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Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural

Texte en vigueur a fecha 2008-04-25

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chap. 1er – Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Les aides à l'investissement prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision du membre du Gouvernement ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», constatant l'achèvement et arrêtant le coût des investissements auxquels ces aides se rapportent.

Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après la décision ministérielle prévue à l'alinéa 1er, des intérêts moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt mis en compte à ses clients, par la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, pour les prêts hypothécaires.

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, des avances peuvent être accordées par le ministre au cours de la réalisation d'investissements immobiliers dans le cadre du chapitre 2 et d'un coût supérieur à celui fixé à l'article 7, paragraphe 1er, à condition que le bénéficiaire présente des factures pour un montant au moins égal à la moitié de ce coût.

(3)

Les investissements dans les biens visés au chapitre 2 et d'un coût supérieur au montant visé à l'article 7, paragraphe 1er, ne peuvent être exécutés avant l'agrément ministériel.

En cas d'inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l'aide peut être réduite de 20%. La présente disposition ne s'applique pas aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2007 jusqu'au sixième mois compris à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

(4)

Des intérêts moratoires sont alloués pour les aides relatives à des investissements dans les immeubles bâtis, les machines et les équipements dont la date de réalisation au sens de l'article 17, paragraphe 9, se situe avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 18 avril 2008.

Ces intérêts commencent à courir deux mois après la date d'établissement de la dernière facture relative à un investissement et sont dus jusqu'à la date de la décision du ministre constatant l'achèvement et arrêtant le coût des investissements servant de base de calcul des aides, à condition que la demande dûment complétée ait été introduite au plus tard jusqu'au 30 juin 2008. Si tel n'est pas le cas, la durée prise en compte pour le calcul des intérêts moratoires est diminuée de la durée correspondant au retard de l'introduction de la demande.

Le taux des intérêts moratoires est fixé à 3,5%.

Art. 2.

(1)

L'association d'exploitations agricoles visée à l'article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 18 avril 2008 doit répondre à chacune des conditions suivantes:

(2)

Lorsqu'un exploitant-membre ne remplit plus une ou plusieurs conditions susvisées, il cesse d'être considéré comme membre de l'association.

Toute modification des statuts et toute modification de la situation ayant trait aux conditions visées au paragraphe 1er doivent être communiquées sans délai au Service d'Economie rurale.

(3)

Les associations constituées avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent se conformer aux conditions du paragraphe 1er en cas de modification du nombre des exploitations membres ou de remplacement d'un membre de l'association. Ces modifications ou remplacements sont à communiquer sans délai au Service d'Economie rurale.

Art. 3.

(1)

Dans le cadre de l'article 2, paragraphes 4 et 6 de la loi précitée du 18 avril 2008, la dimension économique d'une exploitation agricole correspond à la marge brute standard totale d'une exploitation, calculée sur base des marges brutes standard moyennes disponibles des trois dernières années relatives aux spéculations animales et végétales et à la transformation de produits agricoles en produits prévus à l'annexe I du Traité de l'Union Européenne et fixées annuellement par règlement grand-ducal selon la méthodologie définie dans la décision modifiée de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles.

Par marge brute standard on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme, après déduction des coûts spécifiques correspondants.

Les montants des marges brutes standard applicables pour les années 2007 et 2008 sont fixés à l'annexe XI.

(2)

La marge brute standard totale est calculée en multipliant les marges brutes standard des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclaré pour l'année précédant celle de l'investissement ou du fait générateur de l'aide.

La marge brute standard totale est à augmenter:

Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l'année précédant celle de la réalisation de l'investissement ou du fait générateur de l'aide.

(3)

La viabilité économique d'une exploitation agricole est assurée dans la mesure où la dimension économique correspond à une marge brute standard totale d'au moins 28.800 euros, calculée selon la méthode fixée aux paragraphes 1 et 2.

La viabilité économique de l'activité agricole est assurée dans la mesure où la dimension économique correspond à une marge brute standard totale d'au moins 9.600 euros, calculée selon la méthode fixée aux paragraphes 1er et 2.

Pour les exploitations gérées par deux ou plusieurs exploitants, à l'exception de deux conjoints et des partenaires d'un contrat d'exploitation, et pour les associations d'exploitations agricoles, les montants de la marge brute standard totale minimale requise sont les montants figurant aux deux alinéas précédents multipliés respectivement par le nombre des exploitants ou le nombre des exploitations membres.

Art. 4.

