Règlement grand-ducal du 6 mai 2008 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-05-06
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

Vu la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Objet et définitions

Art. 1er. Objet

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de transposer la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, telles que modifiées par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et la Directive 2007/32/CE de la Commission du 1er juin 2007 modifiant l'annexe VI de la directive 96/48/CE du Conseil sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'annexe VI de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

Il fixe les conditions auxquelles il faut répondre pour réaliser sur le réseau ferré luxembourgeois l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

Ces conditions concernent le projet, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l'exploitation et l'entretien des éléments de ces systèmes, ainsi que les qualifications professionnelles et les conditions de santé et de sécurité du personnel qui contribue à leur exploitation et à leur maintenance.

Art. 2. Portée

Le présent règlement grand-ducal s'applique à tout le système ferroviaire conventionnel et au système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, à l'exception des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant réservés à un usage strictement historique ou touristique, des tramways, des infrastructures ferroviaires privées qui sont utilisées exclusivement par leur propriétaire pour ses propres opérations de transport de marchandises ou des infrastructures qui sont fonctionnellement isolées du reste du système ferroviaire.

Art. 3. Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:

1.

«système ferroviaire transeuropéen», le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire transeuropéen conventionnel;

2.

«système ferroviaire existant», l'ensemble, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau ferré existant, et les matériels roulants de toutes catégories et origines qui parcourent ces infrastructures;

3.

«exigences essentielles», l'ensemble des conditions décrites à l'annexe III des directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces;

4.

«spécification européenne», une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne, tels que définis à l'article 1er, points 8 à 12, de la directive 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications;

5.

«organismes notifiés», les organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification «CE» des sous-systèmes, tels qu'ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE;

6.

«organismes compétents», les organismes compétents en matière d'évaluation de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen, en cas d'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci;

7.

«réaménagement», travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système améliorant les performances globales du sous-système;

8.

«renouvellement», travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système ne modifiant pas les performances globales du sous-système;

9.

«substitution dans le cadre d'un entretien», le remplacement de composants par des pièces de fonction et performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur;

10.

«mise en service», l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en état de fonctionnement nominal;

11.

«paramètre fondamental», toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle, critique au plan de l'interopérabilité et qui doit faire l'objet d'une décision ou d'une recommandation selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, des directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE avant la mise au point des projets complets de STI;

12.

«cas spécifique», toute partie du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse qui nécessite des dispositions particulières, temporaires ou définitives, dans les STI, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence vis-à-vis du système existant. Ceci peut comprendre notamment les cas des lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste du territoire de la Communauté européenne, le gabarit, l'écartement des rails ou l'espace entre les voies;

13.

«Administration des chemins de fer», l'administration publique instituée comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la directive 2004/49/CE;

14.

«bureau technique», bureau chargé par un organisme notifié ou un organisme compétent pour vérifier la conformité d'un constituant ou d'un sous-système du système ferroviaire.

Chapitre II: Généralités

Art. 4. Attributions de l'Administration des Chemins de Fer

Le membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, appelé ci-après le Ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application des directives 96/48/CE et 2001/16/CE précitées.

En matière d'interopérabilité ferroviaire, l'Administration des Chemins de Fer exerce au moins les attributions suivantes:

1.

autoriser la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire transeuropéen conformément à l'article 14 des directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE susmentionnées et vérifier qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;

2.

vérifier que les constituants d'interopérabilité sont conformes aux exigences essentielles fixées par l'article 12 des directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE;

3.

autoriser la mise en service du matériel roulant nouveau ou substantiellement modifié qui n'est pas encore couvert par une STI;

4.

veiller à ce que le matériel roulant soit dûment enregistré et que les informations relatives à la sécurité figurant dans le registre national, établi conformément à l'article 14 des directives modifiées 96/48/CE et de la directive 2001/16/CE, soient exactes et tenues à jour.

Art. 5. Sous-systèmes et constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE»

A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et des STI y relatives, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillera à n'utiliser, dans le cadre des activités visées à l'article 1er que des sous-systèmes et des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi répondant à l'Annexe IV des directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE.

A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et des STI y relatives, les entreprises ferroviaires qui mettent en service des trains sur le réseau ferré national n'utiliseront que des sous-systèmes et des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE» en relation avec le matériel roulant ferroviaire qu'elles mettent nouvellement en service.

Sous réserve de l'accord écrit préalable de l'Administration des Chemins de Fer, cette exigence n'est pas donnée en cas de circulation d'un train sur le réseau ferré national à des fins d'essai ou de démonstration.

Art. 6. Vérification de l'interopérabilité

Sont considérés comme interopérables et conformes aux exigences essentielles les concernant, les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ou à grande vitesse qui sont munis de la déclaration «CE» de vérification. La vérification de l'interopérabilité, dans le respect des exigences essentielles, d'un sous-système de nature structurelle constitutif du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ou à grande vitesse est établie par référence aux STI si celles-ci existent.

Les sous-systèmes et constituants d'interopérabilité munis de la déclaration «CE» doivent être utilisés dans leur domaine d'emploi conformément à leur destination et être installés et entretenus convenablement.

