Règlement grand-ducal du 17 juin 2008 portant fixation des taux de rendement normaux applicables aux distilleries travaillant des matières farineuses ou des fruits
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 14 et 15 de l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, réglant la perception des droits d’accise établis par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifié;
Vu l’article 7 de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les taux de rendement normaux tel qu’arrêtés à l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, réglant la perception des droits d’accise établis par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, sont modifiés comme suit:
- le chiffre 6 doit se lire 5,5
- le chiffre 6,5 doit se lire 5,9
- le chiffre 7 doit se lire 6,4
- le chiffre 7,5 doit se lire 6,8
- le chiffre 8 doit se lire 7,3
- le chiffre 8,5 doit se lire 7,7.
Art. 2.
A l’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, réglant la perception des droits d’accise établis par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, il est ajouté le taux de rendement normal suivant: «marcs de raisins non trempés provenant de la production de crémants3,0 litres»
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 17 juin 2008. Henri
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