnels de transport public, tels que définis à l’article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.4.Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une marque d’homologation délivrée sur base du règlement modifié (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants ou de la directive modifiée 77/514/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur.Ce dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du fabriquant, il doit être adapté au poids de l’enfant transporté et lui serrer de manière adéquate le corps dès que le véhicule se trouve en mouvement. L’emploi d’un dispositif de retenue aménagé en sorte que l’enfant qui y prend place est tourné vers l’arrière, est interdit sur les places équipées d’un coussin gonflable de type frontal, à moins que ce coussin n’ait été désactivé, de façon manuelle ou automatique. 5.Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3, dans les motor-homes ainsi que dans les véhicules routiers des catégories L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, de transporter des enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du paragraphe 4. Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les motor-homes, lorsqu’il s’agit d’un transport occasionnel de courte distance et qu’un nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, ces enfants peuvent être transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue spécial à condition d’occuper des places autres que celles de la rangée avant et de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1.. Cette disposition s’applique également au troisième enfant transporté à l’arrière de ces véhicules si en raison d’un manque d’espace, l’installation d’un troisième dispositif de retenue spécial, n’y est pas possible. Dans les taxis, à défaut de dispositif de retenue spécial, ces mêmes enfants doivent prendre place à l’arrière du véhicule et porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa paragraphe 1. Dans les véhicules routiers automoteurs non munis de ceintures de sécurité, ces enfants doivent occuper une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule.6.Les prescriptions du présent article s’appliquent également aux conducteurs et passagers des véhicules routiers automoteurs qui sont immatriculés à l’étranger dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité ou que des dispositifs de retenue pour enfants se trouvent à bord de ces véhicules, à moins que ces conducteurs ou passagers ne soient munis d’autorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales et portant le symbole prévu par l’article 5 de la directive modifiée 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules.
Art. 57.
L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 160ter au texte suivant:Art. 160ter.1.Les prescriptions de l’article 160bis ne sont pas applicables:aux conducteurs et passagers de véhicules routiers automoteurs, lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule; aux personnes qui justifient d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité ou à l’usage d’un dispositif de retenue spécial, et qui sont titulaires d’une autorisation afférente délivrée par le ministre des Transports. Cette autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90. L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l’article 5 de la directive modifiée 91/671/CEE, précitée;aux conducteurs qui exécutent une marche arrière;aux membres de la police grand-ducale lors de missions particulières d’intervention imminente ou de protection rapprochée, de même que lors de missions où un équipement ou une position spéciaux rendent le port de la ceinture de sécurité impossible; aux membres des services d’incendie lors de missions où un équipement spécial rend le port de la ceinture de sécurité impossible;aux personnes à mobilité réduite transportées dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement adaptés.
Art. 58.
Les rubriques 8° à 12° du premier alinéa de l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant:Aux endroits des passages souterrains ou des passages supérieurs pour piétons, il leur est interdit de traverser la chaussée à niveau, à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à 50 mètres d’un tel passage.Aux passages pour piétons où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage que si le feu vert est indiqué à leur intention. Aux passages pour piétons où la circulation n’est pas réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage qu’avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent.Ils doivent libérer le passage aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, dès lors que ces véhicules signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.
Art. 59.
L’article 162bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Art. 162bis.1.Il est interdit de jouer sur la voie publique. Toutefois, les enfants âgés de moins de dix ans peuvent jouer sur les trottoirs, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes, à condition de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers.Dans le contexte du présent article, sont notamment considérés comme jouets, les moyens suivants de locomotion sur roues dont font usage les enfants: vélos d’enfant, tri- ou quadricycles d’enfant, autos d’enfant, trottinettes et patins à roulettes. Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets, les engins munis d’un moteur qui leur permet de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h.2.L’utilisation, par des piétons âgés de dix ans ou plus, de dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inlineskates, est interdite sur la voie publique. Toutefois, sur les parties de la voie publique munies des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a ou E,27a, l’utilisation de ces dispositifs peut être autorisée par le panneau additionnel du modèle 6b sur la base d’un règlement dûment approuvé. Cette autorisation vise également les enfants de moins de dix ans, dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de quinze ans au moins. Il est interdit aux piétons qui utilisent les dispositifs mentionnés ci-avant de gêner ou de mettre en danger les autres usagers.