Les normes minimales à respecter dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux par les bénéficiaires des aides relevant des articles 5, 7, 9, 10 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008 sont fixées à l'annexe I.

Chap. 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

Art. 5.

(1)

Au sens des articles 3, 7, 9 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s'ils remplissent une des conditions suivantes:

Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays non-membres de l'Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant dans ses attributions l'Éducation nationale et la Formation professionnelle.

Les agriculteurs âgés de plus de 45 ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d'une prime d'installation au titre de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture sont considérés comme disposant d'une qualification professionnelle suffisante.

(2)

A défaut d'une des formations ci-avant énumérées, les aides de l'article 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être allouées aux exploitants agricoles disposant d'une pratique professionnelle agricole d'au moins 6 ans.

(3)

Le ministre peut dispenser totalement ou partiellement des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 en cas de reprise d'une exploitation agricole par suite du décès, de l'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du repreneur. En cas de dispense partielle le ministre peut accorder des délais pour l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises.

(4)

En cas de création ou de reprise d'une exploitation par une personne exerçant une profession non agricole depuis deux ans au moins, le ministre peut dispenser de l'exigence d'une pratique professionnelle agricole.

(5)

Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er. Cette condition s'applique également à chaque exploitation membre d'une association d'exploitations agricoles.

Art. 6.

Lorsque des investissements sont réalisés en vue de se conformer à des normes nouvellement requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, les aides des articles 5 et 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être accordées en vue de remplir les nouvelles normes. Dans ce cas, un délai ne dépassant pas trois ans peut être prévu pour le respect desdites normes si un tel délai s'avère nécessaire pour régler des problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s'il est conforme à la législation spécifique concernée.

Art. 7.

(1)

Le coût minimum visé à l'article 3, paragraphe 1er sous c) et à l'article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi précitée du 18 avril 2008 est fixé à 100.000 euros. Pour les investissements immobiliers, il comprend les investissements réalisés sur une période de 12 mois commençant à la date de la réalisation du premier investissement ayant fait l'objet de l'analyse économique. Pour les investissements mobiliers, il comprend tout bien à coût individuel supérieur au seuil visé ci-avant.

(2)

L'analyse économique prévue à l'article 3, paragraphe 1er sous c) et à l'article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi précitée du 18 avril 2008 comporte les éléments suivants:

Le demandeur des aides doit mettre à la disposition du service de gestion procédant à l'analyse économique une comptabilité répondant aux exigences de l'article 9.

Le document d'analyse comprend un avis motivé écrit du service de gestion ayant procédé à l'analyse économique du projet d'investissement.

Le demandeur des aides doit certifier avoir pris connaissance de l'avis motivé écrit.

(3)

L'attestation relative à l'analyse économique à établir par le service de gestion, documentant le respect de l'obligation imposée au demandeur de se faire conseiller sur la rentabilité de son projet d'investissement, comporte un résumé précis des caractéristiques essentielles, notamment financières, du projet d'investissement qui a fait l'objet de l'analyse économique.

Art. 8.

La qualification professionnelle des services de gestion visés à l'article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux critères suivants:

Le service de l'horticulture de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture est agréé au sens du présent article pour effectuer l'analyse économique des projets introduits par les horticulteurs, pépiniéristes et arboriculteurs.

Art. 9.

Est à considérer comme comptabilité au sens de l'article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée toute comptabilité qui répond aux critères et modalités suivants:

1.

la comptabilité respecte les règles générales de la comptabilité en parties doubles et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité et est présentée d'une façon complète, claire et transparente pour chaque expert, avec pièces justificatives à l'appui;

2.

la présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits tels que définis par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; ces pièces doivent être complétées par les annexes suivantes:

une liste détaillée des actifs immobilisés tels que définis à l'article 213 de la loi du 4 mai 1984 sur les comptes sociaux, accompagnée des tableaux d'amortissements correspondants, un relevé détaillé du cheptel vif, une liste détaillée des comptes financiers, un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces toujours en herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage;

3.

la comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l'élevage, l'agriculture au sens strict, la viticulture, l'horticulture, l'arboriculture, la sylviculture, y compris les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l'élevage du menu bétail, l'aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers;

4.

toutes les aides et primes de l'Etat, y compris les aides à l'investissement, figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits;

5.

les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants versés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Art. 10.

La liste des investissements visés à l'article 4 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l'annexe II.

Art. 11.

Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant des investissements dans les étables pour vaches laitières, sont limitées au coût du nombre d'emplacements correspondant à la quantité de référence lait disponible, augmentée de la production autoconsommée par l'exploitation.

Pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2009 l'allocation des aides susvisées est limitée aux exploitants participant à un régime de contrôle laitier officiellement reconnu.

Art. 12.

Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant des investissements dans le secteur porcin, sont limitées aux porcheries d'élevage ou d'engraissement nouvelles ou modernisées répondant aux critères fixés à l'annexe III et pour autant que par un calcul spécifique suivant le modèle à établir par le Service d'Economie rurale, il est attesté par un service de gestion répondant aux exigences de l'article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée qu'au moins 35% des aliments consommés par les porcs sont susceptibles d'être produits par l'exploitation du bénéficiaire.

En outre, pour les porcheries d'engraissement, le bénéfice des aides susvisées est limité aux porcheries nouvelles ou modernisées utilisées exclusivement pour la production de porcs selon les critères d'un label de qualité officiellement reconnu.

Art. 13.

Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant des investissements dans le secteur avicole, sont limitées aux poulaillers nouveaux ou modernisés répondant aux critères fixés à l'annexe IV et pour autant que par un calcul spécifique suivant le modèle à établir par le Service d'Economie rurale, il est attesté par un service de gestion répondant aux exigences de l'article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée qu'au moins 35% des aliments consommés par les volailles sont susceptibles d'être produits par l'exploitation du bénéficiaire.

Art. 14.

(1)

La liste des investissements visée à l'article 5, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l'annexe V.

Les investissements susvisés bénéficient d'une aide supplémentaire de 10 points de pourcentage par rapport aux taux fixés à l'article 5, paragraphe 2 augmentés, le cas échéant, de l'aide supplémentaire prévue à l'article 11, et par rapport aux taux fixés à l'article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée.

Toutefois, les taux d'aides pour les investissements ayant pour finalité la production de bio-énergie ne peuvent pas dépasser 60%, y inclus les deux majorations figurant à l'alinéa précédent.

(2)

Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l'annexe VI.

Le bénéfice des aides susvisées est limité aux installations dont le solde du bilan énergétique, établi par un service de gestion répondant aux exigences de l'article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée suivant le modèle à établir par le Service d'Economie rurale, est supérieur à un seuil à fixer par le ministre, sans pouvoir être inférieur à 20%, et pour autant qu'elles n'entraînent pas des surcapacités de transformation par rapport aux matières organiques disponibles sur le plan national.

(3)

En cas d'investissements dans la production de bio-énergie réalisés par une personne morale, le capital social doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal.

Art. 15.

(1)

L'aide de 75%, visée à l'article 5, paragraphe 4 et à l'article 7, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est allouée selon les conditions définies ci-après.

Par investissements assurant une meilleure intégration des bâtiments nouveaux on entend notamment:

(2)

Par investissements destinés à préserver les paysages on entend les investissements supplémentaires par rapport à une exécution respectant uniquement des critères de fonctionnalité et conçue avec des matériaux usuellement utilisés dans les constructions rurales. Les investissements éligibles doivent avoir été imposés en vertu d'une autorisation ministérielle délivrée sur base de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les dépenses peuvent concerner notamment le surcoût inhérent à des exigences relevant du volume et de la forme des bâtiments ou engendré par l'utilisation du bois comme bardage et pour la fabrication de portes.

(3)

Les conditions et modalités d'application suivantes sont applicables:

Art. 16.

(1)

Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations mixtes agricoles et viticoles qui sont implantées dans des localités situées en dehors de la zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, bénéficient pour les investissements à caractère agricole des mêmes taux d'aide que ceux applicables pour les exploitations situées dans cette zone défavorisée. Les exploitations horticoles, les pépiniéristes et les arboriculteurs sont exclus du bénéfice de ces taux.

(2)

Les sylviculteurs exploitant une superficie forestière d'au moins 0,5 hectares, les apiculteurs et les distillateurs dont la production répond aux critères de la marque nationale respectivement du miel et des eaux-de-vie, qui sont visés par l'article 2, paragraphe 8 de la loi du 18 avril 2008 précitée, peuvent bénéficier des aides de l'article 7 de cette loi.

Art. 17.

(1)

Les aides du présent chapitre 2 sont calculées, dans la limite des prix unitaires, sur base du coût effectif hors taxe sur la valeur ajoutée établi à l'aide des factures accompagnées de la preuve de leur paiement. Les tickets de caisse et les factures d'un montant inférieur à 100 euros ne sont pas pris en compte.

