Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-09-05
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment l’article 42;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Toute demande en obtention d’une autorisation de séjour prévue à l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

Art. 2.

Pour faire l’objet d’un examen, la demande doit comporter les indications et éléments suivants:

Une demande incomplète est retournée au requérant.

Art. 3.

Le ministre transmet une copie de la demande et des informations jointes à l’administration de l’emploi qui lui fera parvenir, endéans les trois semaines, un avis circonstancié relatif à l’opportunité de l’octroi d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié.

L’avis contiendra des renseignements notamment sur:

Art. 4.

Le ministre peut demander à l’employeur des informations complémentaires avant la saisine de la commission consultative prévue à l’article 150 de la loi.

Art. 5.

Avant de prendre une décision sur l’octroi d’une première autorisation de séjour pour travailleur salarié ou en cas de changement de secteur conformément à l’article 43, paragraphe (3) de la loi, le ministre saisit la commission et lui transmet le dossier avec tous les renseignements recueillis.

Art. 6.

Le ministre peut saisir la commission en cas de demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’autorisation de travail lorsque les conditions d’octroi ne sont plus données.

Art. 7.

La commission transmet son avis relatif à la demande au ministre.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.

Art. 9.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 10.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008. Henri

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