Art. 60.
La lettre d) de l’article 162quater de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:sauf signalisation contraire, la circulation des cycles ainsi que des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards et les inline-skates, est interdite.
Art. 61.
L’article 164 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 164.1.Tout véhicule ou animal arrêté doit être placé de manière à:se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que l’arrêt ne soit interdit de ce côté par le signal C,19 ou qu’il ne s’agisse d’une voie à sens unique;se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur ou audelà de la ligne de rive ou sur l’accotement; ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur rails et des véhicules en service urgent; hormis le cas des véhicules en service urgent, cette disposition ne s’applique pas aux autobus qui s’arrêtent à un arrêt d’autobus signalé comme tel, dès lors qu’ils s’arrêtent à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée;ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés.2.L’arrêt des véhicules ou animaux est interdit:aux endroits pourvus du signal C,19; en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation; sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf autorisation de l’autorité;à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf signalisation ou marquage dérogatoires; cette interdiction ne s’applique ni aux autobus et tramways qui desservent ces points d’arrêt, ni aux véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement et le déblaiement de ces points d’arrêt ou de la voie publique, pour autant que le service de ces derniers l’exige et à condition que leur intervention soit signalée au moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants; sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de ces passages;sur les passages à niveau; sur les ponts;dans les tunnels;à proximité du sommet d’une côte ou dans un virage situés hors agglomération, lorsque la visibilité n’est pas assurée dans les deux sens à 100 mètres au moins; à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue des autres usagers;à la hauteur d’une ligne de sécurité, lorsque la partie de la chaussée restant libre entre le véhicule ou l’animal à l’arrêt et la ligne de sécurité n’est pas d’au moins 3 mètres; cette interdiction ne s’applique pas aux autobus qui s’arrêtent à un arrêt d’autobus signalé comme tel.
Art. 62.
L’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 165.Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à:se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le stationnement ne soit interdit de ce côté par un signal d’interdiction ou qu’il ne s’agisse d’une voie à sens unique;se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur ou audelà de la ligne de rive ou sur l’accotement;ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur rails et des véhicules en service urgent;ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés.Les véhicules automoteurs en stationnement doivent en outre être placés de manière à laisser à l’avant et à l’arrière du véhicule un espace libre d’au moins 1 mètre.
Art. 63.
L’article 166 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 166.Le stationnement des véhicules ou animaux est interdit:aux endroits pourvus d’un signal d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107;en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation;en tout endroit où le dégagement d’un autre véhicule arrêté ou stationné serait gêné; sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf signalisation contraire;à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf signalisation ou marquage au sol dérogatoires; à moins de 5 mètres du point d’intersection géométrique des bords de deux chaussées qui forment une intersection, sauf signalisation ou marquage au sol dérogatoires; au sommet et à proximité du sommet d’une côte ou dans un virage, lorsque la visibilité n’est pas assurée dans les deux sens à 100 mètres au moins en dehors des agglomérations et à 20 mètres au moins en agglomération;sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de ces passages;sur les passages à niveau;aux endroits où les piétons doivent quitter le trottoir pour contourner un obstacle;sur les ponts;dans les passages inférieurs;dans les tunnels;devant les passages publics; devant les entrées et sorties principales des parcs publics, des écoles, des édifices consacrés à un culte et des salles de spectacle;devant les pompes à essence, sans le consentement de l’exploitant;à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue des autres usagers;à la hauteur d’une ligne de sécurité ou à la hauteur d’une partie de la voie publique réservée à certaines catégories d’usagers de par les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b D,6 ou D,10, lorsque la partie de la chaussée restant libre entre le véhicule ou l’animal en stationnement et la ligne de sécurité ou la partie réservée de la voie publique n’est pas d’au moins 3 mètres;sur les chaussées à priorité situées en dehors des agglomérations et indiquées par le signal B,3;le long des quais de chargement; lorsque la mise en place ou la bonne marche d’une manifestation à caractère culturel, sportif ou autre, dûment autorisée par l’autorité compétente, risquent d’être gênées, ou lorsque la sécurité ou la fluidité de la circulation risquent d’être entravées dans le cadre d’une telle manifestation; cette interdiction est indiquée par le signal C,18, les dispositions de l’article 116 étant dans ce cas d’application.
