Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés c) portant certaines modalités d’application des établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-04-02
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 32;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Employés privés;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le point 144. 1) b) du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit:«144. 1) b)Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW et/ou Installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW 1».

Art. 2.

Le point 144.1. b) figurant sous le numéro 1. intitulé «Industries d’activités énergétiques» de l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit:«144.1. b)Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW et/ou Installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW».

Art. 3.

Pour les établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le réexamen de l’autorisation est périodique. Si nécessaire, les conditions de l’autorisation sont actualisées.

Art. 4.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre du Travail et de l’Emploi,François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 2 avril 2008.Henri

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