Les prix des matériaux mis en oeuvre par le demandeur lui-même sont multipliés par un coefficient fixé à:

Les prix unitaires visés à l'alinéa 1 sont fixés à l'annexe VII.

Pour les investissements d'un coût supérieur au montant visé à l'article 7, paragraphe 1er, le coût effectif retenu pour le calcul des aides ne peut pas dépasser de plus de 10% le prix du devis retenu lors de l'autorisation ministérielle.

En cas d'achats d'équipements et de machines, la valeur d'une reprise n'est pas déduite du coût servant de base au calcul des aides.

Les montants des factures relatives à des acquisitions de machines dont l'échéance de paiement se situe plus de 6 mois après la date de leur établissement sont réduits forfaitairement de 0,5% pour chaque mois au-delà de 6 mois.

Les indemnisations allouées en vertu d'un contrat d'assurance lors du sinistre d'un bâtiment d'exploitation, de machines et d'équipements sont défalquées du coût servant de base au calcul de l'aide y relative.

(2)

Les constructions doivent être exécutées conformément aux plans autorisés et aux conditions imposées.

(3)

Les investissements réalisés sur base d'un contrat de location ou de leasing ne peuvent pas faire l'objet d'une aide.

(4)

Les travaux de rénovation, de réparation et de renouvellement aux bâtiments d'exploitation y compris les installations fixes ne sont subventionnables qu'à condition qu'ils impliquent une nette amélioration fonctionnelle ou un agrandissement notable du volume ou une amélioration sensible du bien-être des animaux.

(5)

Les équipements et machines d'occasion ou de démonstration sont exclus du bénéfice des aides du chapitre 2, sauf exceptions à déterminer par le ministre.

(6)

Les frais généraux en relation avec des investissements dans des biens immeubles sont pris en compte jusqu'à concurrence d'un montant ne pouvant dépasser 12% du coût de ces investissements. Leur montant est ajouté au coût des investissements retenu pour le calcul des aides.

(7)

L'allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que le montant de l'investissement s'élève au moins à 2.500 euros.

(8)

Tout type de machine ne peut bénéficier qu'une seule fois par exploitation des aides de la loi.

(9)

La date de la réalisation d'un investissement correspond:

Chap. 3 – Installation de jeunes agriculteurs

Art. 18.

(1)

Pour qu'une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l'article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les conditions suivantes doivent être respectées:

1.

Donnent droit à la prime d'installation:

la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l'exploitation familiale; l'établissement sur une exploitation dont l'exploitant tiers a cessé l'activité agricole; l'établissement sur une nouvelle exploitation à constituer par le demandeur.

2.

En cas de reprise de l'exploitation familiale, celle-ci doit porter sur l'acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l'exploitation familiale reprise, ainsi que sur l'acquisition du cheptel mort et vif.

3.

En cas d'établissement sur une exploitation tierce, la reprise doit porter sur l'acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, ainsi que sur l'acquisition du cheptel mort et vif.

4.

En cas d'établissement sur une nouvelle exploitation, le bénéficiaire des aides à l'installation doit disposer en pleine propriété ou sous forme locative de l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et disposer en pleine propriété du cheptel mort et vif requis pour l'exploitation des spéculations envisagées.

(2)

En cas d'installation sur une exploitation membre d'une association d'exploitations agricoles, le jeune agriculteur doit reprendre les parts détenues par cette exploitation dans l'association et acquérir ou prendre en location l'ensemble des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, appartenant à cette exploitation. A défaut de faire partie du capital social de l'association, le cheptel mort et vif de l'exploitant faisant l'objet de l'installation doit être acquis en pleine propriété.

(3)

En cas d'installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, le jeune agriculteur doit acquérir une participation dans le capital social, et, dans la mesure où ils ne font pas partie du capital social, reprendre les immeubles bâtis et non bâtis, ainsi qu'acquérir en pleine propriété le cheptel mort et vif. A défaut d'être repris en propriété les immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, doivent être pris en location.

(4)

Au cas où les immeubles bâtis ou non bâtis n'ont pas été repris ou acquis en propriété, ceux-ci doivent faire l'objet d'un bail authentique d'une durée de 15 ans, renouvelable pour des périodes successives de 9 ans chacune, aussi longtemps que le cédant ou son conjoint ou les copartageants restent respectivement propriétaires ou copropriétaires des immeubles bâtis ou non bâtis faisant l'objet de ces baux.

