Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chap. 1er – Dispositions générales
Art. 1er.
(1)
Les aides à l'investissement prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision du membre du Gouvernement ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», constatant l'achèvement et arrêtant le coût des investissements auxquels ces aides se rapportent.
Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après la décision ministérielle prévue à l'alinéa 1er, des intérêts moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt mis en compte à ses clients, par la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, pour les prêts hypothécaires.
(2)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, des avances peuvent être accordées par le ministre au cours de la réalisation d'investissements immobiliers dans le cadre du chapitre 2 et d'un coût supérieur à celui fixé à l'article 7, paragraphe 1er, à condition que le bénéficiaire présente des factures pour un montant au moins égal à la moitié de ce coût.
(3)
Les investissements dans les biens visés au chapitre 2 et d'un coût supérieur au montant visé à l'article 7, paragraphe 1er, ne peuvent être exécutés avant l'agrément ministériel.
En cas d'inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l'aide peut être réduite de 20%. La présente disposition ne s'applique pas aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2007 jusqu'au sixième mois compris à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
(4)
Des intérêts moratoires sont alloués pour les aides relatives à des investissements dans les immeubles bâtis, les machines et les équipements dont la date de réalisation au sens de l'article 17, paragraphe 9, se situe avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 18 avril 2008.
Ces intérêts commencent à courir deux mois après la date d'établissement de la dernière facture relative à un investissement et sont dus jusqu'à la date de la décision du ministre constatant l'achèvement et arrêtant le coût des investissements servant de base de calcul des aides, à condition que la demande dûment complétée ait été introduite au plus tard jusqu'au 30 juin 2008. Si tel n'est pas le cas, la durée prise en compte pour le calcul des intérêts moratoires est diminuée de la durée correspondant au retard de l'introduction de la demande.
Le taux des intérêts moratoires est fixé à 3,5%.
Art. 2.
(1)
L'association d'exploitations agricoles visée à l'article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 18 avril 2008 doit répondre à chacune des conditions suivantes:
- elle doit être constituée par acte notarié sous la forme d'une société civile, d'une société commerciale ou d'une association agricole;
- la durée de l'association ne peut être inférieure à quinze ans;
- chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d'exploitation, depuis trois ans au moins, sur l'exploitation faisant l'objet de l'association. Toutefois, le ministre peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d'installation sur une exploitation suite à la reprise de celle-ci;
- chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l'ensemble du cheptel mort et vif;
- les terres agricoles exploitées en propriété par les associés, les droits de production, ainsi que les bâtiments d'exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d'association et nécessaires à l'objet de l'association doivent à défaut d'un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme d'un contrat de location;
- les bâtiments non nécessaires à l'objet de l'association peuvent être loués à des exploitations tierces;
- tous les exploitants-membres de l'association doivent exercer l'activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l'association par un apport réel en travail;
- l'association doit tenir une comptabilité portant sur toute l'exploitation fusionnée et répondant aux conditions de l'article 9;
- les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l'association, avoir atteint l'âge de 55 ans, sauf si la succession de l'exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d'exploitation a été conclu. Le ministre peut dispenser de l'exigence d'un tel contrat si le descendant en question fréquente au moins la classe de 10ème de l'enseignement agricole ou poursuit des études dans le domaine agricole après l'obtention du certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent ou est employé à titre principal dans une exploitation agricole; en l'absence de descendant, la succession peut être valablement assurée par un autre exploitant repreneur de l'exploitation;
- les sièges d'exploitation des associés ne doivent, au moment de la constitution de l'association, être distants de plus de 25 km entre eux ou du lieu d'établissement des bâtiments d'exploitation de l'association;
- les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser en commun par l'association doivent faire partie du capital de l'association;
- la construction ou la modernisation de bâtiments loués à l'association peut être réalisée par le propriétaire;
- sauf si elles sont abandonnées, toutes les productions agricoles et autres activités de la ferme, notamment l'exploitation d'une distillerie ou d'un logement pour touristes ayant fait l'objet d'une aide publique, existant sur les exploitations au moment de la conclusion du contrat, doivent être exploitées dans le cadre de l'association et être reprises dans la comptabilité commune.
