Règlement grand-ducal du 8 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1998 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-04-08
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1998 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire est remplacé par la disposition suivante:

Art. 5.

Sont également admissibles au concours les candidats ayant commencé le dernier semestre d'études supérieures d'un cycle d'études d'au moins trois ans à plein temps préparant à la fonction d'instituteur ou pouvant se prévaloir d'études d'instituteur reconnues équivalentes par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Les admissions aux épreuves de classement se font sur le vu de la réussite aux épreuves préliminaires prévues à l'article 7 sous a).

Art. 2.

L'article 10 du même règlement est remplacé par la disposition suivante:

Art. 10.

Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement. Le classement établi par le jury à la suite des épreuves de classement ne retient que les candidats qui ont remis au Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle pour le 1er juillet au plus tard un certificat attestant la réussite aux études supérieures d'un cycle d'études d'au moins trois ans à plein temps préparant à la fonction d'instituteur. Les candidats obtenant une note inférieure à dix points dans l'une des épreuves figurant à l'article 7 sont exclus de la session en cours.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationaleet de la Formation professionnelle,Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 8 avril 2008.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.