(5)

L'acquisition du cheptel mort et vif a lieu sous forme d'acte authentique ou d'acte sous seing privé répondant aux exigences de l'article 1325 du Code civil.

(6)

En cas d'établissement de plusieurs jeunes sur une même exploitation, la prime d'installation est partagée entre les repreneurs en fonction de leurs parts respectives.

Art. 19.

(1)

Le plan de développement visé à l'article 9, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée comporte les éléments suivants:

(2)

Le plan de développement est à établir dès que le jeune agriculteur manifeste son intérêt pour la reprise d'une exploitation et au plus tard 1 an avant la date d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux installations réalisées avant le 1er janvier 2010.

(3)

Le respect des mesures prévues au plan de développement fait l'objet d'une évaluation dans un délai maximal de 5 ans après la date de la décision ministérielle accordant la prime d'installation.

Art. 20.

(1)

L'installation d'un jeune agriculteur est considérée comme étant réalisée au sens de l'article 9 paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée si elle répond aux conditions suivantes:

1.

Le jeune agriculteur doit s'installer pour la première fois sur une exploitation dont la marge brute standard totale, établie conformément à l'article 3, est d'au moins 28.800 euros ou atteindra ce seuil endéans trois ans suivant l'installation.Lorsque plusieurs jeunes, à l'exception de deux conjoints, s'installent sur une même exploitation, le montant susvisé est à multiplier par le nombre des repreneurs.

2.

Le jeune agriculteur doit avoir les connaissances et les compétences professionnelles répondant aux conditions de l'article 5.La pratique professionnelle agricole doit être effectuée durant une période d'au moins 6 mois sur une exploitation agricole sise à l'étranger et reconnue à de telles fins par la Chambre d'agriculture. Cette condition n'est pas applicable aux installations réalisées par des jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle au plus tard à la fin de l'année scolaire 2008/2009. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence en cas d'installation par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du repreneur.

En outre, le jeune agriculteur doit suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d'entreprise reconnue par la Chambre d'agriculture au plus tard endéans 3 ans suivant l'installation ou avoir une formation reconnue équivalente. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence pour les motifs énumérés à l'alinéa ci-avant.

3.

L'exploitation faisant l'objet de l'installation doit répondre aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux telles que prévues à l'article 4.

4.

Le jeune agriculteur doit s'engager à tenir une comptabilité répondant aux critères de l'article 9 à partir de la date de l'installation.

(2)

Un délai de 3 ans peut être accordé pour ce qui concerne le respect des normes minimales prévues sous c), pour autant que le plan de développement prévoit les investissements nécessaires au respect de ces normes, et pour acquérir les connaissances et compétences professionnelles exigées, à l'exception de la pratique professionnelle agricole.

La décision d'accorder le délai de 3 ans est prise au moment de l'approbation de la demande. Dans ce cas, la prime n'est payée qu'à raison de deux tiers, le solde étant alloué au moment où toutes les conditions requises sont respectées.

Art. 21.

La majoration de 5.000 euros de la prime d'installation prévue à l'article 9, paragraphe 2, sous a) de la loi du 18 avril 2008 précitée est accordée au jeune agriculteur titulaire d'un diplôme de technicien agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l'Éducation nationale et la Formation professionnelle.

Art. 22.

(1)

Est considérée comme date de l'installation, la date du dernier acte authentique nécessaire à l'installation. En cas d'établissement sur une nouvelle exploitation la date de l'affiliation du demandeur à la caisse de maladie agricole peut également être considérée comme date d'installation.

(2)

Les intéressés, ayant bénéficié dans le cadre du règlement grand-ducal du 11 août 2001 de la prime réduite au titre d'un contrat d'exploitation, peuvent toucher le complément de la pleine prime prévue pour le cas de la reprise de l'exploitation pour autant qu'ils s'installent conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée. Ils sont toutefois dispensés de l'obligation d'effectuer un stage sur une exploitation sise à l'étranger, de suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d'entreprise et de présenter un plan de développement.

(3)

Les bénéficiaires de la prime d'installation visée à l'article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d'installation, l'exploitation des biens ayant fait l'objet de l'installation.

Art. 23.

(1)

La bonification du taux d'intérêt visée à l'article 9, paragraphe 2, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée est allouée selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 11 ci-après.

(2)

Le niveau de la bonification du taux d'intérêt est fixé à 50% du taux d'intérêt effectif arrêté au contrat d'emprunt sans pouvoir dépasser le taux pratiqué à la date de l'emprunt par la «Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat», pour la catégorie d'investissement en question.