(2)
Lorsqu'un exploitant-membre ne remplit plus une ou plusieurs conditions susvisées, il cesse d'être considéré comme membre de l'association.
Toute modification des statuts et toute modification de la situation ayant trait aux conditions visées au paragraphe 1er doivent être communiquées sans délai au Service d'Economie rurale.
(3)
Les associations constituées avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent se conformer aux conditions du paragraphe 1er en cas de modification du nombre des exploitations membres ou de remplacement d'un membre de l'association. Ces modifications ou remplacements sont à communiquer sans délai au Service d'Economie rurale.
Art. 3.
(1)
Dans le cadre de l'article 2, paragraphes 4 et 6 de la loi précitée du 18 avril 2008, la dimension économique d'une exploitation agricole correspond à la marge brute standard totale d'une exploitation, calculée sur base des marges brutes standard moyennes disponibles des trois dernières années relatives aux spéculations animales et végétales et à la transformation de produits agricoles en produits prévus à l'annexe I du Traité de l'Union Européenne et fixées annuellement par règlement grand-ducal selon la méthodologie définie dans la décision modifiée de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles.
Par marge brute standard on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme, après déduction des coûts spécifiques correspondants.
Les montants des marges brutes standard applicables pour les années 2007 et 2008 sont fixés à l'annexe XI.
(2)
La marge brute standard totale est calculée en multipliant les marges brutes standard des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclaré pour l'année précédant celle de l'investissement ou du fait générateur de l'aide.
La marge brute standard totale est à augmenter:
- de l'aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et de toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 précité;
- des aides individuelles allouées en faveur de l'agriculture biologique et de celles allouées en vue d'une diminution ou du maintien de la charge de bétail herbivore, bovin et ovin.
Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l'année précédant celle de la réalisation de l'investissement ou du fait générateur de l'aide.
(3)
La viabilité économique d'une exploitation agricole est assurée dans la mesure où la dimension économique correspond à une marge brute standard totale d'au moins 28.800 euros, calculée selon la méthode fixée aux paragraphes 1 et 2.
La viabilité économique de l'activité agricole est assurée dans la mesure où la dimension économique correspond à une marge brute standard totale d'au moins 9.600 euros, calculée selon la méthode fixée aux paragraphes 1er et 2.
Pour les exploitations gérées par deux ou plusieurs exploitants, à l'exception de deux conjoints et des partenaires d'un contrat d'exploitation, et pour les associations d'exploitations agricoles, les montants de la marge brute standard totale minimale requise sont les montants figurant aux deux alinéas précédents multipliés respectivement par le nombre des exploitants ou le nombre des exploitations membres.
Art. 4.
Les normes minimales à respecter dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux par les bénéficiaires des aides relevant des articles 5, 7, 9, 10 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008 sont fixées à l'annexe I.
Chap. 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
Art. 5.
(1)
Au sens des articles 3, 7, 9 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s'ils remplissent une des conditions suivantes:
- formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée au moins par un diplôme de technicien ou CATP et suivie d'une pratique professionnelle agricole d'au moins un an;
- formation sanctionnée par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien ou CATP, suivie d'une pratique professionnelle agricole d'au moins 2 ans;
- cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 et suivis d'une pratique professionnelle viticole d'au moins un an;
- formation postprimaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l'économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994 et suivie d'une pratique professionnelle agricole d'au moins 6 ans;
- école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d'une pratique ou d'un stage agricoles d'au moins 6 ans;
- formation d'au moins 5 années d'études postprimaires dans l'enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d'une pratique professionnelle agricole d'au moins 3 ans et brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d'Agriculture jusqu'au 31 décembre 2006.
Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays non-membres de l'Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant dans ses attributions l'Éducation nationale et la Formation professionnelle.
Les agriculteurs âgés de plus de 45 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d'une prime d'installation au titre de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture sont considérés comme disposant d'une qualification professionnelle suffisante.
(2)
A défaut d'une des formations ci-avant énumérées, les aides de l'article 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être allouées aux exploitants agricoles disposant d'une pratique professionnelle agricole d'au moins 6 ans.
(3)
Le ministre peut dispenser totalement ou partiellement des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 en cas de reprise d'une exploitation agricole par suite du décès, de l'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du repreneur. En cas de dispense partielle le ministre peut accorder des délais pour l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises.
(4)
En cas de création ou de reprise d'une exploitation par une personne exerçant une profession non agricole depuis deux ans au moins, le ministre peut dispenser de l'exigence d'une pratique professionnelle agricole.
(5)
Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er. Cette condition s'applique également à chaque exploitation membre d'une association d'exploitations agricoles.
Art. 6.
Lorsque des investissements sont réalisés en vue de se conformer à des normes nouvellement requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, les aides des articles 5 et 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être accordées en vue de remplir les nouvelles normes. Dans ce cas, un délai ne dépassant pas trois ans peut être prévu pour le respect desdites normes si un tel délai s'avère nécessaire pour régler des problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s'il est conforme à la législation spécifique concernée.
Art. 7.
(1)
Le coût minimum visé à l'article 3, paragraphe 1er sous c) et à l'article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi précitée du 18 avril 2008 est fixé à 100.000 euros. Pour les investissements immobiliers, il comprend les investissements réalisés sur une période de 12 mois commençant à la date de la réalisation du premier investissement ayant fait l'objet de l'analyse économique. Pour les investissements mobiliers, il comprend tout bien à coût individuel supérieur au seuil visé ci-avant.
(2)
L'analyse économique prévue à l'article 3, paragraphe 1er sous c) et à l'article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi précitée du 18 avril 2008 comporte les éléments suivants:
- la description des caractéristiques de départ de l'exploitation en ce qui concerne notamment la main-d'oeuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques;
- la description des caractéristiques techniques et physiques du projet d'investissement, ainsi que la description du financement prévu;
- un calcul économique spécifique indiquant l'effet prévisible du projet d'investissement sur les résultats d'exercice et la situation financière de l'exploitation.
Le demandeur des aides doit mettre à la disposition du service de gestion procédant à l'analyse économique une comptabilité répondant aux exigences de l'article 9.
Le document d'analyse comprend un avis motivé écrit du service de gestion ayant procédé à l'analyse économique du projet d'investissement.
Le demandeur des aides doit certifier avoir pris connaissance de l'avis motivé écrit.
(3)
L'attestation relative à l'analyse économique à établir par le service de gestion, documentant le respect de l'obligation imposée au demandeur de se faire conseiller sur la rentabilité de son projet d'investissement, comporte un résumé précis des caractéristiques essentielles, notamment financières, du projet d'investissement qui a fait l'objet de l'analyse économique.
Art. 8.
La qualification professionnelle des services de gestion visés à l'article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux critères suivants:
- ils doivent disposer d'une expérience dans les domaines de l'analyse économique et des conseils de gestion agricoles;
- ils doivent disposer d'un département pour la tenue de comptabilités économiques agricoles;
- ils doivent employer à plein temps au moins un ingénieur en sciences agronomiques.
Le service de l'horticulture de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture est agréé au sens du présent article pour effectuer l'analyse économique des projets introduits par les horticulteurs, pépiniéristes et arboriculteurs.
Art. 9.
Est à considérer comme comptabilité au sens de l'article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée toute comptabilité qui répond aux critères et modalités suivants:
la comptabilité respecte les règles générales de la comptabilité en parties doubles et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité et est présentée d'une façon complète, claire et transparente pour chaque expert, avec pièces justificatives à l'appui;
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