Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers; 2. de la commission consultative pour travailleurs salariés; 3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-09-05
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et notamment ses articles 149, 150 et 151;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:

Art. 2. De la commission consultative des étrangers

(1)

La commission consultative des étrangers se compose de trois membres effectifs, à savoir:

(2)

Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(3)

Un délégué du ministre participe sur invitation du président aux débats devant la commission, sans toutefois prendre part aux délibérations.

Un agent délégué par le ministre assiste la commission en qualité de secrétaire. Il n’a pas de voix délibérative.

(4)

La présidence de la commission est assurée par le magistrat qui dirige les travaux de la commission.

(5)

La commission est saisie par le ministre. L’étranger est invité par lettre recommandée à se présenter devant la commission. Le délai de convocation est de dix jours ouvrables. La convocation est valablement faite au domicile déclaré de l’étranger ou au domicile élu. L’étranger qui, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparaît pas, perd le droit d’être entendu.

(6)

La procédure devant la commission est orale. Il est loisible à l’étranger de déposer des notes écrites. L’étranger est informé de son droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats. A la demande à formuler au moins cinq jours ouvrables avant la comparution, la commission met un interprète à disposition de l’étranger.

(7)

Dès réception de la convocation, l’étranger a le droit de demander une copie intégrale de son dossier administratif.

(8)

L’avis de la commission est motivé et arrêté à la majorité des voix, soit séance tenante, soit à une séance ultérieure dont le président fixe la date. Les délibérations de la commission se tiennent à huis clos.

(9)

La commission transmet son avis au ministre dans les huit jours de la prise en délibéré de l’affaire.

Art. 3. De la commission consultative pour travailleurs salariés

(1)

La commission consultative pour travailleurs salariés se compose de dix membres effectifs, à savoir:

En cas de besoin, la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant respectivement le travail et l’emploi, les classes moyennes, l’agriculture et la viticulture, la recherche et la famille dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées.

(2)

Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(3)

La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par des représentants du ministre.

(4)

Le président ou son suppléant convoque la commission en indiquant l’ordre du jour.

(5)

La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.

Art. 4. De la commission consultative pour travailleurs indépendants

(1)

La commission consultative pour travailleurs indépendants se compose de cinq membres effectifs, à savoir:

En cas de besoin la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant respectivement les finances, la recherche, la santé, l’éducation supérieure, la culture, les médias et communications dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées.

(2)

Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(3)

La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par les représentants du ministre.

(4)

La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.

Art. 5.

Les membres de la commission consultative des étrangers ont droit à une indemnité, dont le maximum par séance s’élève à:

Art. 6.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers est abrogé.

Art. 7.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 8.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008. Henri

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