(3)

La bonification du taux d'intérêt est allouée sous forme capitalisée. Elle peut être allouée en une ou plusieurs tranches.

(4)

La capitalisation est calculée en fonction de la durée contractuelle du prêt sans pouvoir dépasser 20 ans.

(5)

Le montant de la bonification du taux d'intérêt doit atteindre au moins 50 euros.

(6)

La bonification d'intérêt n'est accordée qu'en faveur des emprunts contractés pour financer les charges de l'installation d'un jeune agriculteur, à savoir:

(7)

Un acte authentique ou sous seing privé ou un jugement doivent documenter que ces charges financières sont réellement dues et un certificat bancaire doit démontrer le paiement effectif.

(8)

Ne sont pris en considération pour l'allocation d'une bonification d'intérêt ni les emprunts contractés auprès de personnes privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants.

(9)

La bonification d'intérêt est versée à l'institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci.

(10)

La bonification du taux d'intérêt est accordée sous réserve qu'un remboursement anticipatif ne soit pas constaté, auquel cas la durée effective de l'emprunt est prise comme base de calcul.

(11)

Les bénéficiaires de l'aide visée au présent article doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date de l'emprunt, l'exploitation des biens pour lesquels une bonification du taux d'intérêt leur a été allouée.

Art. 24.

(1)

Le contrat d'exploitation prévue à l'article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux conditions suivantes:

1.

Les parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 20% des apports totaux.

Les apports sont estimés forfaitairement comme suit, l'abréviation S.A.U. désignant la notion de «surface agricole utile»:

Exploitations agricoles: dépendances agricoles: 1.800 euros par ha S.A.U. exploité; terres agricoles: 4.500 euros par ha; train agricole: 1.050 euros par ha S.A.U. exploité; cheptel bovin: 500 euros par tête; cheptel porcin de plus de 20 kg: 100 euros par tête.

Exploitations viticoles: dépendances viticoles: 1.800 euros par ha vignoble exploité; dépendances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 euros par ha de vignoble exploité; vignobles: 43.000 euros par ha; train viticole: 2.250 euros par ha de vignoble exploité.

2.

Chaque partie doit s'engager à collaborer activement à la gestion de l'entreprise et exercer l'agriculture à titre principal.

3.

Chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l'exploitation dans une proportion d'au moins 25%.

4.

Les parties en cause doivent tenir une comptabilité de l'exploitation, répondant aux critères fixés à l'article 9.

5.

La durée prévue du contrat d'exploitation doit être de dix ans au moins.

6.

Les conditions du contrat d'exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé répondant aux exigences de l'article 1325 du Code civil.

7.

L'exploitant auquel le jeune est appelé à succéder ne doit pas être bénéficiaire d'une pension de vieillesse au moment de la conclusion du contrat.

8.

En cas d'installation, dans le cadre d'un contrat d'exploitation, de deux ou plusieurs frères ou soeurs ou de plusieurs jeunes, à l'exception de deux conjoints, chacun d'entre eux doit faire des apports en capital d'au moins 20% des apports totaux et être associé au résultat de l'exploitation dans une proportion d'au moins 25%. Ces jeunes doivent par ailleurs respecter les mêmes conditions d'allocation qu'un bénéficiaire unique. Il n'est allouée qu'une seule prime par contrat d'association et par exploitation faisant l'objet du contrat, indépendamment du nombre de jeunes participant au contrat.

(2)

Les bénéficiaires des aides visées au présent article doivent respecter les conditions prévues à l'article 20 et présenter un plan de développement conformément à l'article 19.

(3)

Est considérée comme date de l'installation au sens du présent article, celle de la signature du contrat d'exploitation.

Chap. 4 – Acquisition de biens à usage agricole

Art. 25.

(1)

Le remboursement des droits d'enregistrement, de transcription ou de succession visé à l'article 12 de la loi du 18 avril 2008 précitée se fait selon les modalités suivantes:

1.

les droits payés lors de l'acquisition de biens immeubles bâtis et de biens meubles sont remboursés intégralement;

2.

les droits payés lors de l'acquisition de biens immeubles non bâtis sont remboursés jusqu'à concurrence d'un prix maximal par hectare de:

12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues, 75.000 euros pour les vignobles et les vergers, 20.000 euros pour les terres nues horticoles, sans pouvoir dépasser le prix de vente hors taxes, redevances et frais notariés, stipulé dans l'acte notarié.