Art. 64.
L’article 167bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par les texte et illustration suivants: Art. 167bis.Aux endroits où la durée de stationnement est limitée en vertu d’un panneau ou d’une inscription additionnels du modèle 7a complétant le signal C,18, les conducteurs doivent faire usage d’un disque de stationnement répondant aux exigences du modèle suivant:Les conducteurs qui stationnent leur véhicule auxdits endroits, doivent aussitôt pointer la flèche sur la marque de la demi-heure qui suit l’instant de l’immobilisation de leur véhicule et exposer le disque du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur. L’indication horaire inexacte de l’immobilisation du véhicule ainsi que la modification de l’indication horaire initiale sans que le véhicule ait été déplacé sont interdits.Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de stationnement et dûment approuvées par l’autorité supérieure.
Art. 65.
L’article 168 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 168.1.Aux endroits où la durée de parcage est limitée en vertu d’un panneau additionnel du modèle 7a complétant le signal E,23, les conducteurs doivent se conformer aux dispositions de l’article 167bis, notamment en faisant usage d’un disque de parcage répondant aux exigences du modèle de disque dudit article.Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les autorités communales en matière de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.2.Tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l’accès des autres véhicules au parking et leur sortie du parking, ainsi qu’en conformité des emplacements délimités par l’autorité ou des injonctions de ses agents.
Art. 66.
L’article 170 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 170.1.Il est interdit aux conducteurs de quitter leur véhicule sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter un accident.Si le conducteur quitte le volant de son véhicule automoteur, il doit en arrêter le moteur. Cette prescription ne s’applique ni aux véhicules dont le moteur en marche assure le fonctionnement d’appareils installés sur le véhicule, ni aux véhicules dont le conducteur assure une distribution de porte à porte, sous réserve toutefois d’observer les prescriptions du premier alinéa.Les véhicules dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg doivent en outre avoir au moins une roue calée lorsqu’ils sont placés en pente.Les attelages ainsi que les bêtes de trait et de charge doivent être confiés à la garde d’une personne en état d’exercer une surveillance efficace ou doivent être attachés de manière qu’ils ne puissent s’échapper ni se déplacer. 2.A moins de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible, toute personne qui emprunte à pied une chaussée, une bande ou une place d’arrêt d’urgence de la grande voirie, doit porter un vêtement de sécurité qui répond aux exigences du paragraphe L) de l’article 49.A moins de traverser la chaussée ou de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible, toute personne qui emprunte à pied une chaussée de la voirie normale située en dehors des agglomérations, doit porter, entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque les conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques, un vêtement de sécurité qui répond aux exigences précitées; cette prescription ne s’applique pas sur les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour cyclistes et piétons.
Art. 67.