Les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité qui interviennent dans l'infrastructure ferroviaire et la circulation des trains sur le réseau ferré national doivent répondre aux spécifications techniques d'interopérabilité en abrégées «STI», prévues par le droit communautaire.

Chapitre III: Spécifications techniques d'interopérabilité (STI)

Art. 7. STI

Chaque sous-système fait l'objet d'une STI.

Dans le cas où cela s'avère nécessaire, notamment pour traiter séparément les catégories de lignes, de noeuds ou de matériel roulant, ou pour résoudre certains problèmes d'interopérabilité en priorité, un sous-système peut faire l'objet de plusieurs STI.

La conformité des sous-systèmes aux STI doit être maintenue en permanence au cours de l'usage de chaque soussystème.

Les STI ne font pas obstacle à l'utilisation des infrastructures pour la circulation des matériels roulants non visés par les STI.

Art. 8. Dérogations

Dans l'intérêt de la compatibilité et de la cohérence des critères d'aménagement et d'exploitation du réseau ferré national et des relations transfrontalières conventionnelles y prenant leur départ ou y aboutissant, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 1er dans les conditions suivantes:

1.

pour un projet de ligne nouvelle, de renouvellement ou de réaménagement de ligne existante ou pour tout autre élément visé aux Annexes I respectivement de la directive 96/48/CE ou 2001/16/CE précitée, se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication de ces STI;

2.

pour un projet de renouvellement ou de réaménagement de ligne existante lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par ces STI sont incompatibles avec ceux de la ligne existante;

3.

pour tout projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'une ligne existante, lorsque l'application de ces STI compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire luxembourgeois;

4.

pour tout projet concernant la construction du matériel roulant se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication de ces STI;

5.

lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes;

6.

pour des wagons en provenance ou à destination d'un pays tiers à l'Union Européenne dont l'écartement des voies est différent de celui de la principale partie du réseau ferroviaire communautaire.

Le gestionnaire de l'infrastructure ou les entreprises ferroviaires peuvent formuler des propositions de dérogation aux STI dans les cas visés ci-dessus. Le dossier doit être adressé à l'Administration des Chemins de Fer.

L'Administration des Chemins de Fer formule un avis dans un délai de trois mois à compter de son introduction et le transmet au ministre. Ce délai peut être prorogé d'un délai de six mois, non renouvelable.

Préalablement à l'application de la dérogation sur décision du Ministre, celui-ci notifie la proposition à la Commission européenne et communique à celle-ci un dossier présentant les STI ou les parties de STI qu'il souhaite ne pas voir appliquées, ainsi que les spécifications correspondantes qu'il souhaite appliquer.

La dérogation proposée pour les cas mentionnés ci-dessus sous b), c), et f) ne s'appliquera qu'avec l'accord de la Commission européenne pour sa mise en oeuvre.

Art. 9. Procédure en cas de non-satisfaction des STI aux exigences essentielles

Lorsqu'il est porté à la connaissance du Ministre par l'Administration des Chemins de Fer que des STI ne satisfont pas aux exigences essentielles, le Ministre en informe la Commission européenne de sorte à ce que le retrait partiel ou total de ces spécifications des publications où elles sont inscrites, ou leur amendement, puisse être décidé dans les formes et selon les procédures prévues à cet effet par les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE et par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

Art. 10. Normes et spécifications techniques en usage sur le réseau ferré luxembourgeois

En l'absence de STI et en vue de l'adoption du référentiel des règles techniques qui assurent le degré actuel d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen, l'Administration des Chemins de Fer est responsable de la transmission au Ministre des informations afférentes concernant le réseau ferré luxembourgeois et le matériel roulant qui est exploité par des entreprises ferroviaires titulaires d'un certificat de sécurité délivré par les autorités luxembourgeoises et qui empruntent ce réseau.

Sur proposition de l'Administration des Chemins de Fer, le Ministre arrête la liste des normes et spécifications techniques en usage sur le réseau ferré luxembourgeois pour l'application des exigences essentielles et en informe la Commission européenne et les autres Etats Membres.

Chapitre IV: Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité

Art. 11. Constituants d'interopérabilité

Les constituants d'interopérabilité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen, et ce en satisfaisant aux exigences essentielles.

Ils sont utilisés dans leur domaine d'emploi conformément à leur destination et sont installés et entretenus selon les règles de l'art.

Sur proposition de l'Administration des Chemins de Fer, le Ministre fixe les modalités d'introduction de la demande et la procédure de mise sur le marché des constituants d'interopérabilité.

Art. 12. Conformité des constituants d'interopérabilité

Un constituant d'interopérabilité est présumé satisfaire aux exigences essentielles lorsqu'il est conforme aux conditions fixées par les STI le concernant ou aux spécifications européennes particulières édictées pour satisfaire à ces conditions.

Les constituants d'interopérabilité sont considérés comme conformes aux exigences essentielles lorsqu'ils sont munis de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi.

La déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi accompagne les constituants d'interopérabilité suite à la procédure d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi indiquée dans la STI correspondante.

Art. 13. Déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité

Pour établir la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union Européenne applique les dispositions prévues par les STI le concernant.

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