(2)

Les immeubles non bâtis acquis en dehors du territoire luxembourgeois et les terrains boisés sont exclus de l'aide.

(3)

Le bénéficiaire de l'aide doit:

(4)

Le remboursement n'a lieu que si le montant des droits payés par l'acte concerné est d'au moins 50 euros.

(5)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 3, si la demande est présentée par un jeune agriculteur dans un délai de 5 ans à partir de son installation répondant aux conditions des articles 9 ou 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les droits payés pour l'acquisition des biens meubles et immeubles à usage agricole composant l'exploitation agricole ayant fait l'objet de l'installation sont remboursés intégralement à l'exception des droits perçus pour l'acquisition de biens situés en dehors du territoire luxembourgeois pour lesquels le remboursement est limité aux taux applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 26.

(1)

Pour bénéficier de l'abattement fiscal spécial prévu à l'article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les contribuables doivent avoir bénéficié de la prime d'installation prévue à l'article 9 ou à l'article 10 de cette même loi.

(2)

Au cas où l'installation s'est réalisée conformément à l'article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est considéré pour le calcul de l'abattement spécial le premier acte authentique suivant cette installation et comportant au moins le transfert au jeune exploitant agricole d'immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l'exploitation agricole.

(3)

L'abattement fiscal spécial est calculé sur base des charges nettes, au sens du paragraphe 7 ci-après, contenues dans un acte authentique ayant trait à l'installation, ou se dégageant d'un jugement y relatif. Sont considérés au maximum trois actes authentiques pour le calcul de l'abattement.

(4)

Sont considérées comme charges financières en rapport avec l'établissement:

(5)

Si le descendant installé sur l'exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges les dettes hypothécaires ayant grevé l'exploitation au moment de l'installation.

Au cas où l'exploitant installé dispose d'un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur demande et après paiement de celles-ci, de l'abattement spécial pour le reste de la période décennale visée à l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

(6)

Il doit ressortir d'un document authentique ou d'un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l'exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agricole installé.

Ne sont pas considérées pour le calcul de l'abattement spécial, les charges en rapport avec l'installation susceptibles d'êtres déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d'exploitation ou dépenses spéciales.

(7)

Sont considérées comme charges nettes, au sens de l'article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, celles restant après déduction des bonifications d'intérêts capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les emprunts contractés pour financer les frais en rapport avec l'installation, ainsi que de la prime d'installation.

(8)

Les données requises pour le calcul de l'abattement fiscal sont établies par le ministre suivant un schéma à fixer d'un commun accord avec l'Administration des Contributions directes.

Chap. 5 – Coopération économique et technique entre exploitations individuelles

Art. 27.

(1)

Les frais d'entraide visés à l'article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont pris en charge par l'Etat selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 8 ci-après.

(2)

La durée maximale de la prise en charge est fixée à six mois par année civile pour les cas d'entraide visés au point

1.

de l'article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée et à 15 jours par année civile pour les cas d'entraide visés au point

2.

de ce même article 14.

Lorsque la durée de l'entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.

(3)

La prise en charge des frais d'entraide est limitée au conjoint du chef d'exploitation et aux membres de famille occupés à titre permanent et au moins à mi-temps, dans l'exploitation agricole.

(4)

En cas de maladie, de grossesse ou d'accident d'une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d'aide doit être appuyée d'un certificat du médecin traitant, attestant l'incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité; celle-ci est limitée à trois mois suivant l'accouchement en cas de grossesse.

En cas de décès d'une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d'aide doit être appuyée d'un certificat de l'administration communale du lieu de décès.

En cas de participation à une formation agricole complémentaire, la demande doit être appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours.

(5)

Le service de remplacement doit:

(6)

Le remboursement des frais d'entraide n'est pas dû dans les cas suivants:

(7)

Pour les cas visés à l'article 14, paragraphe 1er, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée, une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile.

(8)

La qualification professionnelle des services de remplacement visés à l'article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux critères suivants:

Art. 28.

(1)

Les groupements visés à l'article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:

(2)

La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d'aides figure à l'annexe VIII.

Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l'article 14 paragraphe 2.

Art. 29.

(1)

Les groupements de producteurs visés à l'article 16 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:

(2)

Les frais d'établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l'aide de démarrage incluent:

En cas d'achat des locaux, les dépenses éligibles sont limitées aux frais de location aux prix du marché.

(3)

Le montant total de l'aide de démarrage est fixé à 250.000 euros par groupement.