L’article 171 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 171.1.Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur une chaussée de la grande voirie doit, dans toute la mesure du possible, être rangé hors de la chaussée, à droite par rapport au sens de la circulation. Dans les mêmes conditions, tout véhicule immobilisé sur une chaussée de la voirie normale doit, dans toute la mesure du possible, être rangé hors des voies de circulation de la chaussée, à droite par rapport au sens de la circulation.Si un véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée ou hors des voies de circulation de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée ou de ces voies de circulation. Dans ce cas, le conducteur doit faire usage du signal de détresse, pour autant que le véhicule en soit muni. Il doit en outre signaler le véhicule à distance au moyen soit du triangle de présignalisation prévu au paragraphe K) de l’article 49, soit d’un signal approprié lumineux ou réfléchissant, placé à au moins 100 mètres du véhicule sur la grande voirie et à au moins 30 mètres sur la voirie normale. Le conducteur d’un véhicule immobilisé dans les conditions qui précèdent, doit en outre prendre toutes autres mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la circulation.Dans le cas où une réparation doit être faite sur un véhicule immobilisé sur la voie publique, il est interdit à celui qui procède à la réparation de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci de telle manière qu’une partie de son corps dépasse le gabarit du véhicule du côté de la circulation; il lui est en outre interdit de déposer du même côté des outils ou des accessoires. 2.Dans le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, le conducteur qui s’approche d’un bouchon qui s’est formé sur la voie de circulation qu’il emprunte et qui est contraint de ralentir ou d’immobiliser son véhicule, doit faire usage du signal de détresse, pour autant que le véhicule en soit muni. 3.Les conducteurs des véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent faire usage du signal de détresse pendant leurs arrêts, pour la durée de la prise en charge ou du déchargement des passagers. 4.L’usage du signal de détresse commande aux autres conducteurs la prudence et l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 139, paragraphe 1., troisième alinéa. Son usage n’est autorisé que dans les conditions et circonstances prévues au présent article.
Art. 68.
L’article 172 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Art. 172.Les véhicules automoteurs immatriculés à l’étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché doivent être munis:à l’avant et à l’arrière du numéro d’immatriculation prévu à l’Annexe 2 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975; à l’arrière du signe distinctif national prévu à l’Annexe 3 de la même Convention.Pour les motocycles, il suffit d’un seul numéro et d’une seule plaque d’immatriculation placés à l’arrière.Ces numéros d’immatriculation et le signe distinctif doivent être dans un état de lisibilité parfaite. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour la plaque d’immatriculation arrière doit être éclairée de manière que le numéro d’immatriculation soit lisible.Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière de la plaque et du numéro d’immatriculation ainsi que du signe distinctif national prévus aux Annexes 2 et 3 de la même Convention et remplissant, quant à la lisibilité et l’éclairage, les conditions fixées à l’alinéa qui précède.Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions concernant l’aménagement et le chargement des véhicules, l’équipement et la circulation proprement dite sont également applicables aux véhicules soumis à l’immatriculation à l’étranger et à leurs conducteurs. Toutefois, les dispositions de l’article 49 sous L, M et N ne s’appliquent pas aux véhicules susmentionnés, pourvu que ces véhicules répondent aux prescriptions afférentes prévues par la législation de leur pays d’origine.
Art. 69.
A l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les paragraphes 4., 6. et 9. sont supprimés. Les paragraphes 5. à 13. sont renumérotés en conséquence.
2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation
Art. 70.
Le premier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est remplacé par le texte suivant:Tout véhicule routier soumis à l’immatriculation doit, à partir de son immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation à l’arrière, et à l’exception des motocycles, des quadricycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des remorques et des véhicules traînés soumis à l’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation à l’avant.
Art. 71.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est remplacé par le texte suivant:Les plaques rouges ont une durée de validité limitée qui expire le dernier jour de la deuxième année suivant l’année à la fin de laquelle expire leur validité en cours ou a expiré leur validité antérieure. Par dérogation à l’alinéa précédent, la validité de plaques rouges nouvellement délivrées expire le dernier jour de la deuxième année suivant leur année de délivrance.
Art. 72.
Le paragraphe 2. de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est remplacé parle texte suivant: 2.Un numéro d’immatriculation peut exceptionnellement être remplacé en cours d’immatriculation d’un véhiculeau nom d’un propriétaire ou détenteur déterminé, lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privéede l’intéressé est mise en cause; en particulier, le numéro d’immatriculation d’un véhicule volé respectivement d’uneplaque d’immatriculation volée doit être remplacé par un nouveau numéro, le numéro d’immatriculation au moment duvol n’étant plus attribué pendant cinq ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant réservé au propriétaireou détenteur de ce véhicule.
Art. 73.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutiondu présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 2008.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Travaux Publics,Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du TerritoireJean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Justice,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 19 mars 2008. Henri