Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 relatif aux régimes d'aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-04-25
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment ses articles 39 à 48;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Il est institué une commission des zones rurales, ci-après désignée «la commission», qui est chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

La commission est composée de quatorze membres nommés par le membre du Gouvernement ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». Les nominations interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission, ainsi que sur proposition des chambres professionnelles y représentées.

(2)

La commission comprend:

Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d'empêchement.

(3)

La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par un autre représentant du ministre qu'il aura désigné à cet effet.

(4)

Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre que celui-ci aura nommée à cet effet.

(5)

Avec l'accord du ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions particulières.

(6)

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de sept de ses membres.

Pour délibérer valablement, sept membres au moins doivent être présents.

En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

(7)

Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour leur approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Art. 2.

A l'exception des projets réalisés ou entamés entre le 1er janvier 2007 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout projet susceptible de bénéficier des aides prévues au Titre III de la loi du 18 avril 2008 précitée doit, préalablement à son exécution, être soumis à l'approbation du ministre, l'avis de la commission ayant été demandé.

Art. 3.

En cas de cumul d'aides publiques, le ministre prend sa décision, après s'être concerté avec les autres membres du Gouvernement éventuellement concernés et après avoir demandé l'avis de la commission, appelée à proposer les possibilités d'application cumulée d'aides publiques en faveur du projet concerné.

Art. 4.

La viabilité économique des projets, visée aux articles 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est établie au moyen d'une étude de rentabilité comportant notamment une description technique et économique détaillée des investissements projetés, le coût estimatif de ces investissements, un plan de financement ainsi qu'une justification du bien-fondé du projet.

Art. 5.

Lors de l'attribution des aides pour des projets émanant des communes, une préférence est accordée à ceux qui se placent dans le cadre d'un plan de développement communal ou qui se basent sur une participation active de la population.

Art. 6.

Le plan de développement communal visé à l'article 5 doit répondre à un cahier des charges établi par le ministre. Il doit dégager les forces et les faiblesses de la commune concernée et fixer les objectifs et les priorités définis essentiellement en fonction des quatre axes suivants:

Le plan de développement communal est délibéré et approuvé par le conseil communal.

Art. 7.

L'allocation des aides prévues au Titre III de la loi du 18 avril 2008 précitée est soumise à la condition que leur montant soit supérieur à 2.000 euros.

Chapitre 2 – Diversification vers des activités non agricoles

Art. 8.

Au sens de l'article 39 de la loi du 18 avril 2008 précitée, on entend par membre d'un ménage agricole une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l'exception des travailleurs agricoles. Si un membre du ménage agricole est une personne morale ou un groupement de personnes morales, il doit exercer une activité agricole sur l'exploitation au moment de la demande d'aide.

Chapitre 3 – Activités touristiques en milieu rural

Art. 9.

Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l'article 41 de la loi du 18 avril 2008 précitée portent sur:

Art. 10.

Pour être éligibles aux aides de l'article 41 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les opérations énumérées à l'article 9 doivent:

Chapitre 4 – Services de base pour l'économie et la population rurale

Art. 11.

Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l'article 42 de la loi du 18 avril 2008 précitée portent sur:

Art. 12.

Pour être éligibles aux aides de l'article 42 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les opérations énumérées à l'article 11 se limitent à la production, à la valorisation et à la commercialisation de ressources et produits autochtones dans le cadre d'activités artisanales et artistiques locales de petite dimension. Les infrastructures pour les services de base sont à intégrer de préférence dans les bâtisses déjà existantes au sein des tissus villageois.

Art. 13.

Les aides sont calculées sur base d'un investissement maximal de 50.000 euros par opération visée à l'article 11 en ce qui concerne les activités de production, d'affinage et de commercialisation.

Art. 14.

Les aides sont limitées au coût des investissements en infrastructures et en équipements des opérations visées à l'article 11. Les frais d'acquisition d'immeubles ainsi que les frais de fonctionnement et les frais de personnel sont exclus du régime d'aides.

Chapitre 5 – Rénovation et développement des villages

Art. 15.

(1)

Les opérations visées à l'article 43, alinéa 1er , deuxième et troisième tirets de la loi du 18 avril 2008 précitée se rapportent, notamment, aux espaces publics formés par les rues et les places, les parcs publics, ou toutes les autres dépendances du domaine public de l'Etat et des communes plus spécialement destinées à la circulation piétonne et cycliste, ainsi qu'à d'autres infrastructures publiques de détente et de rencontre dans le tissu villageois.

(2)

Sont exclus du bénéfice des aides prévues à l'article 43 de la loi du 18 avril 2008 précitée les projets réalisés:

(3)

Afin de sauvegarder l'identité spécifique du milieu rural ainsi que la typologie du tissu villageois, il est tenu compte, dans le cadre de la mise en œuvre et de la réalisation des projets visés à l'article 43 de la loi du 18 avril 2008 précitée, de l'authenticité locale et régionale en ce qui concerne le choix et la provenance des matériaux ainsi que de l'aménagement des espaces.

Chapitre 6 – Conservation et mise en valeur du patrimoine rural naturel

Art. 16.

(1)

Les opérations susceptibles de bénéficier des aides prévues à l'article 44 de la loi du 18 avril 2008 précitée se rapportent notamment:

(2)

Afin de sauvegarder l'identité et la biodiversité spécifiques du milieu rural en relation avec le tissu villageois, il est tenu compte dans le cadre de la mise en œuvre et de la réalisation des projets visés à l'article 44 de la loi du 18 avril 2008 précitée:

Chapitre 7 – Formation et information des acteurs économiques en milieu rural

Art. 17.

Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l'article 45 de la loi du 18 avril 2008 précitée portent sur des projets établis dans le cadre de programmes de formation continue. Les programmes de formation initiale des niveaux d'enseignement secondaire et supérieur ne sont pas visés.

Chapitre 8 – Dispositions finales

Art. 18.

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.

Art. 19.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf

La Ministre de la Famille et de l'Intégration, Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen**

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2008. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.