Chap. 6 – Développement et amélioration des infrastructures

Art. 30.

(1)

La liste des investissements visés à l'article 29, sous a) et c) de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l'annexe IX.

Les investissements ne bénéficient de l'aide de l'article 29 de la loi du 18 avril 2008 précitée qu'à condition qu'ils servent primordialement un intérêt agricole.

Sont seuls pris en compte pour l'allocation de l'aide les investissements visés à l'article 29, sous a) de la loi du 18 avril 2008 précitée, réalisés à partir de la dernière maison riveraine d'une agglomération.

(2)

Pour les investissements visés à l'article 29, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée, la surface minimale à desservir doit être de trois hectares.

Les exploitants agricoles individuels ne bénéficient des aides de l'article 29 de la loi du 18 avril 2008 précitée pour les investissements visés sous b) que pour autant que le ministre a constaté l'impossibilité de la constitution d'une association syndicale.

Chap. 7 – Activités d'information et de promotion

Art. 31.

Par produit agricole de qualité au sens de l'article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée il faut entendre un produit qui par des caractéristiques spécifiques ayant trait aux matières premières utilisées, à la composition du produit fini ou aux méthodes respectivement de production, de fabrication ou de transformation appliquées, peut être nettement distingué d'autres produits relevant de la même catégorie.

Par groupement de producteurs on entend toute organisation, quelle qu'en soit la forme juridique, regroupant les opérateurs qui participent activement à un régime communautaire ou national de qualité alimentaire pour un produit agricole ou alimentaire spécifique, à l'exclusion de toute organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentant un ou plusieurs secteurs.

Art. 32.

Le régime d'aides visé à l'article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée est limité aux produits de qualité qui relèvent de l'annexe I du traité et qui:

Art. 33.

(1)

Les activités d'information et de promotion admissibles au régime d'aides de l'article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont des activités destinées à inciter le consommateur à acheter des produits agricoles de qualité.

(2)

Ces activités doivent avoir pour objet de souligner les spécificités ou les avantages de produits concernés, notamment la qualité, les méthodes de production spécifiques ou les normes élevées en matière de respect de l'environnement, de bien-être des animaux et de l'hygiène. Ces activités peuvent également porter sur la diffusion des connaissances techniques et scientifiques en rapport avec lesdits produits.

(3)

Ces activités ne peuvent inciter le consommateur à acheter un produit en raison de son origine particulière, sauf dans le cas des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 510/2006 et le règlement (CE) no 1493/1999. L'origine peut toutefois être indiquée, pourvu que sa mention occupe un rang secondaire par rapport au message principal.

(4)

Les activités d'information et de promotion réalisées dans des pays tiers ou en rapport avec la promotion de marques commerciales sont exclues du bénéfice des aides de l'article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

(5)

Les demandeurs d'aides doivent soumettre au ministre tout projet de matériel d'information, de promotion et de publicité élaboré dans le cadre d'une activité susceptible de bénéficier des aides de l'article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

Chap. 8 – Transformation et commercialisation des produits agricoles

Art. 34.

(1)

Les subventions en capital visées à l'article 21 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont fixées à 30% pour ce qui concerne le taux prévu au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article 21 de cette loi et à 35% pour ce qui concerne le taux prévu au 2e alinéa du paragraphe 2 de l'article 21 de cette loi.

(2)

Les subventions en capital visées au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article 21 de la loi du 18 avril 2008 précitée peuvent être allouées au bénéfice des investissements relatifs aux produits agricoles repris à l'annexe X.

(3)

Ne peuvent bénéficier des aides précitées que les investissements réalisés par des entreprises qui mettent en oeuvre, en moyenne, au moins 50% de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l'entreprise et qui sont en mesure de prouver que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu de ces fournisseurs.

(4)

Sont exclus du bénéfice des aides:

(5)

Le taux d'aide de 35% visé à l'article 21, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 18 avril 2008 précitée est applicable aux investissements qui visent, par l'introduction de nouvelles techniques de production, à améliorer sensiblement les conditions en matière de bien-être des animaux, d'hygiène, de sécurité alimentaire et de respect de l'environnement ou pour lesquels l'entreprise peut démontrer qu'ils auront un impact positif notable sur le revenu des agriculteurs.

(6)

L'octroi des aides prévues à l'article 21 de la loi du 18 avril 2008 précitée est subordonné à un investissement minimum de 75.000 euros.

Art. 35.

Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.

Art. 36.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres**

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2008. Henri